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2011.07.04 Transmission des déclarations

1. Supports de l’information

La déclaration peut être établie au coup par coup ou de manière récapitulative, sur support papier ou par moyen électronique. Dans ces deux derniers cas, le redevable se conforme aux instructions reprises ci-après.

2. Délais de transmission

Les déclarations doivent être reçues au plus tard le 10ème jour ouvrable (donc dimanche et jours fériés exclus) suivant le mois de référence.

Ainsi, il convient pour l’année 2012 de transmettre la déclaration avant :

  • le 11 février, pour le mois de janvier
  • le 12 mars, pour le mois de février
  • le 13 avril, pour le mois de mars
  • le 14 mai, pour le mois d’avril
  • le 12 juin, pour le mois de mai
  • le 12 juillet, pour le mois de juin
  • le 11 août, pour le mois de juillet
  • le 12 septembre, pour le mois d’août
  • le 11 octobre, pour le mois de septembre
  • le 13 novembre, pour le mois d’octobre
  • le 12 décembre, pour le mois de novembre
  • le 12 janvier 2013 pour le mois de décembre.

En cas de transmission de déclarations partielles, le délai en question s’applique à la dernière déclaration partielle concluant le mois de référence.

Remarque : Lorsqu’aucun échange n’est réalisé au cours d’un mois donné, aucune déclaration ne doit être transmise.

3. Formulaires papier

a) Cas général

Deux modèles de déclaration sont utilisables suivant les niveaux d’obligation des opérateurs :

  • version détaillée (cf annexe I n° 5-3500) : elle peut être utilisée par tous les opérateurs quel que soit leur niveau d’obligation (sauf niveau 1 : voir nouvelle exigence mentionnée au 4 ci-après) ;
  • version simplifiée (cf annexe I n° 5-3510) : elle n’est utilisable que par les redevables de niveau d’obligation 3 à l’introduction, de niveaux 3 ou 4 à l’expédition.

Ces déclarations sont disponibles à titre gratuit dans les directions régionales des douanes, dans les bureaux de douane, dans les centres interrégionaux de saisie des données (CISD) dont les coordonnées figurent au n° 8-0120-2.c de l’ouvrage.

Les opérateurs, qui, au cours de l’année civile précédente, ont déclaré pour chaque flux moins de cent lignes en moyenne par mois ont la possibilité de ne pas utiliser les formulaires CERFA. Ils doivent alors se rapprocher du CISD de rattachement.

La déclaration ne comporte qu’un seul exemplaire destiné à la douane.

b) Utilisation de feuillets supplémentaires

La déclaration ne comprend pas d’intercalaires. Dans le cas où une même déclaration comporte plusieurs pages, il convient d’utiliser autant de déclarations que nécessaire. L’opérateur se conforme aux règles suivantes :

  • indiquer sur le premier feuillet de la déclaration le nombre de pages et le numéro de page :
  • indiquer sur les feuillets supplémentaires les informations suivantes :
  • année et mois
  • flux
  • niveau d’obligation
  • n° d’identification TVA
  • numéro de page
  • ne pas interrompre, lors de l’utilisation d’un feuillet supplémentaire, la numérotation des lignes de la déclaration, cette numérotation étant commune à l’ensemble de la déclaration ;
  • il est admis, en cas de multiples feuillets, de ne signer que la première page en précisant toutefois sur celle-ci le nombre de formulaires s’y rattachant et en apposant la mention suivante : « Je m’engage sur l’exactitude de toutes les informations figurant sur les feuillets 1 à… de la présente déclaration ».

4. Transmission des informations sur support informatique

L’article 109 alinéa 2 bis de la loi du 17 juillet 1992 prévoit expréssement la possibilité de transmettre directement des déclarations d’échanges de biens par voie informatique.

Les redevables de l’information ne sont pas tenus de transmettre simultanément la déclaration sur support papier sauf quand le système est défaillant.

Ils doivent respecter les prescriptions du cahier des charges fixé par arrêté du ministre du budget du 19 décembre 1994 qui établit les conditions suivant lesquelles un redevable peut transmettre des déclarations d’échanges de biens par voie informatique.

Nouveau : Aux fins de simplification et de réduction des coûts pour les entreprises comme pour l’administration, la loi de finances rectificative pour 2009 (article 21) a prévu de rendre obligatoire à compter du 1er juillet 2010, la transmission par voie électronique des DEB émises par tout opérateur dépassant le seuil annuel de 2.300.000 euros d’introduction ou d’expédition de biens.

  • Habilitation

Le redevable de l’information, après une période de tests pendant laquelle l’administration vérifie le respect des spécifications du cahier des charges, peut recevoir l’autorisation de transmettre les déclarations d’échanges de biens par voie informatique.

Il signe alors une convention avec l’administration qui lui attribue un numéro d’habilitation et un mot de passe confidentiel devant être indiqués à chaque envoi.

  • Moyens de transmission

Il dispose de plusieurs moyens de transmission : le transfert de données formatées par messagerie et la procédure « DEB sur Prodouane » (ex « DEB sur le WEB »)

  • Formats des données

Les formats de données agréés suivants ne peuvent plus être utilisés :

  • le format SAISUNIC permettant de recevoir à la fois des déclarations d’échanges de biens et des déclarations récapitulatives relatives aux procédures simplifiées douanières
  • le format INTRACOM, contenant exclusivement des déclarations d’échanges de biens
  • message CUSDEC/INSTAT aux normes internationales UN/EDIFACT.

Par contre, pour réaliser des déclarations d’échanges de biens électroniques aux formats spécifiés par l’administration des douanes, les déclarants peuvent utiliser le logiciel de l’administration IDEP/CN8 ou des logiciels du marché dont certains ont reçu un label de conformité des douanes.

Le téléchargement d’IDEP/CN8 et la liste des logiciels labellisés sont disponibles sur le site Prodouane (voir adresse au n° 8-0700-2.d).

  • Accusé de réception

L’administration accuse réception de chaque envoi de déclaration dématérialisée en indiquant si les déclarations sont acceptées ou rejetées, et en cas d’acceptation, renvoie au redevable une information reprenant au minimum le nombre d’articles reçus par flux ainsi que la valeur fiscale totale par flux.

  • Centres de collecte

La DNSCE ainsi que les centres interrégionaux de saisie de données sont habilités à recevoir les déclarations d’échanges de biens par voie informatique.

Autres moyens

  • DEB sur le WEB

Le service « DEB sur le WEB » permet de saisir et de transmettre en mode assisté la déclaration d’échanges de biens en étant directement connecté au site Internet de la douane. Pour utiliser ce service, une inscription en ligne est proposée (adresse : voir n° 8-0700-5.b de l’ouvrage).

  • Minitel

Un service Minitel (3615 DOUANETEL) permet de saisir et de transmettre la déclaration d’échanges de biens, sous conditions d’habilitation et d’utilisation d’un mot de passe communiqué, sur demande écrite, par la DNSCE (voir coordonnées au n° 8-0120-2).

5. Services destinataires : les CISD

Chaque redevable fait parvenir ses déclarations auprès du centre interrégional de saisie des données (CISD) dont il relève. L’affectation se fait sur la base des départements et dépend du siège social de l’entreprise. La table de concordance est reprise en annexe 1 – n° 5-3520 ci-après.

Les coordonnées de ces services figurent au n° 8-0120-2.c de l’ouvrage.

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