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2011.07.04 Principes de la procédure de recours à la C.C.E.D.

Les contestations relatives à l’origine, la valeur et l’espèce peuvent être portées devant la Commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED). Ces litiges, portant sur les marchandises importées ou exportées, font suite soit aux vérifications faites par les services des douanes au moment du dépôt des déclarations, soit à postériori après le dédouanement des marchandises.

1. Les différentes modalités de contestation

a) Contestation au moment du dédouanement.

En cas de litige avec les services des douanes, conformément à l’article 104 du Code des Douanes, le déclarant peut porter un recours devant la C.C.E.D., préalablement à toute action en justice. Les recours doivent être transmis à la Direction Générale des Douanes (bureau E/3 pour les contestations d’espèce tarifaire, bureau E/4 pour les contestations d’origine et de valeur).

N.B. : le recours n’interrompt pas la prescription triennale (délai à compter du dépôt de la déclaration en douane)

b) Contestation après le dédouanement.

Conformément à l’article 450 du Code des Douanes, les déclarants importateurs ou exportateurs qui désirent formuler une contestation après dédouanement des marchandises doivent formuler leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du procés verbal constatant l’infraction (voir le n° 2-0710 ci-dessous).

Cette procédure de la C.C.E.D. doit être considérée comme une garantie donnée aux sociétés, qui doivent être informées dans le procés verbal de cette possibilité de contestation.

En cas de recours à cette commission (voir adresse au n° 8-0120-2.a), copie de la lettre de saisine doit être envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au service qui a établi le présent acte.

La C.C.E.D., une fois saisie, doit se prononcer dans un délai maximum de douze mois. (le cours de la prescription triennale étant alors suspendu).

Ces différentes modalités sont détaillées au n° 2-0710 ci-dessous.

2. Soumission cautionnée.

Les marchandises faisant l’objet d’un acte à fin d’expertise peuvent être mises à disposition de l’importateur moyennant la souscription d’une soumission cautionnée.

Cette soumission est le support juridique des garanties financières auxquelles la mainlevée est subordonnée.

Le déclarant doit alors cautionner ou consigner :

  • jusqu’au double du montant du montant des droits et taxes présumés compromis pour les marchandises non soumises à restrictions particulières d’importation,
  • la valeur totale des marchandises si elles sont soumises à de telles restrictions.

3. Instruction des dossiers de recours par l’Administration.

Le directeur général des douanes est tenu de notifier au déclarant les conclusions de l’administration dans un délai de deux mois à compter de l’établissement de l’acte à fin d’expertise, après l’application du bien fondé de la contestation par les bureaux E/3 ou E/4. Afin que l’administration puisse respecter ces délais, le redevable doit l’informer le plus tôt possible de son recours auprès de la C.C.E.D. (dans le cas de recours en vertu de l’article 450 du Code des Douanes, c’est la C.C.E.D. qui informe directement l’administration).

Des contrôles de recevabilité des actes à fin d’expertise doivent être réalisés par les services des directions régionales (ou le service du contentieux de la DNRED) avant transmission des dossiers au bureau compétent de la direction générale. Dans le cas de rectifications à apporter aux dossiers, un acte rectificatif doit être établi après avis du bureau compétent. Tout document pouvant étayer la contestation est indipensable pour l’examen du dossier (avec la copie de la déclaration).

4. Contestation portée en justice

Une affaire, suite à un recours auprès de la C.C.E.D., peut être portée en justice après autorisation du bureau D/2 de la Direction Générale des Douanes :

  • Dans le cas d’une contestation lors d’un contrôle primaire, cette autorisation doit être demandée dans un délai de 6 mois avant la date de prescription du dossier.
  • Dans le cas d’une contestation après dédouanement, l’action en recouvrement à postériori des sommes fraudées ne peut plus être engagée après expiration d’un délai de trois ans (le bureau D/2 doit être informé de l’état du recours à la C.C.E.D. quatre mois avant l’expiration du délai de trois ans qui suit la dette douanière).

Toute difficulté concernant l’application des procédures de recours auprès de la C.C.E.D. doit être soumise au bureau E/4 de la Direction générale des douanes.

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