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2011.07.04 Les restitutions à l’exportation

1. Bases réglementaires et principes

Le régime des restitutions à l’exportation constitue un élément important du régime des échanges de produits agricoles avec les pays tiers.
Le but des restitutions est de compenser la différence entre les prix communautaires et les prix applicables sur le marché mondial en vue de permettre l’exportation des produits communautaires. Elles évoluent dès lors, en fonction des modifications du prix du marché mondial et sont indépendantes de la valeur du produit.
Les modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles sont établies par le règlement (CE) n° 612/2009 du 7 juillet 2009 (JOUE L 186 du 17 juillet 2009) qui abroge et remplace le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 (JOCE L 102 du 17 avril 1999) modifié (1).

  • Aux termes des règlements portant organisation commune des marchés, la restitution « peut être accordée dans la mesure nécessaire pour permettre l’exportation » d’où son caractère facultatif pour l’Union européenne qui peut décider de l’opportunité de l’accorder ou non. Il est rappelé par ailleurs que l’accord agricole du « GATT 1994 » impose à l’Union de gérer l’octroi des restitutions dans le cadre d’un quota en constante réduction (voir n° 2-2720).
  • De la notion de marché unique découle la notion d’unicité de la restitution. La restitution est la même pour un produit donné, exporté vers un pays donné quels que soient l’Etat membre ou le lieu de l’exportation.

Le principe de l’unicité ne fait pas obstacle à la différenciation du taux des restitutions en fonction de l’espèce et de la qualité des produits, ou de leur destination.

(1) S’agissant plus particulièrement des contrôles physiques et de substitution des lots de marchandises pour lesquelles des restitutions ont été sollicitées, se référer notamment au rapport spécial de la Cour des comptes de l’UE n° 4/2007 paru au JOUE C 252 du 26 octobre 2007.

2. Les produits bénéficiaires

La liste des marchandises susceptibles de bénéficier de restitutions est établie par un règlement publié au JOUE : il s’agit du règlement (CEE) n° 3846/87 du 17 décembre 1987 (JOCE L 366 du 24 décembre 1987) dont l’annexe I est modifiée par un nouveau règlement publié chaque année au JOUE (nomenclature des restitutions : version 2012 parue au JOUE L 336 du 20 décembre 2011).
Cette liste était reprise, chaque année, au Bulletin officiel des douanes (BOD) sous le titre « Nomenclature des restitutions à l’exportation vers les pays tiers ». Ce n’est plus le cas depuis 2005.
Le régime des restitutions s’applique à certains produits agricoles de base (produits relevant de l’annexe I du traité CE) ainsi qu’à certains produits relevant des secteurs des céréales, du riz, du lait, des ?ufs et du sucre exportés sous forme de certaines marchandises transformées ne relevant pas de l’annexe I du traité.
Cas particulier : les taxes à l’exportation
Dans l’hypothèse d’une destabilisation sensible des prix mondiaux dans certains secteurs de la PAC, la Commission européenne peut être amenée, le cas échéant, à remplacer la restitution par une taxe à l’exportation.
Les taux des taxes à l’exportation sont, en cas d’application, publiés au JOUE.

3. La fixation des restitutions (1)

Les restitutions sont, en principe, fixées périodiquement par la Commission selon la procédure des comités de gestion. Dans certains secteurs, c’est la procédure de l’adjudication qui permet de fixer la restitution (sucre, céréales occasionnellement).
Le taux de la restitution est celui valable le jour du dépôt de la demande du certificat d’exportation ; en effet, depuis la mise en place de la préfixation obligatoire (cf. n° 2-2720), la date de l’exportation n’est plus prise en compte. Font toutefois dérogation à cette règle les produits agricoles transformés ne relevant pas de l’annexe I du traité CE (voir n° 2-5290).

(1) Pour de plus amples informations, voir le rapport spécial de la Cour des comptes de l’UE n° 9/2003 relatif au système de fixation des restitutions à l’exportation, paru au JOUE C 211 du 5 septembre 2003.

4. Conditions requises vis-à-vis des produits

Tout exportateur qui souhaite bénéficier d’une restitution à l’exportation doit respecter certaines procédures et certaines conditions relatives notamment aux produits :

  • Ne peuvent bénéficier d’une restitution que les produits pour lesquels la réglementation communautaire le prévoit expressément
  • Aucune restitution n’est accordée lorsque les produits ou la marchandise sous la forme de laquelle ils sont exportés ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande et, si ces produits ou marchandises sont destinés à l’alimentation humaine, lorsque leur utilisation à cette fin est exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état. Selon la jurisprudence, la conformité aux exigences de qualité des produits faisant l’objet d’une demande de restitution doit être appréciée sur la base des critères en vigueur dans la Communauté. Ainsi, un produit qui ne pourrait pas être commercialisé sur le territoire communautaire, dans des conditions normales et sous la désignation apparaissant sur la demande d’octroi d’une restitution, ne répondrait pas à ce critère de qualité.
  • A côté de ces critères généraux, des critères qualitatifs ont été prévus dans certains secteurs (ex : viandes bovine et porcine). Le respect des règles de transport des animaux est impératif (cf. n° 2-2840).
  • Une restitution n’est accordée que pour les produits qui se trouvent en libre circulation dans la Communauté au sens des articles 23 et s. du traité CE. Ce principe est renforcé, selon les secteurs, par des conditions dont l’objet est d’éviter le versement non justifié d’une restitution.
  • pour certains secteurs, les produits doivent être d’origine communautaire, les produits tiers mis en libre pratique dans la Communauté puis réexportés vers les pays tiers étant exclus du bénéfice des restitutions (ex : viande bovine…).
  • pour d’autres secteurs, et concernant les produits primitivement importés des pays tiers, la restitution est plafonnée au montant du droit de douane effectivement acquitté lors de l’importation du produit considéré dans la Communauté.
  • En ce qui concerne le droit à restitution, il convient que le produit ait, d’une part, fait l’objet de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation, et d’autre part, quitté effectivement le territoire douanier de la Communauté.

5. Spécificités de la déclaration en douane

Rappel : les modalités générales relatives à l’établissement de la déclaration en douane sont reprises aux nos 2-0810 et suivants de l’ouvrage. Par ailleurs, les spécificités de la déclaration en douane d’exportation à prendre en considération dans le cadre des procédures de dédouanement dématérialisées DELTA C ou D, sont traitées au n° 2-2730-3 ci-dessus.

a) Principes

Le bénéfice des restitutions est subordonné au dépôt d’une déclaration en douane d’exportation et à son acceptation par le service des douanes. Au moment de cette acceptation (enregistrement de la déclaration) les produits sont placés sous le contrôle douanier jusqu’à leur exportation effective. En outre, il est rappelé que le certificat d’exportation comportant la préfixation des restitutions (exemplaire n° 1 seul) doit être produit à l’appui de la déclaration en douane.
L’opérateur qui sollicite le bénéfice d’une restitution à l’exportation pour un produit donné, doit utiliser une liasse DAU comportant un exemplaire supplémentaire n° 9 ou, s’il bénéficie d’une procédure simplifiée de dédouanement, une déclaration complémentaire globale (feuillets 1, 2, 4) comportant un exemplaire supplémentaire (BOD n° 5811 du 12 juillet 1993).
Cet exemplaire supplémentaire n° 9 est destiné à être adressé directement par le service des douanes qui a accepté la déclaration en douane d’exportation, à l’office compétent pour effectuer la liquidation du montant des restitutions.
A cet effet, la case B « Données comptables » de la déclaration doit comprendre, en caractères dactylographiques, le sigle de l’office d’intervention auquel le document est destiné. Cette rubrique doit être impérativement servie sous la responsabilité de l’opérateur.
En cas de multiplicité d’offices destinataires, il est souhaitable que les sigles des divers offices concernés apparaissent dans la case prévue à cet effet. Le service des douanes adressera alors l’exemplaire n° 9 de la déclaration au premier office, à charge pour ce dernier d’informer le second office intéressé qui informerait lui-même le troisième office concerné, le cas échéant.

b) Circuit de l’exemplaire n° 3 et spécifications

La 2e partie, titre II (fiche n° 10) de la décision des douanes n° 07-014 parue au BOD n° 6705 du 21 mars 2007 (document administratif unique) précise les modalités particulières de visa de l’exemplaire n° 3 de la déclaration en douane d’exportation dans le cas où le bénéfice de restitutions agricoles est en jeu.
Lorsque les marchandises éligibles sont placées sous transit au bureau de douane intérieur d’exportation, ce visa peut être effectué immédiatement par ce même bureau, après apposition de la mention en rouge « EXPORT » sur les exemplaires de la déclaration de transit.
Lorsque ces marchandises ne sont pas placées sous transit au bureau de douane d’exportation, c’est le bureau de sortie physique du territoire douanier de la Communauté qui doit viser l’exemplaire n° 3 de la déclaration d’exportation. Toutefois le bureau d’exportation peut procéder à ce visa sur présentation d’un contrat de transport unique (voir l’article 793 du règlement DACDC).
Par ailleurs, dès lors que le bureau de sortie physique diffère du bureau de douane d’exportation, l’exemplaire de contrôle T5 doit être établi (voir le paragraphe 6 ci-dessous).
Les spécifications complémentaires à faire apparaître sur la déclaration des produits pour lesquels le bénéfice des restitutions est sollicité sont les suivantes (voir signification des principales cases du DAU au n° 2-0830 ; rappelons en outre que la case 13-PAC- ne doit plus être servie dans le DAU 2007) :

  • case 31 (colis et désignation) :
  • désignation du produit à exporter sous la nomenclature des restitutions afférente à ce produit pour les produits de base. Le code restitution doit figurer en bas à droite de la case.

Pour les produits transformés doit apparaître le code de la nomenclature combinée du produit complété soit de la nature et des quantités de produits de base utilisés pour la fabrication du produit exporté, soit des références de la liste analytique visée par l’office compétent.

  • Assiette de l’avantage exprimée en chiffres (poids net sans emballage) (1).
  • Toutes autres spécifications complémentaires exigibles pour certains produits en application de la réglementation communautaire.
  • case 37 (code régime) : E 51 (produits agricoles de base, restitution soumise à présentation du certificat d’exportation ou CE), E 52 (produits agricoles de base, restitution non soumise à présentation du CE), E 53 (produits agricoles de base en petites quantités, restitution non soumise à présentation du CE), E 61 (produits agricoles transformés, restitution soumise à présentation du certificat de restitution ou CR), E 62 (produits agricoles transformés en petites quantités, restitution non soumise à présentation du CR) ou E 71 (produits agricoles transformés en petites quantités, non pris en compte pour le calcul des taux minimaux de contrôles).
  • case 44 (mentions spéciales) : Référence du certificat d’exportation ou de préfixation (numéro et organisme émetteur) et de l’exemplaire de contrôle T5 le cas échéant (voir paragraphe 6 ci-dessous).

Dans la mesure où les mentions propres aux produits relevant de la PAC ne peuvent apparaître en totalité dans l’emplacement réservé à la désignation des marchandises, il y a lieu d’utiliser un feuillet « PAC – Spécifications complémentaires » dont la liasse comporte également un exemplaire supplémentaire de couleur rose destiné à l’office d’intervention compétent pour le paiement des restitutions.

(1) En ce qui concerne les produits exportés en vrac (ex : céréales) ou en unités non standardisées (animaux vivants, carcasses ou quartiers de viande) dont la masse nette ne peut être connue qu’après chargement sur le moyen de transport, il est possible d’utiliser la procédure dite des « poids provisoires » (voir le BOD n° 6378 du 7 octobre 1999 et modificatif paru au BOD n° 6557 du 11 juillet 2002).

6. Sortie de la Communauté

Les règlements qui fixent les règles relatives au régime des restitutions disposent que la restitution est payée lorsque le produit agricole a été exporté hors de la Communauté.
Sauf exception (cas notamment des produits agricoles transformés « hors annexe I » visés par le règlement UE n° 578/2010, le droit à restitution est subordonné à la présentation d’un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution (cf. art. 4 du règlement de base n° 612/2009).
En outre, il est prévu que la sortie du territoire géographique de la Communauté doit intervenir, sauf cas de force majeure, dans un délai de 60 jours à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane.
L’article 47 du règlement de base (CE) n° 612/2009 prévoit qu’en cas de dépassement du délai de 60 jours, la restitution peut être néanmoins octroyée, mais selon un barème dégressif prévoyant une réduction forfaitaire de la restitution de 15 %, complétée d’une réduction de 2 % de la restitution ainsi réduite par jour de dépassement du délai.
La date de sortie effective de la Communauté (jour/mois/année) est apposée par le service des douanes qui constate la sortie effective sur la déclaration en douane d’exportation-DAU, exemplaire n° 9.
Dans le cas où le bureau de douane dans lequel sont accomplies les formalités douanières d’exportation diffère du bureau de sortie de la Communauté, la preuve que le produit a quitté le territoire de la Communauté est apportée par la production de l’exemplaire de contrôle T5, prévu par les articles 912 bis à 912 octies du règlement DACDC modifié (dispositions d’application du Code des douanes communautaire, voir références au n° 1-0215 ; voir aussi les BOD nos 6051 du 11 janvier 1996, 6266 du 20 juin 1998 et 6460 du 16 octobre 2000).
Le modèle modifié du formulaire T5 est repris à l’annexe 63 du règlement DACDC, modifiée par le règlement CE n° 1602/2000 du 24 juillet 2000, ainsi que dans le BOD n° 6460 du 16 octobre 2000.
Le recours au régime de transit simplifié par fer ou « grands conteneurs » dispense de l’utilisation du T5 sous réserve de l’apposition sur la déclaration en douane de la mention « Sortie de la CE sous le régime du transit communautaire simplifié par fer ou grands conteneurs ».
Le régime communautaire de surveillance des exportations des produits agricoles bénéficiant de restitutions est prévu par le règlement CE n° 1276/2008 du 17 décembre 2008 (JOUE L 339 du 18 décembre 2008) modifié.
Ce texte qui complète les dispositions générales fixées dans ce domaine par le règlement de base CE n° 612/2009, précise notamment les modalités relatives à la gestion des risques et aux contrôles physiques et documentaires (y compris de substitution).
Par ailleurs, les produits agricoles exportés vers ou via les pays de l’AELE doivent, pour bénéficier des restitutions, être obligatoirement placés sous le régime du transit communautaire externe (T1) (voir n° 2-1530).

  • Destinations assimilées à une exportation ouvrant droit au bénéfice des restitutions
  • Livraisons pour l’avitaillement des navires et aéronefs desservant des lignes internationales, y compris les lignes intracommunautaires.
  • Livraisons aux organisations internationales établies dans l’Union.
  • Livraisons aux forces armées stationnées sur le territoire d’un Etat membre et qui ne relèvent pas de son drapeau.
  • Cas de la restitution différenciée (art. 15 et s. du règlement de base)

En principe, le droit à restitution est acquis dès lors que le produit bénéficiaire a quitté le territoire de la Communauté.
Toutefois, en cas de restitution différenciée, (pour un même produit, plusieurs taux sont fixés en fonction de la destination), la preuve de l’accomplissement des formalités douanières de mise en libre circulation dans le pays tiers doit être apportée par l’opérateur auprès de l’office compétent pour le paiement des restitutions.
Sauf cas particulier, l’accomplissement de ces formalités doit être effectif au plus tard dans les douze mois qui suivent la date d’acceptation par la douane de la déclaration d’exportation.
L’article 17 du règlement de base précise que la preuve dont il s’agit peut être apportée par la production du document douanier (ou sa copie) délivré dans le pays importateur.
A défaut, une attestation de déchargement et de mise à la consommation, ou une attestation seule, peut être admise comme preuve suffisante, sous réserve que ce document soit établi par certaines sociétés de surveillance habilitées à cet effet (cf. communication parue au JOUE C 312 du 25 octobre 2011).
L’article 18 du règlement de base prévoit les modalités d’agrément de ces sociétés. Celles-ci doivent impérativement observer des conditions et des règles de fonctionnement très précises, définies à l’annexe VIII du règlement de base.
Les articles 20 et suivants du règlement instaurent un régime de sanctions pour le cas où une société de surveillance agréée délivrerait de fausses attestations ou ne répondrait plus aux conditions prévues pour l’agrément. Celui-ci peut le cas échéant être partiellement ou totalement retiré par l’Etat membre qui l’a délivré.
Enfin, l’article 25 paragraphe 3 du règlement de base (CE) n° 612/2009 modifié fixe les dispositions qui s’appliquent en cas de discordance entre la destination mentionnée en case 7 du certificat d’exportation et la destination réelle de la marchandise (voir à ce sujet la remarque figurant au n° 2-2740-6 ci-dessus).

7. Paiement des restitutions

La restitution est payée par l’Etat membre sur le territoire duquel les formalités douanières d’exportation ont été accomplies. Les autorités habilitées à payer les restitutions varient non seulement selon les Etats membres mais également selon les secteurs, voire les produits concernés.
La liste complète de ces autorités a été publiée au Journal officiel des communautés européennes n° C 328 du 1er novembre 1996, et modifiée depuis lors. En France,il s’agit de l’organisme d’intervention compétent mentionné aux nos 8-0260 : FranceAgriMer.
Le dossier de paiement de la restitution doit être déposé auprès de l’organisme compétent de l’Etat membre d’exportation, sauf cas de force majeure, dans les douze mois suivant la date d’accomplissement des formalités douanières d’exportation, sous peine de forclusion. Le dossier de paiement doit comporter :

  • la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation c’est-à-dire, pour ce qui concerne la France, l’exemplaire n° 9 de la déclaration en douane d’exportation reprenant tout les éléments visés ci-dessus.
  • la preuve de sortie effective de l’UE (déclaration d’exportation ou exemplaire de contrôle T5)
  • la preuve de l’accomplissement des formalités douanières de mise en libre circulation du produit dans le pays tiers de destination si la restitution est différenciée selon la destination.

Sauf dans certains cas précis, le paiement des restitutions doit être effectué par l’organisme compétent dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter du jour où ce dernier est en possession de tous les éléments relatifs au dossier.
L’article 46 paragraphe 9 du règlement de base prévoit que par mesure de simplification, les Etats membres sont fondés à refuser le paiement des restitutions lorsque leur montant n’excède pas 100 euros par déclaration d’exportation.

Avance de la restitution (art. 31 et s. du règlement de base) :

Sur demande de l’exportateur, tout ou partie des restitutions peut être avancé par l’organisme payeur dès l’accomplissement des formalités douanières d’exportation. Dans ce cas, une garantie représentant 110% de la somme avancée doit être constituée.
Par mesure de simplification, l’obligation pour l’opérateur de faire authentifier, dans le cas de figure, les déclarations d’exportation par le bureau de douane, a été levée aux termes d’une décision des douanes parue au BOD n° 6810 du 24 mars 2009 (cette simplification n’est toutefois pas étendue aux rectifications manuelles des déclarations).
Remarque : Le règlement CE n° 1713/2006 du 20 novembre 2006 (JOUE L 321 du 21 novembre) a mis fin, avec effet le 1er janvier 2007, au régime du « préfinancement des restitutions » utilisable pour les marchandises entreposées en l’état ou destinées à la transformation sous ce régime.

8. Régime des sanctions

Les articles 48 et 49 du règlement de base n° 612/2009 modifié prévoient les sanctions administratives qui s’appliquent en cas de restitutions indues, notamment dans le cas où la restitution demandée par l’exportateur (sur la base des informations contenues dans la déclaration d’exportation ou dans le dossier de paiement) est supérieure à la restitution applicable.
A titre d’exemple, dans un tel cas, la restitution à verser sera celle applicable à l’exportation effectivement réalisée, diminuée de la moitié de la différence entre la restitution qui a été demandée et la restitution effectivement applicable.
La diminution peut même atteindre le double de cette différence s’il est constaté que l’exportateur a intentionnellement communiqué des informations fausses.
Sont prévus divers cas d’exonération du régime des sanctions, tels que la force majeure ou l’erreur manifeste.

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