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2011.07.04 Redevables de l’information

1. Définition du redevable

L’obligation de fournir l’information incombe à toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée conformément à l’article 289 A du Code général des impôts.

Pour les livraisons/transferts et les acquisitions, le redevable de l’information est celui qui prend en compte ces opérations dans ses déclarations fiscales périodiques. Pour d’autres opérations, il peut s’agir de celui :

  • qui a conclu le contrat, mis à part le contrat de transport, ayant pour effet l’expédition ou la livraison des marchandises ou, à défaut
  • qui procède ou fait procéder à l’expédition des marchandises ou prend ou fait prendre livraison des marchandises ou, à défaut
  • qui est en possession des marchandises faisant l’objet de l’expédition ou de la livraison.

Le redevable de la déclaration peut être le représentant fiscal en France d’une société étrangère.

2. Personnes dispensées de déclaration

Sont dispensées de la déclaration les personnes suivantes :

  • les particuliers et les personnes bénéficiant d’un régime dérogatoire de TVA (voir n° 5-0120-1.a)
  • à l’expédition, les assujettis qui bénéficient d’une des franchises visées aux articles 293 B du CGI (franchise de droit commun, franchise applicable aux professions artistiques) et 298 bis A du CGI (exploitants agricoles)
  • à l’introduction, les opérateurs dont les montants d’introductions/acquisitions ont été inférieurs à 150.000 euros sur l’ensemble de l’année civile.

3. Modulation de la charge des redevables

Par décret n° 2010-1544 du 13 décembre 2010 paru au JORF du 15 décembre 2010 (texte n° 16), le nombre des niveaux de seuil annuel de valeur déterminant le niveau de charge déclarative des redevables est porté de quatre à seulement deux, par la suppression des deux niveaux inférieurs.

Cette simplification qui entre en vigueur à partir des DEB établies au titre du mois de janvier 2011 (déposées jusqu’au 11 février 2001), vise à alléger les charges pesant notamment sur les PME. Ainsi, les entreprises sont dorénavant dispensées d’établir une déclaration si le montant total annuel de leurs introductions est inférieur à 460.000 euros (et non plus 150.000 euros comme précédemment).

Les deux tableaux qui suivent résument les niveaux d’obligation dans la situation avant janvier 2011 (voir a) ci-dessous) et dans la situation à partir de janvier 2011 (voir b) ci-dessous).

a) Niveaux d’obligation selon montant annuel, avant janvier 2011

Quatre catégories d’opérateurs doivent être distinguées. Le tableau ci-dessous reprend les différents niveaux d’obligation déterminés en fonction du montant total des introductions ou des expéditions réalisées par les opérateurs.

Pour chacun des deux flux (introduction et expédition), les seuils se réfèrent au total des introductions ou des expéditions annuelles et ne s’appliquent en aucun cas opération par opération.

INTRODUCTION NIVEAU D’OBLIGATION EXPÉDITION
déclaration détaillée
valeur statistique obligatoire
au-dessus de 2.300.000 euros
1 déclaration détaillée
valeur statistique obligatoire
au-dessus de 2.300.000 euros
déclaration détaillée
valeur statistique facultative
au-dessus de 230.000 euros
2 déclaration détaillée
valeur statistique facultative
au-dessus de 460.000 euros
déclaration simplifiée
au-dessus de 150.000 euros
seuil de simplification
3
déclaration simplifiée
au-dessus de 150.000 euros
pas de déclaration seuil d’assimilation
4
déclaration des ventes par clients
(colonnes 1-4-5-6 de la déclaration simplifiée)

 

b) Niveaux d’obligation selon montant annuel, à partir de janvier 2011

Introduction Niveau d’obligation Expédition Niveau d’obligation
460.000 euros et plus Déclaration détaillée 460.000 euros et plus Déclaration détaillée
Sous 460.000 euros Pas de déclaration Sous 460.000 euros Déclaration avec données
fiscales seules

 

c) Fonctionnement du système des seuils à partir de janvier 2011

Pour chacun des flux d’introduction ou d’expédition, il n’existe plus que deux catégories d’opérateurs à distinguer en fonction du montant des introductions ou expéditions réalisées sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.

En dessous du seuil annuel de 460.000 euros, les entreprises ne doivent pas établir de DEB à l’introduction depuis les autres Etats membres ; à l’expédition, seules les données fiscales (numéros de TVA acquéreur et vendeur, montant hors taxes et régime) sont à renseigner dans une déclaration simplifiée.

A partir du seuil de 460.000 euros, la DEB est à établir dans tous les cas, sur modèle détaillé. Cette exigence est assortie de l’obligation de fournir la masse nette même si des unités supplémentaire sont demandées ; en outre, le mode de transport et le département doivent être dorénavant renseignés.

d) Cas particuliers

  • Si un opérateur est concerné par des niveaux différents à l’introduction et à l’expédition, il peut utiliser le plus contraignant pour les deux flux
  • Une entreprise peut toujours opter pour un niveau d’obligation supérieur
  • Si au cours d’une année, les introductions/expéditions d’un opérateur augmentent, entraînant le passage à un niveau d’obligation supérieur, les obligations déclaratives doivent correspondre à ce nouveau niveau dès le mois de dépassement
  • Une entreprise qui réalise pour la première fois des introductions ou des expéditions doit remplir ses obligations déclaratives dès le 1er mois : le cumul des opérations réalisées pendant ce mois détermine son niveau d’obligation. Les opérations des mois suivants sont susceptibles d’entraîner le passage à un niveau d’obligation supérieur. Dans ce cas et afin de déterminer le nouveau niveau d’obligation, il convient de retenir l’ensemble des introductions et/ou des acquisitions depuis le démarrage des opérations intracommunautaires de l’entreprise concernée.

4. Recours à un tiers-déclarant

Le redevable de l’information peut charger toute tierce personne d’établir la déclaration mais il reste cependant responsable des données fournies. Le tiers déclarant doit être expressément mandaté par le redevable. Les informations permettant l’identification du redevable de l’information doivent toujours être indiquées sur la déclaration.

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