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2011.07.04 Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)

1. Généralités

Depuis 1986, année au cours de laquelle a été décelée pour la première fois, au Royaume-Uni, le syndrome de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), de nombreuses mesures législatives ont été prises tant au niveau communautaire qu’au niveau national pour lutter contre cette épizootie et contre toute forme d’EST (encéphalopathies spongiformes transmissibles).

Ces mesures qui ont porté notamment sur l’interdiction momentanée des expéditions des marchandises concernées à partir du Royaume-Uni vers les autres Etats membres, ont fait l’objet d’un constant renforcement.

2. Historique des mesures sanitaires et d’embargo

a) Le contexte

Alors que la France avait, par arrêté du 3 décembre 1990 (modifié), fixé des mesures de police sanitaire relatives à l’ESB et avait, dès septembre 1994, requis des mesures de contrôle particulières à l’encontre des bovins du Royaume-Uni introduits sur son territoire, il est supposé en mars 1996 que cette maladie est transmissible à l’homme.

Des mesures unilatérales de sauvegarde sont aussitôt adoptées par la France et les autres Etats membres à l’encontre des bovins, des viandes bovines et des produits dérivés en provenance du Royaume-Uni (embargo). De nombreux pays tiers ont pris des mesures semblables vis-à-vis des produits de la filière en provenance de la Communauté (1).

b) Mise en place de l’embargo et autres mesures

Pour ce qui concerne la France, l’embargo a été promulgué par un arrêté du 21 mars 1996. Ce dernier a été abrogé et remplacé par l’arrêté du 28 octobre 1998 paru au JORF du 2 décembre 1998.

Sur le plan communautaire, c’est la décision 96/239/CE (JOCE L 78 du 28 mars 1996) modifiée, qui a institué un embargo sur les expéditions à partir du Royaume-Uni des produits concernés. Cette décision a été abrogée et remplacée par la décision 98/256/CE du 16 mars 1998 (JOCE L 113 du 15 avril 1998) modifiée, qui renforce et étend les mesures de protection à l’égard de l’ESB afin d’en permettre l’éradication.

D’autres actes communautaires ont établi certaines mesures de protection contre l’ESB, comme la décision 94/474/CE du 27 juillet 1994 (JOCE L 194 du 29 juillet 1994) modifiée. Les mesures de surveillance épidémiologique sont fixées par la décision 98/272/CE (JOCE L 122 du 24 avril 1998) modifiée par la décision 2000/374/CE (JOCE L 135 du 8 juin 2000) et, pour ce qui concerne la France, par l’arrêté du 9 juin 2000 paru au JORF du 15 juin 2000.

c) Levée partielle d’embargo

Au vu de l’amélioration des conditions obtenues en termes de sûreté et de traçabilité de ces produits, la décision 98/256/CE précitée (modifiée) avait prévu une levée d’embargo au bénéfice des seules viandes désossées obtenues à partir de jeunes bovins abattus en Irlande du Nord selon les critères requis et expédiés depuis l’Irlande du Nord.

Les produits visés par la décision devaient être issus d’animaux âgés de 6 à 30 mois, appartenant à un troupeau « certifié » et abattus dans un établissement spécialement agréé dans lequel sont également effectuées les opérations de découpe et/ou de transformation. Ils devaient être identifiés à l’aide d’une marque supplémentaire distincte de la marque de salubrité communautaire, et être accompagnés d’un certificat sanitaire délivré dans les conditions prévues par cette décision.

La décision 98/351/CE (JOCE L 157 du 30 mai 1998) a mis fin à l’embargo applicable à ces produits le 1er juin 1998.

La décision 1999/514/CE du 23 juillet 1999 (JOCE L 195 du 28 juillet 1999) a pour sa part étendu au territoire de Grande-Bretagne, avec effet au 1er août 1999, l’autorisation de transformer et d’expédier les produits cités, précédemment accordée au seul territoire d’Irlande du Nord.

C’est cette dernière décision que la France, malgré les vives critiques formulées par la Commission européenne et les autorités britanniques, a refusé d’appliquer pendant trois ans en raison de conditions de sécurité et de traçabilité jugées insuffisantes.

Par un communiqué du service de presse du Premier ministre du 2 octobre 2002 et sur avis favorable de l’AFSSA (cf. n° 8-0444), les autorités françaises ont finalement décidé de lever cet embargo.

d) Dix ans après : dénouement pour le bœuf britannique

Pour ce qui concerne les autres produits du secteur de la viande bovine originaires du Royaume-Uni, restant placés sous l’embargo institué en 1996 par la décision 96/239/CE, la Commission européenne a levé cet embargo avec effet au 1er mai 2006 (voir le règlement (CE) n° 657/2006 paru au JOUE L 116 du 29 avril 2006).

Cette mesure décidée au vu des progrès accomplis par le Royaume-Uni en matière d’éradication de l’ESB, se limite toutefois aux animaux vivants nés après le 1er août 1996 et aux viandes produites après le 15 juin 2005. Il faut souligner que la date du 1er août 1996 est considérée comme étant celle du retrait effectif des farines animales dans l’alimentation des animaux au Royaume-Uni.

(1) Signalons que les services de la DGAL (Direction générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture) ont depuis négocié et obtenu un certain nombre de réouvertures de frontières pour ce qui concerne les produits visés originaires du territoire français (voir le site Internet du Ministère de l’agriculture, adresse au n° 8-0170).

3. Un arsenal réglementaire en constante évolution

Outre les mesures ci-dessus évoquées, de nombreuses dispositions sanitaires ont été prises de manière à diminuer les risques de contamination des produits et des matériels susceptibles d’entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, ou qui sont destinés à un usage médical, pharmaceutique ou cosmétique (voir à ce sujet la note explicative concernant la réduction du risque de transmission des agents des EST parue au JOUE C 24 du 28 janvier 2004).

Citons à titre d’exemple la directive 97/1 (JOCE L 16 du 18 janvier 1997) qui a interdit l’emploi de tissus et fluides bovins provenant de l’encéphale, de la moelle épinière et des yeux, dans la fabrication des produits cosmétiques.

Par ailleurs, la décision 2000/418/CE (JOCE L 158 du 30 juin 2000) modifiée, relative à l’interdiction de l’utilisation des « matériels à risques spécifiés » (MRS), a été mise en vigueur le 30 juin 2000.

En outre les dispositions relatives à l’identification des animaux (voir n° 2-4300 ci-dessus), entrent dans le cadre de l’arsenal législatif communautaire de lutte contre cette maladie.

Le règlement CE n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 (JOCE L 147 du 31 mai 2001) modifié, constitue l’arsenal juridique communautaire de base pour la prévention, le contrôle et l’éradication des EST (encéphalopathies spongiformes transmissibles) y compris l’ESB.

Ce règlement s’applique à la production, à la mise sur le marché, et pour certains aspects à l’importation et l’exportation des animaux vivants et des produits d’origine animale. En revanche, il ne vise pas les médicaments ou les produits cosmétiques qui restent pour leur part soumis à des dispositions spécifiques.

Le règlement fixe en outre une procédure de classement du statut épidémiologique des Etats membres et des pays tiers déterminée sur la base du risque d’introduction et de propagation de l’ESB. Ce classement a pour but de limiter au strict nécessaire la portée des mesures sanitaires à établir pour chacun des pays.

L’article 7 du règlement prévoit l’interdiction de l’utilisation de protéines provenant de mammifères dans l’alimentation des ruminants. Cette interdiction s’étend aux animaux et aux produits d’origine animale dans les conditions précisées à l’annexe IV du règlement.

L’article 8 du règlement dispose que les matériels à risque spécifiés (MRS) ne peuvent être mis sur le marché ou exportés qu’en vue de leur destruction ; leur importation dans la Communauté est interdite. Ces matériels sont énumérés au chapitre A de l’annexe XI (modifiée) du règlement.

Les produits d’origine animale visés dans la même annexe, contenant des matériels issus de bovins, d’ovins ou de caprins, et qui sont importés dans la Communauté depuis les pays tiers, doivent être accompagnés (outre le certificat sanitaire requis) d’une déclaration signée par l’autorité compétente du pays producteur et rédigée dans les termes indiqués dans l’annexe.

Cette exigence ne s’applique pas aux produits importés des pays producteurs suivants : Argentine, Australie, Islande, Nouvelle-Calédonie (TOM), Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Singapour, Uruguay, Vanuatu (à noter : le Bostwana, le Brésil, le Chili, El Salvador, la Namibie, le Nicaragua et le Swaziland ont été exclus de cette liste aux termes du règlement CE n° 339/2006 paru au JOUE L 55 du 25 février 2006).

Pour ce qui concerne la France, l’arrêté du 10 août 2001 (JORF du 29 août) modifié fixe, en accord avec les dispositions du règlement CE n° 999/2001 modifié, les conditions relatives à l’interdiction d’importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, destinés à l’alimentation humaine. Cet arrêté est modifié notamment par l’arrêté du 17 janvier 2007 (JORF du 23 janvier 2007, texte n° 9).

Par ailleurs, des règles spécifiques d’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, prévues par le règlement CE n° 1760/2000 (JOCE L 204 du 11 août 2000) modifié et son règlement d’application CE n° 1825/2000 (JOCE L 216 du 26 août 2000), ont été mises en application le 1er janvier 2001 afin d’améliorer les conditions de traçabilité des produits.

Enfin, toujours dans le cadre de la lutte contre les EST, des dispositions sanitaires spécifiques sont venues renforcer l’arsenal législatif communautaire et national dans le domaine de l’alimentation animale : voir n° 2-2919 (conditions de circulation) et n° 2-6570 (règles sanitaires).

Remarque : Des précisions complémentaires sur la gestion de la lutte contre les EST peuvent être obtenues dans la rubrique « ESB » du site du ministère de l’agriculture (adresse au n° 8-0170 de l’ouvrage).

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