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2011.07.04 Rejet de la valeur transactionnelle – Méthodes de substitution

Lorsque la marchandise à évaluer n’est pas vendue au moment de l’importation ( marchandise reçue en location, en consignation, sans paiement….), ou lorsqu’il existe des liens entre le vendeur et l’acheteur et que ces liens ont influencé le prix, la valeur transactionnelle ne peut être retenue et la valeur en douane doit être déterminée selon des critères dits de substitution.

1. Critère de la valeur transactionnelle d’une marchandise identique

La valeur en douane à retenir n’est pas la valeur transactionnelle de la marchandise à évaluer mais la valeur transactionnelle d’une marchandise identique importée au même moment ou à peu près au même moment en provenance du même pays.

La prise en considération de cette valeur transactionnelle implique que la marchandise prise en référence soit la même à tous égards. Il est également nécessaire que la transaction se situe au même niveau commercial et porte sur des quantités sensiblement équivalentes, à moins qu’un ajustement ne soit opéré afin de corriger l’influence de ces facteurs. En cas de multiplicité des prix de référence, le plus bas sera retenu.

2. Critère de la valeur transactionnelle d’une marchandise similaire

La valeur en douane est déterminée dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus en 1., sauf qu’il convient de prendre en considération une marchandise similaire, c’est-à-dire qui, sans être pareille à tous égards, présente des caractéristiques semblables.

3. Critère de la valeur établie à partir du prix de revente (méthode dite déductive)

La valeur en douane est, dans ce cas, déterminée à partir du prix de revente dans la Communauté des marchandises importées, sur la base des prix unitaires les plus fréquemment relevés, sous réserve des déductions suivantes :

  • commissions généralement payées ou convenues ou marges généralement pratiquées pour les bénéfices et frais généraux,
  • frais habituels de transport, d’assurance et frais connexes encourus dans le territoire de la CE lorsqu’ils ne sont pas déjà inclus dans les frais généraux,
  • droits et taxes payés dans la CE en raison de l’importation ou de la vente des marchandises,
  • le cas échéant, les droits antidumping perçus à l’importation.

Les ventes visées ci-dessus doivent avoir été réalisées au plus tard trois mois après la date de l’importation considérée.

Cette méthode peut également être utilisée lorsque la marchandise à évaluer fait l’objet, après importation, d’une ouvraison ou d’une transformation.

Dans ce cas, il est tenu compte, lors de la détermination de la valeur en douane, de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation et des déductions prévues ci-dessus.

4. Critère de la valeur calculée

La valeur en douane se fonde sur une valeur calculée qui est la somme :

  • des coûts de production de la marchandise importée,
  • des bénéfices et frais généraux habituellement pratiqués dans la branche industrielle et commerciale en cause dans le pays d’exportation,
  • des frais de transport, d’assurance, de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu’au lieu d’introduction dans le territoire douanier de la Communauté.

L’utilisation de cette méthode d’évaluation implique l’adhésion de l’exportateur pour fournir les éléments indispensables au calcul de la valeur et l’accord des autorités du pays d’exportation pour procéder à la vérification éventuelle de ces données.

5. Autres critères

A défaut de pouvoir utiliser les méthodes visées ci-dessus, la valeur en douane doit être déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les dispositions générales énoncées par les règles de l’OMC, à l’exclusion de toute disposition basée sur :

  • le prix de vente dans la Communauté de marchandises d’origine communautaire,
  • un système prévoyant l’acceptation de la valeur la plus élevée,
  • un prix sur le marché intérieur du pays d’exportation,
  • un coût de production autre que la valeur calculée pour des marchandises identiques ou similaires,
  • le prix d’exportation à destination d’un pays tiers,
  • des valeurs minimales,
  • des valeurs arbitraires ou fictives.

L’utilisation de toutes ces méthodes doit obligatoirement être faite dans l’ordre établi, c’est-à-dire qu’en cas de rejet de la valeur transactionnelle, il y a lieu de passer successivement aux méthodes indiquées au numéro 2-0470 paragraphes 1, 2, 3, 4, 5.

Toutefois, à la demande expresse du déclarant, les méthodes indiquées aux paragraphes 3 et 4 peuvent être inversées. Lors de l’utilisation des méthodes de substitution, une déclaration de valeur provisoire avec souscription d’une soumission cautionnée est admise et la mainlevée de la marchandise est accordée.

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