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2011.07.04 Gestion et apurement du régime

1. Tenue des écritures

La fiche n° 4 de la décision parue au BOD n° 6757 rappelle que, dès lors que le placement sous le régime de l’admission temporaire s’effectue au moyen d’une déclaration écrite, le service des douanes peut exiger la tenue d’écritures aux fins d’un meilleur contrôle du régime.

Par ces écritures le titulaire de l’autorisation fournit, notamment, les indications minimales reprises dans l’annexe 37 du règlement DACDC, les descriptions commerciales permettant l’identification des marchandises, l’utilisation qui en est faite, les indications permettant leur localisation, et leurs éventuels transferts.

2. Séjour des marchandises et apurement du régime

En fonction de la durée d’utilisation envisagée, le délai de séjour des marchandises sous le régime de l’admission temporaire est fixé par les services douaniers compétents.

Des prorogations de délai peuvent être accordées en raison de circonstances exceptionnelles et notamment lorsqu’un délai supplémentaire est nécessaire pour parvenir au but qui a motivé le placement sous le régime.

A titre général, le délai de séjour maximum sous le régime ne peut excéder 24 mois.

Durant leur séjour, les marchandises non sensibles peuvent, après autorisation du service des douanes, faire l’objet d’un transfert au profit d’un nouvel utilisateur, résidant soit dans le territoire national soit dans un autre Etat membre de la CE. Le transfert s’effectue sous couvert d’un titre de transit T1 ; la tenue d’écritures n’est pas obligatoire.

Dans le cadre d’une autorisation unique, le transfert peut également s’effectuer sur production d’un bulletin d’information INF 6 (utilisé comme bulletin de transfert, l’INF 6 peut être visé au moment où débute l’opération de transfert ou lors du placement sous le régime de l’admission temporaire ; en tout état de cause ce type de transfert doit être prévu par l’autorisation).

L’opération d’admission temporaire est apurée :

  • par la réexportation des marchandises initialement importées
  • par leur mise en entrepôt, en vue de leur réexportation ultérieure
  • par leur mise à la consommation. Dans ce cas, et en règle générale, il convient de prévoir le paiement d’intérêts compensatoires calculés sur le montant des droits de douane dus à l’importation.

Remarque : dans certains cas, la destruction ou la dénaturation des marchandises peut, sur autorisation du service des douanes, entraîner la décharge de l’opération d’admission temporaire.

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