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2011.07.04 Transferts intracommunautaires de biens et technologies à double usage

1. Bases réglementaires générales

Au plan communautaire :

  • Règlement CE n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 (JOUE L 134 du 29 mai 2009), modifié, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage. L’annexe 1 du règlement inclut la liste actualisée des biens à double usage, l’annexe IV celle des biens à double usage très sensibles dont le transfert intracommunautaire reste soumis à autorisation.
  • Nota : le règlement précité a abrogé, avec effet au 27 août 2009, le règlement de base CE n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 (JOCE L 159 du 30 juin 2000) modifié et mis à jour en dernier lieu par le règlement CE n° 1167/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 (JOUE L 325 du 3 décembre 2008).

Au plan national :

  • Décret n° null du 13 décembre 2001 (JORF du 15 décembre 2001), fixant les conditions générales d’exportation et de transfert des biens et technologies à double usage
  • Arrêté du 13 décembre 2001 (JORF du 15 décembre 2001 p.19911) fixant les modalités de délivrance des licences
  • Avis aux importateurs et aux exportateurs de biens et technologies à double usage (JORF du 29 décembre 2001). Cet avis fournit les précisions relatives aux imprimés à utiliser
  • Décision des douanes n° 03-073 parue au BOD n° 6590 du 26 janvier 2004 (nouvelle décision à paraître).
  • Guide sur les exportations de biens et technologies à double usage, consultable sur le site Internet des douanes françaises (adresse au n° 8-0120-3), onglet documentation.

2. Principes

Le 1er juillet 1995, un système commun de contrôle des mouvements des biens à double usage (civil et militaire) a été mis en place (voir nos 2-2610 et suivants). Ce système a été réaménagé à plusieurs reprises.

Le dispositif, destiné à respecter au mieux les exigences de libre circulation imposées par le marché intérieur, tout en assurant un meilleur contrôle à l’exportation de la Communauté, s’est substitué à l’ancien dispositif basé sur les législations nationales. Il a eu pour conséquence la suppression de la plupart des contrôles exercés au niveau des transferts intracommunautaires de ces marchandises.

On entend par « transfert intracommunautaire » un envoi de biens ou technologies à double usage ayant statut de marchandise communautaire, effectué d’un Etat membre à destination d’un autre Etat membre ; toutefois, ne doit pas être considéré comme tel un envoi de marchandises ayant déjà fait l’objet de formalités d’exportation vers les pays tiers dans un Etat membre, et empruntant le territoire d’un autre Etat membre pour sortir de la Communauté.

Bien que profondément simplifiés dans leur régime, les transferts intracommunautaires de certains biens à double usage n’en restent pas moins soumis, en principe à titre transitoire, à autorisation (cf. article 22 du règlement de base CE n° 428/2009 et articles 18 à 20 de l’arrêté du 13 décembre 2001 paru au JORF du 15 décembre 2001 ainsi que la note d’information parue au JOUE C 188 du 25 juillet 2008, p. 24).

3. Le régime des autorisations de transfert

Sont concernés par le dispositif les biens et technologies à double usage particulièrement sensibles visés à l’article 22 du règlement de base CE n° 428/2009 et repris à l’annexe IV de celui-ci.

Le transfert des marchandises en cause ne peut être effectué que sur autorisation préalablement délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre à partir duquel le bien ou la technologie est transférée. En France, il s’agit du service à compétence nationale des biens à double usage (SBDU, voir adresse au n° 8-0340).

Cette autorisation prend la forme d’une licence individuelle, d’une licence globale ou d’une licence générale nationale, qui sont sollicitées et délivrées dans les mêmes conditions que celles applicables dans le cadre des exportations (voir n° 2-2630). On notera toutefois que les biens à double usage énumérés dans la partie 2 de l’annexe IV du règlement de base ne peuvent faire l’objet d’une licence générale nationale.

S’agissant des biens de cryptologie (sécurité de l’information) repris dans la catégorie 5, partie 2 de l’annexe I du règlement de base, l’expéditeur doit remettre au SBDU/SETICE un engagement de dépôt du dossier de déclaration d’exportation prévu à l’article 5 du décret du 24 février 1998 (JORF du 25), conforme au modèle prévu à l’annexe 5 de l’arrêté du 13 décembre 2001 (JORF du 15, p. 19914) ; il doit remettre également à ce service un engagement à fournir deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (DCSSI) (1), la liste des clients et les quantités livrées respectives, dans les formes prévues à l’annexe 6 de l’arrêté du 13 décembre 2001 (JORF du 15, p.19914).

Les documents commerciaux énumérés à l’article 20 de l’arrêté du 13 décembre 2001 (JORF du 15), relatifs aux transferts intracommunautaires (contrat de vente, confirmation de commande, facture et bordereau d’expédition), doivent obligatoirement porter la mention suivante : « Bien(s) soumis à contrôle s’il(s) est (sont) exporté(s) hors de la Communauté européenne ».

Cette dernière disposition, destinée à répondre aux exigences de traçabilité applicables aux marchandises visées, est prévue par l’article 843 du règlement DACDC (dispositions d’application du code des douanes communautaire, voir références au n° 1-0215).

Le règlement de base modifié précise que toutes ces dispositions « n’impliquent pas la réalisation de contrôles aux frontières intérieures de la Communauté, mais uniquement des contrôles effectués dans le cadre des procédures normales de contrôle appliquées de manière non discriminatoire sur l’ensemble du territoire de la Communauté« . (art. 22, alinéa 6).

En conséquence, aucune présentation en douane n’est nécessaire avant d’effectuer le transfert vers un autre Etat membre.

En cas d’envois fractionnés, la licence individuelle ou globale est imputée en quantité et en valeur par l’quot;exportateurquot; (c’est-à-dire, dans la terminologie conforme au marché intérieur, l’expéditeur) ; une copie de l’exemplaire « exportateur » de la licence doit être transmise au service des douanes sur simple demande de celui-ci (article 18 de l’arrêté du 13 décembre 2001).

(1) Adresse : Secrétariat général de la défense nationale, direction centrale de la sécurité des systèmes d’information (DCSSI), 51 bd. Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP (Tél. : 01 71 75 82 75).

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