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2011.07.04 Les différents régimes d’autorisation d’exportation

1. Principes des autorisations ; services compétents

 a) Les différents types d’autorisation

Le contrôle à l’exportation des biens et technologies à double usage est basé sur un système d’autorisations (ou licences) dont les formulations ont été arrêtées par les articles 9 et 14 du règlement de base CE n° 428/2009 modifié (à noter : l’article 10 du règlement instaure une autorisation pour les services de courtage, dont le modèle type est repris en son annexe III b).

Aux termes du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 (JORF du 15), ce système met en oeuvre les documents suivants en fonction des cas de figure indiqués :

  • l’autorisation individuelle : exportation d’un ou plusieurs biens à double usage identifiés et de même nature, à destination d’une personne désignée, dans la limite de la quantité et de la valeur fixées (nota : la durée de validité de ce document est de 2 ans)
  • l’autorisation globale : exportation d’un ou plusieurs biens à double usage identifiés, à destination d’un ou plusieurs destinataires ou Etats désignés, sans limitation de quantité ou de valeur
  • l’autorisation générale nationale : exportation de certaines catégories de biens à double usage à destination de certains Etats uniquement, sans limitation de quantité ou de valeur
  • enfin, l’autorisation générale communautaire n° EU001 utilisable pour l’exportation des seuls biens à double usage précisés dans l’annexe II a du règlement de base modifié, exportés vers les Etats de destination finale qui y sont mentionnés. Cette autorisation, établie sur modèle communautaire, se voit désormais épaulée par de nouvelles autorisations générales d’exportation de l’Union, n° EU002 à EU006 (voir le paragraphe 6 ci-dessous).

Ces autorisations ne sont pas cessibles. Elles peuvent par ailleurs être suspendues, modifiées ou retirées par l’autorité de délivrance notamment en cas de discordance avec les informations qui lui ont été communiquées ou en cas de manquement aux engagements souscrits par l’exportateur.

 

 b) Services compétents : un bureau unique, le SBDU

Jusqu’à l’automne 2009 et pour ce qui concerne la France, les demandes d’autorisation établies sur le document de licence prévu devaient être présentées à l’administration des douanes, service des titres du commerce extérieur (SETICE, voir coordonnées au n° 8-0120-2).

Or, les autorisations ne pouvant être délivrées, par le SETICE, qu’après avis favorable de divers ministères ou administrations (économie et industrie, défense, affaires étrangères, commissariat à l’énergie atomique etc.), un circuit de validation très long de ces titres était souvent constaté. D’où de fâcheux contretemps pour l’exportateur.

Pour pallier ces difficultés et accélérer l’instruction des demandes, il a été décidé la création d’un service unique à compétence nationale, le service des biens à double usage (SBDU, voir coordonnées au n° 8-0340).

Hébergé par la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) du ministère en charge de l’économie et de l’industrie, le service unique regroupe des experts des différentes administrations intervenantes et des personnes du SETICE. Il se voit en outre doté d’une commission interministérielle dédiée (cf. décret n° 2010-294 du 18 mars 2010, JORF du 20 mars 2010, texte n° 19) et de moyens de communication appropriés entre ces administrations.

Rattaché au chef du service de l’industrie de la DGCIS et opérationnel depuis l’automne 2009, le SBDU est institué officiellement par l’arrêté du 18 mars 2010 paru au JORF du 20 mars 2010 (texte n° 22).

 

 2. L’autorisation individuelle

Cette autorisation dite licence individuelle, d’une validité de 2 ans, est accordée pour un ou plusieurs biens identifiés et de même nature, destinés à une personne désignée, dans la limite d’une quantité et d’une valeur déterminée. Les envois réalisés au titre de ce type de licence peuvent être fractionnés.

La demande de licence individuelle est à établir sur le formulaire de licence d’exportation prévu (voir le paragraphe 7 ci-dessous) et doit être accompagnée des documents suivants :

  • deux exemplaires de facture « pro-forma »
  • une fiche d’un modèle spécial (cf. annexe 1 de l’arrêté du 13 décembre 2001, JORF du 15, p.19913), relative aux matières nucléaires, le cas échéant
  • pour ce qui concerne les biens de cryptologie (sécurité de l’information) définis à la catégorie 5 partie 2 de l’annexe I du règlement de base, copie du récépissé de la demande d’autorisation d’exportation spécifique (ou copie de cette autorisation) prévue à l’article 12 du décret 98-101 du 24 février 1998 (JORF du 25).

 

Un certificat d’utilisation finale (CUF), établi selon le modèle prévu à l’annexe 2 de l’arrêté du 13 décembre 2001, peut être exigé par l’administration des douanes, ainsi qu’une documentation technique et un certificat de non-réexportation comportant éventuellement une déclaration officielle du pays de l’utilisateur final.

En cas d’acceptation du dossier, deux exemplaires de la licence et un exemplaire visé de la facture sont remis à l’exportateur par le SBDU.

Lors de l’imputation de la licence, l’exportateur présente au bureau de douane un exemplaire de la licence et l’exemplaire visé de la facture ; le second exemplaire de la licence lui est restitué aux fins d’archivage (le document doit être tenu à la disposition de l’administration des douanes).

 

 3. L’autorisation globale

L’autorisation d’exportation globale dite licence globale (ou « liglo ») d’une validité de 24 mois, permet à son titulaire d’exporter durant cette période, sans limitation de quantité ni de valeur, les biens concernés vers les destinataires désignés ou des pays de destination, sans avoir à obtenir pour chaque expédition une autorisation particulière.

Ce type de licence est donc utilisable dans le cas de courants réguliers de fourniture à l’étranger des biens concernés ; les demandes de licence sont à présenter par groupe de destinataires ou de pays de destination.

Les destinataires pour lesquels la licence est accordée sont soit des destinataires ayant le caractère d’utilisateur final, soit les distributeurs appliquant les procédures de contrôle précisées par l’exportateur.

Préalablement à la demande de licence globale, l’exportateur doit remettre au SBDU un document décrivant l’ensemble des procédures internes permettant d’assurer au sein de l’entreprise le respect des principes régissant le contrôle à l’exportation des biens à double usage ; ces procédures sont précisées à l’article 10 de l’arrêté du 13 décembre 2001 (JORF du 15, page 19911).

La demande de licence globale établie sur formule du modèle prévu (voir le paragraphe 6 ci-dessous), datée, signée et dont seule les cases « Exportateur » et « Représentant » sont à compléter, doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • un document présentant la société ;
  • un engagement sur papier à en-tête suivant modèle prévu (cf. annexe 3 de l’arrêté du 13 décembre 2001 précité), par lequel la société s’engage à diffuser et à appliquer les procédures décrites de contrôle interne ;
  • la liste des destinataires par pays ou des pays de destination ainsi que la nature des liens commerciaux ;
  • la liste des biens pour lesquels la licence est demandée, dans les formes prévues à l’annexe 4 de l’arrêté précité ;
  • le document descriptif des procédures internes de contrôle et, le cas échéant, le document précisant les procédures de contrôle qui sont communiquées aux distributeurs ;
  • un extrait K bis du registre de commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
  • pour les biens de cryptologie (catégorie 5, partie 2 de l’annexe I du règlement de base modifié), copie du récipissé de la demande d’autorisation de fourniture ou copie de l’autorisation de fourniture (voir article 9 du décret 2007-663 du 2 mai 2007, JORF du 4 mai 2007) et engagement à fournir deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (DCSSI) (1), la liste des clients et les quantités livrées respectives dans les formes prévues à l’annexe 6 de l’arrêté du 13 décembre 2001 précité.

 

 (1) Adresse : Secrétariat général de la défense nationale, direction centrale de la sécurité des systèmes d’information (DCSSI), 51 bd. Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP (Tél. : 01 71 75 82 75).

 

 4. L’autorisation générale nationale

 a) Principes

Peuvent bénéficier de cette autorisation, dite licence générale nationale, certains biens repris à l’annexe I du règlement de base, dès lors que ces biens sont exportés vers des pays de destination finale nommément désignés, vers les territoires d’outre-mer ou vers les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sont exclus du champ d’application de cette licence les biens repris à l’annexe IV du règlement précité ainsi qu’éventuellement certains biens expressément désignés par arrêté.

D’une validité d’un an et renouvelable par tacite reconduction (sauf en cas de changement de raison sociale du titulaire), la licence générale nationale se présente sous différents types définis par voie d’arrêtés, en fonction de la nature du ou des biens considérés et du ou des pays de destination (voir le b ci-dessous).

La demande est à établir sur le formulaire de licence d’exportation prévu (voir le paragraphe 7 ci-dessous) et doit être accompagnée des documents suivants :

  • un engagement écrit, daté et signé par l’exportateur, de respecter les règles prévues par l’arrêté définissant le type de licence générale nationale utilisé (selon modèle prévu par chaque arrêté)
  • un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois.

 

Préalablement à toute expédition, l’exportateur auquel une licence a été accordée doit avertir son acheteur étranger que les biens concernés ne peuvent être réexportés vers d’autres pays que ceux de la Communauté ou ceux autorisés par la licence concernée. Il doit prévenir le SBDU de tout changement de destination non conforme dont il aurait connaissance.

L’exportateur doit par ailleurs mettre en place un système d’archivage permettant au SBDU d’accéder aux informations nécessaires (décrites pour chaque type de licence dans les arrêtés concernés), et ce pour chacune des opérations qu’il effectue.

 

 b) Les différents types de licences générales nationales (1)

  • L’arrêté du 18 juillet 2002 (JORF du 30, p.12972) modifié, définit la licence générale « biens industriels« , qui porte sur certains biens des catégories 2 (traitement des matériaux), 3 (électronique), 4 (calculateurs) et 5 (télécommunications) mentionnés dans son annexe A. Les pays tiers de destination nommément désignés sont repris en son annexe B (2).

Les factures et les documents d’accompagnement des biens couverts par ce type de licence doivent porter de façon apparente la mention : « Biens à double usage soumis à contrôle à l’exportation, sorti de France sous licence générale « biens industrielsquot; n°… délivrée le…  »

  • L’arrêté du 18 juillet 2002 (JORF du 30, p.12973) modifié, définit la licence générale « produits chimiques« , qui concerne l’exportation de certains produits chimiques de la catégorie 1 (matériaux, produits chimiques, micro-organismes et toxines) mentionnés en son annexe A. Les pays tiers de destination nommément désignés sont repris en son annexe B (3).

Les factures et les documents d’accompagnement des biens doivent porter de façon apparente la mention : « Biens à double usage soumis à contrôle à l’exportation, sorti de France sous licence générale « produits chimiquesquot; n°… délivrée le…  »

  • L’arrêté du 18 juillet 2002 (JORF du 30, p.12974) modifié, définit la licence « graphite de qualité nucléaire« , produit repris à la rubrique OC004 de la liste des biens à double usage prévue à l’annexe I du règlement de base modifié. Les pays tiers de destination nommément désignés sont repris en annexe B de l’arrêté (4).

Les factures et les documents d’accompagnement du produit concerné doivent porter de façon apparente la mention : « Bien à double usage soumis à contrôle à l’exportation, sorti de France sous licence générale « graphitequot; n°… délivrée le… « .

  • L’arrêté du 14 mai 2007 (JORF du 17, texte n° 46) modifié définit la licence générale « produits biologiques » qui couvre l’exportation de « certains éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés » repris à la rubrique 1C353a de la liste des biens à double usage prévue à l’annexe I du règlement de base, répondant à certaines conditions fixées dans l’arrêté. Les pays ou territoires de destination finale sont des territoires d’outre-mer, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que de nombreux pays tiers repris à l’annexe A de l’arrêté.

Les factures et les documents d’accompagnement des produits doivent porter de façon apparente la mention : « Bien à double usage soumis à controle à l’exportation, sorti de France sous licence générale « produits biologiques » n°…. délivrée le… »

 

(1) Il existe également une licence générale « hélicoptères » (formulaire de licence 02 CERFA n° 30-0395) visant les hélicoptères de la position tarifaire 88-02 et leur pièces détachées de la position tarifaire 88-03, autres que ceux soumis à la procédure spéciale d’exportation de matériel de guerre et de matériel assimilé et autres que ceux repris à l’annexe I du règlement de base CE n° 428/2009, destinés à certains pays tiers (cf. avis aux exportateurs paru au JORF du 8 juillet 2010, texte n° 79).

 

(2) Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chili, Corée du Sud, Hongkong, Islande, Malaisie, Maroc, Mexique, Russie, Singapour, Taïwan, Thaïlande, Turquie, Ukraine.

 

(3) Afrique du Sud, Argentine, Chine, Corée du Sud, Equateur, Hongkong, Indonésie, Islande, Maroc, Mexique, Singapour, Taïwan, Tunisie, Turquie.

 

(4) Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Corée du Sud, Hongkong, Islande, Malaisie, Mexique, Russie, Singapour, Taïwan, Turquie, Ukraine.

 

 5. L’autorisation générale communautaire EU001

Prévue par l’article 9 du règlement de base et reprise en son annexe II, l’autorisation générale communautaire d’exportation n° EU001 permet l’exportation des seuls biens précisés dans l’annexe II a, partie 1, du règlement de base modifié, vers les pays de destination finale précisés dans la partie 3 de cette annexe. Il s’agit des pays suivants : Australie, Canada, Etats-Unis, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Suisse (dont Liechstenstein).

Valable sans limitation de durée (sauf changement de raison sociale du titulaire), cette licence doit être sollicitée auprès du SBDU sur le formulaire prévu (voir paragraphe 7 ci-dessous) accompagné des pièces suivantes :

  • un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois
  • pour ce qui concerne les biens de cryptologie définis à la catégorie 5, partie 2 de l’annexe I du règlement de base modifié, ne figurant pas dans la liste de l’annexe IV de ce même règlement, l’engagement de dépôt du dossier de déclaration d’exportation prévu à l’article 5 du décret du 24 février 1998 (JORF du 25) selon modèle prévu à l’annexe 5 de l’arrêté du 13 décembre 2001 (JORF du 15, p. 19914), et l’engagement à fournir deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (DCSSI) (1) la liste des clients et les quantités livrées respectives dans les formes prévues à l’annexe 6 de l’arrêté du 13 décembre 2001 précité.

 

(1) Voir adresse au renvoi 1 in fine du paragraphe 3 ci-dessus.

 

 6. Les nouvelles autorisations générales d’exportation de l’Union

Dans le but d’uniformiser les pratiques au sein de l’Union, le règlement UE n° 1232/2011 du 16 novembre 2011 portant modification du règlement de base CE n° 428/2009 a prévu, entre autres, la création de nouvelles autorisations générales d’exportation.

Instaurées par le paragraphe 1 de l’article 9 du règlement de base (nouvelle rédaction), ces autorisations visent certains biens spécifiques (listés pour chacune d’elles), exportés vers les destinations prévues pour chacune d’elles. Les conditions, exigences et restrictions d’utilisation qui s’attachent à chacune de ces autorisations sont énoncées aux annexes II a à II f du règlement de base modifié.

Les textes français précisant les modalités concrètes d’obtention et d’utilisation de ces autorisations devraient être publiés prochainement.

 

a) L’autorisation générale d’exportation de l’Union n° EU001 (annexe II a)

Il s’agit en fait de l’autorisation existante décrite au paragraphe 5 ci-dessus. Ses caractéristiques sont inchangées, mais elle prend l’appellation « autorisation générale d’exportation de l’Union n° EU001 ».

 

b) L’autorisation générale d’exportation de l’Union n° EU002 (annexe II b)

Cette autorisation permet l’exportation de certains biens des catégories 1 et 3 précisés dans l’annexe II b, partie 1, du règlement de base modifié, vers les pays tiers suivants : Afrique du Sud, Argentine, Corée du Sud, Croatie, Islande, Turquie.

 

c) L’autorisation générale d’exportation de l’Union n° EU003 (annexe II c)

Cette autorisation ne peut être utilisée, à destination de l’utilisateur final, que pour des biens préalablement réimportés dans l’Union à des fins de maintenance, de réparation ou de remplacement, pour autant que l’exportation initiale se soit effectuée sous le couvert d’une autorisation générale d’exportation de l’Union ou sous le couvert d’une autorisation d’exportation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel est établi l’exportateur d’origine.

Elle permet l’exportation des biens précisés dans l’annexe II c, partie 1, du règlement de base modifié, vers les pays tiers suivants : Afrique du Sud, Albanie, Argentine, Bosnie Herzégovine, Brésil, Chili, Chine (y compris Hong Kong et Macao), Corée du Sud, Croatie, Emirats arabes unis, Inde, Islande, Kazakhstan, Macédoine, Mexique, Monténégro, Maroc, Russie, Serbie, Singapour, Territoires français d’outre-mer, Tunisie, Turquie, Ukraine.

 

d) L’autorisation générale d’exportation de l’Union n° EU004 (annexe II d)

Cette autorisation permet l’exportation temporaire pour exposition ou foire, des biens précisés dans l’annexe II d, partie 1, du règlement de base modifié, vers les pays tiers suivants : Afrique du Sud, Albanie, Argentine, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Chili, Chine (y compris Hong Kong et Macao), Corée du Sud, Croatie, Émirats Arabes Unis, Inde, Islande, Kazakhstan, Macédoine, Mexique, Monténégro, Maroc, Russie, Serbie, Singapour, territoires français d’outre-mer, Tunisie, Turquie, Ukraine.

 

e) L’autorisation générale d’exportation de l’Union n° EU005 (annexe II e)

 

Cette autorisation permet l’exportation de certains biens de la catégorie 5 (télécommunications) précisés dans l’annexe II e, partie 1, du règlement de base modifié, vers les pays tiers suivants : Afrique du Sud, Argentine, Chine (y compris Hong Kong et Macao), Corée du Sud, Croatie, Inde, Russie, Turquie, Ukraine.

 

f) L’autorisation générale d’exportation de l’Union n° EU006 (annexe II f)

 

Cette autorisation permet l’exportation de certaines substances chimiques de la catégorie 1 précisées dans l’annexe II f, partie 1, du règlement de base modifié, vers les pays tiers suivants : Afrique du Sud, Argentine, Corée du Sud, Croatie, Islande, Turquie, Ukraine.

 

 

7. Les formulaires d’autorisation et les autres formulaires requis

L’avis aux importateurs et aux exportateurs paru au JORF du 29 décembre 2001 apporte les précisions nécessaires sur les formulaires utilisables dans le cadre du contrôle à l’exportation, à l’importation et au transfert intracommunautaire des biens et technologies à double usage.

Par ailleurs une rubrique dédiée, insérée dans l’espace « Entreprises » du site Internet de l’administration des douanes françaises (adresse au n° 8-0120-3), reprend la liste de ces formulaires. Ces derniers peuvent y être téléchargés (voir également l’avis aux importateurs et exportateurs paru au JORF du 8 décembre 2007, texte n° 127).

  • Enfin, conséquence des modifications introduites par le règlement modificatif UE n° 1232/2011 du 16 novembre 2011 et de l’uniformisation au plan communautaire des autorisations générales d’exportation (voir paragraphe 6 ci-dessus), la liste ci-dessous sera prochainement réaménagée. Les précisions utiles seront apportées ici même le moment venu.
  • Licences individuelles, licences globales et licences générales nationales : CERFA n° 10994*02 (1)
  • Autorisation générale communautaire d’exportation n° EU001 : CERFA n° 11892*01
  • Certificat international d’importation (CII, cf. n° 2-2650 ci-dessous) : CERFA n° 11030*03
  • Licence d’exportation pour certaines marchandises à destination de l’Iran : CERFA n° 10994
  • Certificat de vérification de livraison (CVL, cf. n° 2-2650 ci-dessous) : CERFA n° 11031*03
  • Certificat d’utilisation finale (CUF, voir paragraphe 2 ci-dessus) : CERFA n° 12659*01.
  • (1) Modèle de licence 02 CERFA n° 30-0395 (autorisation individuelle d’exportation ou autorisation générale d’exportation) pour certains hélicoptères et leurs pièces détachées (cf. avis aux exportateurs paru au JORF du 8 juillet 2010, texte n° 79).

 

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