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2011.07.04 Régime des échanges préférentiels CE – Afrique du Sud

1. Mesures de libéralisation des échanges

Dès l’entrée en vigueur de l’accord, toute restriction quantitative est supprimée dans les échanges entre les parties contractantes, sauf dans les cas justifiés touchant à la sécurité ou la moralité publiques, la protection de l’environnement, la protection des trésors nationaux, etc. (art. 19 et 27 de l’accord).

2. Dispositions tarifaires générales

Le droit de base sur lequel sont appliquées les réductions prévues par les différents calendriers de désarmement tarifaire, est normalement constitué par le droit de douane effectivement appliqué à l’entrée des parties contractantes le jour de l’entrée en vigueur de l’accord, soit le 1er janvier 2000. Font toutefois exception à ce principe les droits de douane sud-africains applicables à certains produits agricoles ou industriels (art. 7) ; les droits à prendre en considération dans ce cas et les produits concernés sont indiqués à l’annexe I de l’accord.

Il est précisé que les droits de douane ad valorem ou spécifiques, réduits conformément aux dispositions de l’accord, sont supprimés lorsqu’ils n’excèdent pas 1% ou 0,50 euros.

Les dispositions de désarmement tarifaire exposées ci-dessous ne s’opposent pas à l’adoption d’éventuelles mesures de surveillance ou de sauvegarde en cas de difficulté constatée dans un ou plusieurs secteurs de l’activité économique des parties contractantes. Les droits de douane peuvent donc, à titre dérogatoire et exceptionnel, être augmentés ou réintroduits pour une période limitée.

A l’inverse, il a été prévu dans le domaine agricole la possibilité d’accélérer le calendrier de désarmement des droits de douane sud-africains, dans la mesure où les conditions économiques le permettent.

Par le règlement CE n° 2793/1999 (JOCE L 337 du 30 décembre 1999) modifié, la Communauté a ouvert par ailleurs des contingents tarifaires à droit réduit ou nul au bénéfice de certains produits originaires d’Afrique du Sud, concernés ou non par le démantèlement tarifaire exposé aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous.

Les mesures andidumping ou antisubvention ne sont pas affectées par l’accord et peuvent être décidées unilatéralement par les parties contractantes, en conformité avec les règles de l’OMC.

Enfin, l’exemption ou le démantèlement tarifaire institué par l’accord ne vise que les marchandises possédant le caractère « originaire » tel que défini par le protocole n° 1 de l’accord.

3. Dispositions tarifaires applicables aux produits industriels

a) Importation dans la Communauté (art. 11 de l’accord)

Depuis le 1er janvier 2000, les produits industriels originaires d’Afrique du Sud bénéficient à l’entrée de la Communauté de l’exemption des droits de douane, à l’exception toutefois des produits repris à l’annexe II de l’accord :

  • Annexe II liste 1 (certains produits des chapitres 25 à 29, 31, 32, 38 à 42, 44 à 46, 48 à 64, 69 à 72, 74, 76, 81, 84, 85, 87, 90, 91 à 96) : abaissement tarifaire de 25% par an à compter du 1er janvier 2000 ; suppression totale des droits le 1er janvier 2003.
  • Annexe II liste 2 (certains produits des chapitres 52, 55 à 57, 60 à 63) : abaissement tarifaire de 14% ou 15% par an à compter du 1er janvier 2000, jusqu’à suppression totale des droits le 1er janvier 2006.
  • Annexe II liste 3 (certains produits des chapitres 28, 29, 72, 73, 79 et 87) : sauf exceptions, abaissement tarifaire de 25% par an à compter du 1er janvier 2003, jusqu’à suppression totale des droits le 1er janvier 2006.
  • Annexe II liste 4 (TD ex 87 03, 87 06, 87 07 et 87 08) : suppression des droits au plus tard le 1er janvier 2010, selon un calendrier fixé prochainement (les pièces détachées automobiles citées bénéficient toutefois dès le 1er janvier 2000 d’une réduction de droit de 50%).
  • Annexe II liste 5 (TD ex 76 01 et 76 03) : une réduction voire une suppression des droits doit être opérée dans le courant 2005.

b) Importation en Afrique du Sud (art. 12 de l’accord)

Depuis le 1er janvier 2000, les produits industriels originaires de la Communauté bénéficient à l’entrée de l’Afrique du Sud de l’exemption des droits de douane, à l’exception toutefois des produits repris à l’annexe III de l’accord :

  • Annexe III liste 1 (certains produits des chapitres 29, 38, 39, 42, 53, 62, 63, 68, 70 à 72, 84 et 85) : abaissement tarifaire de 25% par an à compter du 1er janvier 2000, jusqu’à suppression totale des droits le 1er janvier 2003.
  • Annexe III liste 2 (certains produits des chapitres 27 à 29, 32 à 34, 37 à 40, 44, 48, 61, 62, 65, 68, 70 à 74, 76, 79, 81 à 86, 90, 92, 95 et 96) : abaissement tarifaire de 33% au 1er janvier 2003, de 66% au 1er janvier 2004 et de 100% au 1er janvier 2005.
  • Annexe III liste 3 (certains produits des chapitres 33, 41, 42, 48, 69, 84, 85 et 94) : abaissement tarifaire de 10% par an à compter du 1er janvier 2003, jusqu’à suppression totale des droits le 1er janvier 2012.
  • Annexe III liste 4 (certains produits des chapitres 27 à 30, 32 à 34, 36 à 41, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 55, 56, 58, 59, 63 à 71, 73, 74, 76, 78, 79, 81 à 87, 89 à 96) : abaissement tarifaire de 12% ou 13% par an à compter du 1er janvier 2005, jusqu’à suppression totale des droits le 1er janvier 2012.
  • Annexe III liste 5 (certains produits des chapitres 39, 40, 42, 51 à 64, 84, 85 et 87) : différents calendriers de désarmement tarifaire sont mis en place (se référer à la liste).
  • Annexe III liste 6 (certains produits des chapitres 27 à 29, 53, 63, 68, 70, 83 à 85, 87, 90, 94 et 98) : abaissements tarifaires prévus ultérieurement sur examen de la part des parties contractantes.

4. Dispositions tarifaires applicables aux produits agricoles

a) Importation dans la Communauté (art. 14 de l’accord)

Depuis le 1er janvier 2000, les produits agricoles originaires d’Afrique du Sud bénéficient à l’entrée de la Communauté de l’exemption des droits de douane, à l’exception toutefois des produits repris à l’annexe IV de l’accord :

  • Annexe IV liste 1 (certains produits des chapitres 01, 02, 04, 06 à 09, 12, 15 à 18, 20 à 24, 35 et 38) : abaissement tarifaire de 25% par an à compter du 1er janvier 2000, jusqu’à suppression totale des droits le 1er janvier 2003.
  • Annexe IV liste 2 (certains produits des chapitres 01, 04, 07 à 09, 15, 20, 24) : abaissement tarifaire de 9% par an à compter du 1er janvier 2000, jusqu’à suppression totale des droits le 1er janvier 2010.
  • Annexe IV liste 3 (certains produits des chapitres 06 à 08, 10, 11, 15, 16, 20, 22 et 23) : abaissement tarifaire de 12% ou 13% par an à compter du 1er janvier 2003, jusqu’à suppression totale des droits le 1er janvier 2010 (de plus, des contingents tarifaires à droit nul sont ouverts pendant cette période).
  • Annexe IV liste 4 (certains produits des chapitres 01, 02, 04, 07, 08, 10 à 12, 15 à 17, 19 à 23) : abaissement tarifaire de 16% ou 17% par an à compter du 1er janvier 2005, jusqu’à suppression totale des droits le 1er janvier 2010 (de plus, des contingents tarifaires à droit nul sont ouverts pendant cette période).
  • Annexe IV liste 5 : cette liste reprend les produits agricoles transformés qui bénéficient d’un droit de douane réduit ou nul mais ces produits restent soumis, en règle générale, à la perception d’un « élément agricole » (EA).
  • Annexe IV liste 6 (TD ex 06 03, 20 08, 20 09 et 22 04) : des contingents tarifaires à droit réduit ou nul, augmentés de 3% en volume chaque année, sont ouverts dès le 1er janvier 2000 (voir liste).
  • Annexe IV liste 7 (certains produits des chapitres 01, 02, 04, 06 à 08, 10, 11, 16, 17, 20 à 23 et 35) : abaissements tarifaires prévus ultérieurement sur examen de la part des parties contractantes.
  • Annexe IV liste 8 (certains produits des positions 04 06, 22 04 et 2208 couverts par une dénomination communautaire protégée) : aucune concession tarifaire n’est accordée. Toutefois, différentes décisions approuvant des accords spécifiques entre les parties (cf. JOCE L 28 du 30 janvier 2002) réglementent les échanges de vins et de boissons spiritueux.

Par ailleurs, l’annexe V (listes 1 à 5) reprend les produits de la pêche pour lesquels des concessions tarifaires doivent être mises en place en conformité avec un accord spécifique sur la pêche prévu à l’article 62 de l’accord.

b) Importation en Afrique du Sud (art. 15 de l’accord)

Depuis le 1er janvier 2000, les produits agricoles originaires de la Communauté bénéficient à l’entrée de l’Afrique du Sud de l’exemption des droits de douane, à l’exception toutefois des produits repris à l’annexe VI de l’accord :

  • Annexe VI liste 1 (certains produits des chapitres 02, 06 à 12, 14 à 16, 18 à 24 et 35) : abaissement tarifaire de 25% par an à compter du 1er janvier 2000, jusqu’à suppression totale des droits le 1er janvier 2003.
  • Annexe VI liste 2 (certains produits des chapitres 02, 07, 08, 11 à 13, 15, 17, 19 à 21, 23, 29 et 35) : abaissement tarifaire de 33% le 1er janvier 2003, de 67% le 1er janvier 2004 et de 100% le 1er janvier 2005.
  • Annexe VI liste 3 (certains produits des chapitres 02, 04, 06, 07 à 13, 15, 16, 18 à 24, 29, 33, 35, 51 et 52) : abaissement tarifaire de 12% ou 13% par an à compter du 1er janvier 2005, jusqu’à suppression totale des droits le 1er janvier 2012 (de plus, des contingents tarifaires à droit nul sont ouverts pendant cette période).
  • Annexe VI liste 4 (certains produits des chapitres 02, 04, 10, 11, 16 à 19, 21, 23 et 53) : abaissements tarifaires prévus ultérieurement sur examen de la part des parties contractantes.

Par ailleurs l’annexe VII reprend les produits de la pêche pour lesquels des concessions tarifaires doivent être accordées en réciprocité aux concessions accordées dans ce domaine par la Communauté.

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