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2011.07.04 Les opérations de façon

Le régime décrit ci-dessous a remplacé les régimes de perfectionnement applicables dans le cadre des échanges intracommunautaires jusqu’au 31 décembre 1992.

Le travail à façon est défini comme « la remise à son client par l’entrepreneur de l’ouvrage d’un bien meuble qu’il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières ou d’objets que le client lui a confiés à cette fin, que l’entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés ».

Jusqu’au 31 décembre 1995, une distinction était faite entre les opérations bilatérales (le bien transformé retourne dans le pays d’origine) et les opérations triangulaires (le bien transformé est expédié dans un Etat membre autre que celui d’origine).

Aussi les opérations bilatérales étaient-elles assimilées à des livraisons/acquisitions (voir n° 5-0110 ci-dessus).

Depuis le 1er janvier 1996, ces opérations suivent les règles de taxation applicables aux prestations de services. Les exemples repris ci-dessous illustrent les mécanismes de fonctionnement des opérations bilatérales et triangulaires ainsi que les modalités de taxation.

1. Opérations bilatérales

Le lien d’imposition des façons intracommunautaires est déterminé en fonction d’un critère physique principal, c’est-à-dire le lieu d’exécution de la prestation.

A ce critère physique se substitue toutefois un critère basé sur le numéro d’identification du preneur (donneur d’ordre) s’il communique au prestataire son numéro d’identification à la TVA dans un Etat membre autre que l’Etat d’exécution de la prestation.

En résumé, les prestations de travail à façon sont donc imposées, soit dans l’Etat membre dans lequel la prestation a été réalisée, soit dans l’Etat membre où le preneur a un numéro d’identification à la TVA et à la condition que ce numéro ait communiqué au façonnier, que cet Etat soit un Etat membre autre que celui où a été effectuée la prestation et que le bien, une fois façonné, ait quitté le territoire d’exécution du service.

a) 1er exemple : Expédition à partir de la France de biens à façonner dans un autre Etat membre.

Situation du donneur d’ordre français :

  • Départ de France : obligations déclaratives, à savoir : tenue d’un registre spécial (voir n° 5-0250 ci-dessous) ; mentions particulières sur la Déclaration d’échanges de biens (voir n° 5-0260 ci-dessous)
  • Retour en France des biens façonnés : obligations déclaratives (annotation du registre spécial : voir n° 5-0250 ci-dessous) ; autoliquidation de la TVA dans les conditions exposées ci-dessus.

b) 2ème exemple : Façonnage en France d’un bien expédié d’un autre Etat membre.

Situation du façonnier français :

  • Obligations déclaratives (tenue d’un registre spécial, voir n° 5-0250 ci-dessous et inscription sur la Déclaration d’échanges de biens, voir n° 5-0260 ci-dessous).
  • Exonération de la TVA française si le donneur d’ordre a communiqué au façonnier français son numéro d’identification à la TVA et si le bien façonné quitte la France.

2. Opérations triangulaires

En théorie, dès qu’une opération implique l’intervention de plusieurs sous-traitants établis dans des Etats membres différents, le donneur d’ordre doit être identifié à la TVA dans chacun de ces pays.

Les Etats membres ont toutefois convenu d’adopter des mesures de simplification permettant au donneur d’ordre d’être dispensé de ces formalités. Ces mesures de simplification sont applicables dans les quatre cas suivants :

  • le donneur d’ordre fait réaliser dans le même Etat membre deux prestations de services successives (travaux et/ou expertise)
  • le donneur d’ordre fait réaliser dans deux Etats membres deux prestations de services successives (travaux et/ou expertise)
  • le donneur d’ordre achète le bien dans un Etat membre et fait réaliser la prestation (travaux et/ou expertise) dans ce même Etat
  • le donneur d’ordre achète les biens dans un Etat membre et fait réaliser la prestation de services (travaux et/ou expertise) dans un autre Etat membre.

Dans toutes ces hypothèses, le bien, objet des prestations, doit en définitive être expédié ou transporté à destination de l’Etat membre qui a attribué au donneur d’ordre le numéro d’identification sous lequel le service lui a été rendu. Ainsi, aucune mesure de simplification ne peut être appliquée si le donneur d’ordre n’est pas identifié à la TVA dans l’Etat membre d’arrivée du bien.

Si le bien n’est pas matériellement fourni au prestataire par le donneur d’ordre mais directement par le fournisseur de ce dernier, le transfert de propriété entre le vendeur du bien et le donneur d’ordre doit intervenir avant la délivrance matérielle du bien au prestataire.

Pour la France, tous les cas de figure ont été précisés par l’instruction des impôts n° 188 du 9 octobre 1997, en vente à l’Imprimerie nationale (voir coordonnées au n° 8-0460) sous la référence 3A-5-97.

Exemples d’opérations :

a) Le bien expédié à partir de la France fait l’objet de deux prestations successives, dans un seul Etat membre ou dans deux Etats membres différents.

Régime applicable aux opérations :

Les prestations de services sont situées en France en application de l’article 259 A-4°-bis-b du Code général des impôts (CGI), dès lors que :

1° la prestation a été exécutée dans un autre Etat membre de Communauté

2° le donneur d’ordre français, preneur, a fourni son numéro d’identification à la TVA en France et le bien a été expédié ou transporté hors du territoire de l’Etat où a été exécutée l’opération.

Le donneur d’ordre français est le redevable de la taxe exigible au titre de chacune des prestations de services, le prestataire n’étant pas établi en France (art. 283-2 du CGI).

Obligations du donneur d’ordre français :

  • déclaration de TVA

Le donneur d’ordre français liquide la TVA due sur les prestations dont il est le preneur sur la déclaration déposée au titre de la période au cours de laquelle l’exigibilité de la taxe pour chacune des prestations est intervenue. Il annote la facture délivrée par le prestataire du montant de la taxe acquittée et de la mention « Prestation désignée à l’article 259 A-4°-bis du CGI, TVA due par le preneur ».

  • Registre des biens

Le donneur d’ouvrage annote le registre des biens de matériaux qu’il expédie au premier prestataire et l’apure au retour des produits (CGI, art. 286 quater-1).

  • Déclaration d’échanges de biens : voir n° 5-0264-5 ci-dessous.

b) La prestation est exécutée en France et fait intervenir un vendeur de matériaux (A), un prestataire, établis en France (B) et un donneur d’ordre établi dans un autre Etat membre.

Régime applicable aux opérations :

  • Opération réalisée par le vendeur du bien

Il est admis que le vendeur du bien effectue une livraison intracommunautaire exonérée en vertu de l’article 262-ter-1 du Code général des impôts, dès lors que :

1° le donneur d’ordre, acquéreur, lui a fourni son numéro d’identification à la TVA dans l’autre Etat membre ;

2° le vendeur du bien apporte la preuve que les biens ont été expédiés ou transportés chez le prestataire B ;

L’existence de l’expédition ou du transport est justifiée par les bons de livraison ou d’enlèvement, ou la facture du transporteur.

3° le vendeur du bien apporte la preuve que le bien ayant fait l’objet de la prestation a été expédié ou transporté à destination du donneur d’ordre dans l’autre Etat membre.

L’existence de l’expédition ou du transport hors du territoire national est justifiée notamment par les documents de transport, les bons de livraison ou d’enlèvement, la facture du transporteur.

  • Opération réalisée par le prestataire

Le prestataire réalise une opération qui n’est pas située en France en application de l’article 259-A 4°-bis du Code général des impôts dès lors que :

1° le donneur d’ordre, preneur, lui a fourni son numéro d’identification à la TVA dans l’autre Etat membre ;

2° le bien ayant fait l’objet de la prestation a été expédié ou transporté à destination du donneur d’ordre dans l’autre Etat membre.

Le prestataire doit prouver par tout moyen que les services rendus ont porté sur un bien qui a fait l’objet d’un transport ou d’une expédition hors du territoire national après exécution de la prstation. Il appartient à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’impôt, les justifications fournies.

La preuve peut être notamment apportée par la lettre de voiture ou tout document de transport sous le couvert duquel le bien est transporté hors de France.

Obligations des opérateurs français

  • Obligations du vendeur du bien :

1° Déclaration de TVA : Le vendeur du bien déclare une livraison intracommunautaire de biens au titre du mois au cours duquel l’exigibilité de la taxe est intervenue (dans l’Etat membre du donneurd’ordre) c’est-à-dire, le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, ou à la date de la facture lorsque celle-ci a été établie avant cette date.

2° Déclaration d’échanges de biens : Le vendeur du bien déclare à l’expédition le montant de sa livraison exonérée en utilisant le code régime 31 et en indiquant le numéro d’identification à la TVA du donneur d’ordre. La période au titre de laquelle s’effectue cette déclaration est la même que celle de la déclaration à la TVA de la livraison exonérée.

3° Facture : Le vendeur du bien délivre une facture H.T. dans les conditions habituelles comportant notamment le numéro d’identification à la TVA du donneur d’ordre et la mention « Exonération TVA, art. 262-ter-1 du Code général des impôts ».

  • Obligations du prestataire :

1° Facture : Le prestataire délivre une facture H.T. dans les conditions de droit commun. Cette facture comporte son numéro d’identification à la TVA ainsi que celui fourni par le preneur (CGI, art. 289-II-3° modifié).

2° Registre des façonniers : Si l’opération constitue un travail à façon, le prestataire doit annoter le registre prévu à l’article 286 quater-II-1° du Code général des impôts des matériaux reçus du fournisseur et l’apurer lors du renvoi du bien façonné au donneur d’ouvrage.

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