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2011.07.04 Utilisation des carnets ATA

1. La visite d’identification des marchandises

Le titulaire du carnet ou son représentant doit présenter au bureau de douane compétent, en même temps que le carnet lui-même, les marchandises qui en font l’objet pour être soumises à la « visite d’identification ».

La visite d’identification peut être effectuée en dehors des heures et jours d’ouverture des bureaux aux opérations commerciales, à condition :

  • qu’il s’agisse de points de passage gardés en permanence,
  • que la recette des douanes de rattachement soit un bureau de plein exercice,
  • et qu’il ne s’agisse ni de matériel de guerre, ni de marchandises visées par l’arrêté du 29 juillet 1983 modifié. Si cette dernière condition n’est pas remplie, la visite d’identification doit être effectuée dans un bureau ouvert aux opérations commerciales compétent pour les marchandises en question.

Le service des douanes peut apposer sur les marchandises les marques d’identification reconnues nécessaires (1) ou exiger que soient produites, en double exemplaire, des documentations techniques relatives aux marchandises ou encore des photographies de ces dernières. Un jeu de ces documents est restitué à l’utilisateur du carnet pour accompagner ce dernier.

(1) Les douanes étrangères peuvent prendre des dispositions semblables mais, en pratique, les mesures d’identification adoptées par la douane française sont admises, très souvent, par les administrations des pays visités.

2. Le bureau compétent

  • Les marchandises reprises aux tirets 2 à 9, 11 et 20 du n° 2-2240, doivent être présentées au bureau territorialement compétent pour le premier lieu d’utilisation.
  • Pour les marchandises reprises au 10ème ainsi que du 12ème au 19ème tiret, les formalités de placement sous le régime peuvent être accomplies auprès du bureau d’entrée dans la CE

Ensuite, les marchandises circulent dans la Communauté sans formalités.

3. Les formalités d’exportation temporaire

En règle générale, l’exportation des marchandises a lieu immédiatement après la visite d’identification et les formalités d’exportation temporaire peuvent donc être accomplies dès que cette visite est terminée.

Mais rien ne s’oppose à ce que l’exportation soit effectuée ultérieurement (1) et, le cas échéant, par un bureau de douane différent de celui ayant procédé à la visite d’identification (le bureau d’exportation temporaire).

Les marchandises faisant l’objet d’un même carnet peuvent être exportées en une ou plusieurs fois, chaque opération d’exportation devant donner lieu à l’utilisation d’un volet d’exportation. Seules les marchandises effectivement exportées doivent être mentionnées sur ce volet d’exportation.

A l’appui du volet d’exportation, tous les documents normalement exigibles en cas d’exportation temporaire des marchandises concernées, notamment les titres de contrôle du commerce extérieur, doivent être présentés.

La mention suivante : « Je soussigné…. ai pris note qu’en aucun cas le carnet ATA n’est valable pour les avantages attachés à l’exportation » doit être inscrite au dos de la souche.

Le bureau de douane auprès duquel est déposé le volet d’exportation fixe le délai de réimportation en fonction de la durée d’utilisation prévue des marchandises à l’étranger. En principe, ce délai est de six mois, mais il peut être supérieur si les circonstances le justifient, sans toutefois pouvoir excéder un an (ce qui correspond au délai de validité du carnet lui-même).

Remarque : S’agissant de marchandises exportées temporairement, éligibles à la procédure ATA, le carnet ATA est utilisable en outre comme justificatif d’exportation en remplacement de la déclaration établie sur modèle DAU, même si le pays de destination n’est pas signataire de la Convention ATA.

(1) Cependant, le délai entre la visite d’identification et l’accomplissement des formalités d’exportation temporaire doit être très court et ne pas excéder, en principe, celui qui aurait été fixé par la douane si l’acheminement des marchandises entre les deux bureaux concernés avait lieu sous le régime du transit.

4. L’exportation par un bureau de douane différent de celui ayant procédé à la visite d’identification

Lorsque le bureau de douane ayant procédé à la visite d’identification est différent du bureau de sortie du territoire douanier, les formalités d’exportation temporaire peuvent être effectuées auprès de ce dernier bureau.

Mais lorsque les marchandises faisant l’objet du carnet ATA ne peuvent être dédouanées que dans un bureau spécialement habilité, la visite d’identification et les formalités d’exportation temporaire sont accomplies auprès d’un bureau compétent qui s’abstient de remplir la case 7 de la souche d’exportation, celle-ci devant être remplie au bureau de sortie.

5. La réimportation en suite d’exportation temporaire

Les marchandises exportées temporairement sous le couvert d’un même volet d’exportation peuvent être réimportées en une ou plusieurs fois, chaque opération devant faire l’objet d’un volet de réimportation (ou, dans certains cas, de plusieurs volets) à remettre au bureau de douane où sont accomplies les formalités de réimportation (les indications données au 1 ci-dessus sont également valables à la réimportation).

Les exemplaires des documents (licence d’exportation notamment) en la possession de l’utilisateur du carnet et qui ont été imputés lors de l’exportation temporaire des marchandises doivent être présentés à l’appui de ce volet.

6. Les formalités de transit dans la CE

Le carnet ATA peut être utilisé comme document de transit dans la Communauté, celle-ci formant au sens de l’article 451 du règlement DACDC un territoire unique pour l’utilisation du carnet ATA.

Le bureau de départ (ou d’entrée) dans la CE prélève le volet n° 1 « transit » du carnet ATA et indique dans la case H du volet n° 2 « transit » le nom et l’adresse du bureau auquel ce dernier volet devra être adressé.

Le bureau de destination (ou de sortie) de la CE prélève pour sa part ce volet n° 2 « transit » et l’adresse dès que possible au bureau qui a été mentionné dans la case H.

Lorsque les volets « transit » sont émis dans un pays tiers, ceux-ci peuvent être utilisés pour le transit dans la CE, pour autant qu’il s’agisse de marchandises éligibles à la procédure du carnet ATA à l’entrée de la CE (voir n° 2-2240 ci-dessus).

7. Les formalités auprès des douanes étrangères et le « laissé sur place »

La présentation du carnet et des marchandises doit être renouvelée à l’importation et à l’exportation de chaque pays tiers visité.

L’utilisateur ne doit pas manquer de respecter les délais assignés par le service des douanes, lors de l’entrée dans le pays visité, pour la réexportation des marchandises. En l’absence de tout délai inscrit sur le carnet, la réexportation doit avoir lieu avant la fin du délai de validité du carnet. Les réexportations tardives peuvent donner lieu au paiement de droits et taxes et d’amendes. Le cas échéant, la Chambre de commerce et d’industrie émettrice acquittera ce montant et se le fera rembourser par le titulaire du carnet.

En règle générale, la réexportation des marchandises importées temporairement dans un pays signataire de la convention ATA est obligatoire, sauf pour les marchandises destinées à être présentées ou utilisées dans une foire ou une manifestation analogue. Cependant, les autorités douanières du pays peuvent, exceptionnellement, dispenser le titulaire du carnet de l’obligation de réexporter et l’autoriser à laisser sur place les marchandises importées sous réserve de se conformer à la réglementation nationale et d’acquitter les droits et/ou les taxes dont sont passibles les marchandises. Le carnet doit être annoté en conséquence par ces autorités.

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