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2011.07.04 Police sanitaire applicable aux animaux

1. Conditions sanitaires

La directive 91/68 modifiée, concernant les échanges intracommunautaires, distingue les conditions applicables aux ovins et caprins de boucherie d’une part et aux ovins et caprins de reproduction, d’élevage ou d’engraissement d’autre part.

Les maladies dont peuvent être affectés les ovins ou les caprins sont recensées par cette directive et des mesures sont prévues, touchant aux échanges pour empêcher leur propagation.

Seuls peuvent être échangés des ovins et caprins sains au sens de cette directive.

En outre ils doivent :

  • soit être nés et avoir été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté
  • soit, s’ils ont été importés, provenir d’un pays tiers figurant sur la liste annexée au règlement UE n° 206/2010 modifié (voir ci-après) et, soit satisfaire à certaines conditions de police sanitaire, soit être soumis au respect des conditions de la directive 90/425/CEE du 26 juin 1990 (JOCE L 224 du 18 août 1990) modifiée.

Les ovins et caprins faisant l’objet d’échanges entre Etats membres doivent être accompagnés, au cours de leur transport vers le lieu de destination, d’un certificat conforme à l’annexe E (modèles I, II et III), signé par un vétérinaire officiel, qui devra être établi le jour de l’inspection au moins dans une des langues officielles de l’Etat membre de destination et dont la durée de validité sera de dix jours. Ce certificat doit comporter un seul feuillet.

Les dispositions relatives à la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) sont, pour ce qui les concerne, traitées au n° 2-4350 de l’ouvrage (1).

La directive 2004/68/CE du 26 avril 2004 modifiée, qui abroge la directive 72/462/CEE du 12 décembre 1972 modifiée, établit les règles générales de police sanitaire qui s’appliquent à certains ongulés (dont les ovins et les caprins) lors de leur importation ou de leur transit dans la Communauté.

Cette directive prévoit que les Etats membres n’autorisent les importations d’animaux que lorsque ceux-ci répondent aux conditions de police sanitaire arrêtées conformément à l’article 6 de la directive.

L’article 7 stipule que les Etats membres veillent à ce que, dès leur arrivée sur le territoire de la Communauté, les animaux soient soumis à un contrôle sanitaire effectué par un vétérinaire officiel, quel que soit le régime douanier sous lequel ils sont déclarés.

Les animaux de boucherie doivent dès leur arrivée dans le pays destinataire être conduits directement dans un abattoir et, conformément aux exigences de la police sanitaire, être abattus au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant leur entrée dans cet abattoir.

Cette même directive prévoit que les Etats membres n’autorisent les importations d’animaux que lorsque ceux-ci proviennent d’établissements agréés des pays tiers, et sont accompagnés du certificat vétérinaire établi conformément aux exigences prévues à l’annexe III.

Le règlement UE n° 206/2010 du 12 mars 2010 (texte rectifié paru au JOUE L 146 du 11 juin 2010), modifié, établit la liste des pays tiers, des territoires ou de leurs parties en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne des ongulés (dont les ovins et les caprins) et de viandes fraîches d’ongulés est autorisée, et définit les exigences applicables en matière de certification vétérinaire.

Cette liste et ces exigences, régulièrement actualisées, peuvent être consultées sur le serveur Internet « Impadon » de FranceAgriMer, anciennement Office de l’Elevage (adresse du serveur au n° 8- 0700-2.f de l’ouvrage). A noter : le serveur « Expadon » de ce même organisme fournit des données concernant les conditions sanitaires exigées, cette fois, à l’importation dans les pays tiers.

Par ailleurs, les importations dans la Communauté des ongulés vivants, des viandes fraîches ou congelées et des produits de viande depuis les pays tiers ne peuvent s’effectuer que par les postes d’inspection frontaliers habilités, c’est-à-dire disposant des compétences sectorielles appropriées (voir n° 2-2830).

Enfin, les conditions relatives au transport des animaux vivants, instaurées par le règlement CE n° 1/2005, s’appliquent bien évidemment aux animaux des espèces ovine et caprine transportés sur le territoire de la Communauté (voir n° 2-2840).

(1) Voir en outre l’arrêté du 2 juillet 2009, JORF du 11 juillet 2009, texte n° 38, modifié (ovins) et l’arrêté du 2 juillet 2009, JORF du 14 juillet 2009, texte n° 52, modifié (caprins).

 

2. Conditions zootechniques

Les conditions zootechniques applicables aux espèces concernées sont fixées par les textes communautaires suivants :

  • Directive 89/361 concernant les animaux des espèces ovine et caprine de race pure (JOCE L 153 du 6 juin 1989)
  • Décision 90/254 déterminant les critères d’agrément des organisations d’associations d’éleveurs tenant ou créant des livres « généalogiques » pour les ovins et caprins reproducteurs de race pure (JOCE L 145 du 8 juin 1990)
  • Décision 90/255 déterminant les critères d’inscription dans les livres généalogiques des animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JOCE L 145 du 8 juin 1990)
  • Décision 90/258 établissant le certificat zootechnique des animaux reproducteurs de race pure (JOCE L 145 du 8 juin 1990)
  • Directive 94/28 relative aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons (JOCE L 178 du 12 juillet 1994).
  • Décision 2010/472/UE du 26 août 2010 relative aux importations dans l’Union européenne de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins (JOUE L 228 du 31 août 2010)
  • Décision 2010/470/UE du 26 août 2010 établissant les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union européenne de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins (JOUE L 228 du 31 août 2010).

 

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