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2011.07.04 Mise en place de la procédure et gestion des délais

1. La demande d’autorisation et sa délivrance

Quelque soit le système utilisé, le recours au régime du perfectionnement actif (PA) est subordonné à l’octroi d’une autorisation.

La demande est à établir sur le formulaire communautaire repris à l’annexe 67 du règlement DACDC, à l’annexe 3 de l’instruction parue au BOD n° 6609 du 4 novembre 2004 ou encore au n° 2-9810 de l’ouvrage (il est en outre téléchargeable sur le site de la douane française indiqué au n° 8-0700-2.h de l’ouvrage).

Il est possible, le cas échéant, d’établir la demande sur la déclaration en douane DAU, à condition que les conditions économiques soient considérées comme remplies et qu’il ne soit fait recours ni à la compensation à l’équivalent ni à une quelconque procédure simplifiée de dédouanement.

En outre, cette forme simplifiée de demande est proscrite lorsque plusieurs bureaux de douane sont impliqués dans le régime et lorsque les opérations soumises au régime doivent se répéter régulièrement.

Il existe également une autorisation unique communautaire valable dans plusieurs Etats membres, à solliciter dans l’Etat membre où doivent s’accomplir tout ou partie du perfectionnement ainsi que la tenue des écritures.

Une autorisation peut être révoquée par l’autorité de délivrance dans le cas où son titulaire n’a pas respecté les obligations qui lui incombent, qu’elles découlent des termes mêmes de l’autorisation ou bien de la réglementation correspondante.

Les demandes doivent être déposées, en principe, auprès de la direction régionale ou du bureau de douane où sont tenues les écritures de suivi et où ont lieu les opérations de perfectionnement. Dans le cas où la demande est établie sur modèle DAU, le dépôt doit être effectué auprès du bureau de douane qui enregistre la déclaration.

En règle générale, les autorisations prennent effet dès leur date de délivrance. Dans certains cas il peut être concédé, suivant l’appréciation du service des douanes, et dans les modalités précisées dans l’instruction parue au BOD n° 6609, une rétroactivité de l’autorisation.

2. Les délais de validité et d’apurement

a) Le délai de validité des autorisations

Le délai de validité d’une autorisation, qui ne doit pas être confondu avec le délai d’apurement du régime, est en principe limité à trois ans à dater de sa prise d’effet.

Ce délai n’est pas prorogeable, mais des délais supérieurs peuvent être fixés dans certains cas (maximum : six mois pour les produits agroalimentaires sensibles repris en partie A de l’annexe 73 du règlement DACDC).

Dans le cas où le délai prévu de l’autorisation ne permettrait pas d’accomplir les opérations de PA dans leur intégralité, l’opérateur doit impérativement déposer une nouvelle demande, en sollicitant au besoin une autorisation à effet rétroactif.

Pour ce qui concerne les autorisations dont la demande a été présentée sous la forme simplifiée (déclaration DAU), il n’existe plus de notion de validité : le délai d’apurement est alors seul pris en compte.

b) Le délai d’apurement du PA

Le délai d’apurement du régime PA est le délai sous lequel les produits compensateurs (ou les marchandises en l’état) doivent avoir été réexportées, ou à défaut avoir reçu la destination douanière permettant d’apurer le régime PA. Ce délai est précisé en rubrique 13 du formulaire de l’autorisation.

Contrairement à celui de l’autorisation, le délai d’apurement est prorogeable, lorsque des circonstances particulières le justifient. Des restrictions s’appliquent toutefois à certains produits agricoles.

En règle générale, la demande de prorogation du délai d’apurement est établie par l’intéressé sur papier à en-tête de l’entreprise ; l’autorisation est alors modifiée par voie d’avenant.

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