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2011.07.04 La déclaration en douane

1. Principes

Le dépôt d’une déclaration en douane est obligatoire pour toutes les marchandises importées ou exportées. Des règles particulières assouplissent cette obligation pour les marchandises de faible valeur transportées par les voyageurs et pour les envois par la poste ou par colis postaux.

 

2. Forme de la déclaration

Sans préjudice des dispositions en matière de procédures simplifiées de dédouanement, les déclarations en douane doivent être remplies en utilisant un imprimé dit -document administratif unique- (DAU). Ce document qui est décrit au n° 2-0830, a été mis en place le 1er janvier 1988. Il n’est plus exigé dans les échanges entre les Etats membres depuis le 1er janvier 1993.

Les articles 59 à 78 du Code des douanes communautaire (voir références n°2-0830) fixent les modalités de base relatives à l’établissement de la déclaration en douane.

Par ailleurs, les articles 205 et suivants du règlement fixant les dispositions d’application du Code des douanes communautaire (« DACDC », voir références au n°1-0215) précisent les conditions relatives à l’utilisation du DAU. Ces derniers articles prévoient le maintien du DAU :

  • dans les relations entre la Communauté et les pays tiers,
  • dans les relations entre le territoire fiscal de la Communauté et les parties du territoire douanier de la Communauté qui en sont exclues (Iles Canaries, Mont Athos, Iles Anglo-Normandes, Iles Åland ainsi que les départements français d’outre-mer), ceci en vertu de l’article 33 bis de la sixième directive TVA (n° 77/388 modifiée) et de l’article 206 du règlement « DACDC ».

 

3. Documents à joindre aux déclarations ; déclaration incomplète

En principe, la présentation des documents obligatoires est une condition de recevabilité des déclarations. Cependant, les déclarants qui ne sont pas en possession de tous les documents nécessaires peuvent demander l’enregistrement de la déclaration (dite incomplète) en souscrivant une soumission cautionnée D 48 (1).

En effet, en application de l’article 255 paragraphe 2 du règlement DACDC (voir références au n°1-0215) et de la décision des douanes n° 03-054 parue au BOD n° 6582 du 18 août 2003, la déclaration incomplète peut être acceptée à condition :

  • que la réalité et la validité du document manquant puissent être aisément démontrées, et
  • que le document en cause n’a pas été joint à la déclaration en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de la volonté du déclarant (exemple : délai d’acheminement), et
  • que la non-acceptation immédiate de la déclaration aurait pour effet d’empêcher la mise en libre pratique de la marchandise ou l’application d’un taux de droit de douane réduit ou nul.

Il est toutefois précisé que l’application des droits réduits ou nuls résultant de mesures tarifaires préférentielles reste subordonnée à la présentation effective du justificatif d’origine requis.

Par ailleurs, pour certaines marchandises la mainlevée n’est accordée que sur présentation effective du document manquant s’il est exigé pour la législation ou la réglementation relative à la protection des animaux, à la préservation des végétaux, à l’ordre, la santé ou la moralité publics, aux matériels de guerre, armes ou munitions, aux biens à double usage (civil ou militaire), aux biens nucléaires, etc. (cf. BOD n° 6582 précité).

Conformément à l’article 256 modifié du règlement DACDC, le délai maximal durant lequel le document manquant doit être produit au service des douanes est fixé à un mois ou, lorsque certaines circonstances le justifient, à 4 mois (voire exceptionnellement au-delà, s’il s’agit d’établir une valeur en douane). Le délai accepté par la douane, non modifiable et non prorogeable, doit être précisé dès le stade de la demande de soumission.

Si le document exigé n’a pas été produit dans le délai imparti, le service des douanes procède au recouvrement des droits et taxes et des pénalités éventuellement exigibles.

Dans le cas d’une présentation ultérieure du document, il reste possible de solliciter la mise en ?uvre d’une procédure de remboursement.

En règle générale, les documents qui accompagnent les déclarations en douane (factures, titres de transit, certificats de circulation, titres de transport, …) peuvent être établis dans une langue étrangère. Mais les services douaniers peuvent demander, en tant que de besoin, une traduction de ces documents, en particulier à l’importation, lorsqu’il s’agit de produits considérés comme « sensibles » (notamment ceux qui sont originaires de pays tiers et soumis à des restrictions quantitatives ou à des formalités particulières).

Les critères relatifs à l’emploi de la langue française font l’objet de la circulaire du 19 mars 1996 parue au JORF du 20 mars 1996, et d’un texte hors numérotation paru au BOD 6092 du 11 juin 1996.

Lorsqu’une demande de traduction est ainsi formulée par les services douaniers, la présence de cette traduction constitue une condition de recevabilité des déclarations.

Les demandes de traduction doivent, en principe, se limiter aux éléments permettant l’identification de la marchandise et l’appréciation des éléments de taxation ou, le cas échéant, nécessaires pour l’application de mesures de politique commerciale.

(1) A noter : le formulaire de la soumission D 48 peut être rempli en ligne (voir n°2-9806).

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