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2011.07.04 Modalités d’application de la procédure, à l’importation

1. Dispositions relatives à l’acheminement des marchandises

Les marchandises importées doivent être acheminées dans les locaux de l’entreprise sous couvert d’un titre de transit T1, d’un carnet ATA, d’un carnet TIR, d’une lettre de voiture CIM ou d’un bulletin de remise TR. Les locaux de l’opérateur doivent être constitué en magasins et aires de dépôt temporaire (MADT, voir n° 2-0040).

Pour faciliter l’acheminement des marchandises dans ses locaux, l’entreprise peut demander au Receveur du bureau de domiciliation à bénéficier d’une procédure simplifiée de transit qui permet l’utilisation de documents commerciaux ou de transport (LTA, connaissement, facture…) comme titre de transit.

Pour bénéficier de cette facilité l’importateur doit être agréé et doit déposer pour ce faire, une demande auprès du Receveur du bureau de domiciliation et un acte de cautionnement global auprès du Receveur principal régional compétent. Cette procédure est octroyée par le Directeur régional des douanes compétent.

Dans la pratique, les documents commerciaux ou de transport utilisés comme titre de transit doivent porter la mention T1 ainsi que les énonciations suivantes :

  • expéditeur (nom, adresse) ;
  • destinataire (nom, adresse) ;
  • référence à l’autorisation ;
  • numéro d’immatriculation du véhicule ;
  • lieu de chargement ;
  • désignation commerciale des marchandises ;
  • marques, numéros, nombre et nature des colis ;
  • masse brute ;
  • référence au document précédent ;
  • bureau de départ ;
  • bureau de destination ;
  • mention de l’existence des scellés ;
  • n° de certificat de cautionnement de transit communautaire s’il y a lieu ;
  • date et signature.

Le document de transit doit être déposé en trois exemplaires au bureau d’entrée (bureau de départ) : le premier étant conservé au bureau d’entrée, le second remis au transporteur pour accompagner les marchandises et le troisième adressé au bureau de domiciliation par le bureau d’entrée. Le document de transit est apuré lors de l’information du service de l’arrivée des marchandises.

Des modalités simplifiées d’apurement peuvent être mises en ?uvre en accord avec la direction régionale des douanes compétente. Par ailleurs, l’apurement peut être effectué par voie télématique en accord avec la Direction générale des douanes et droits indirects.

2. L’avis d’arrivée

A l’importation, les marchandises arrivent directement dans les locaux du destinataire (il peut y avoir passage par le bureau de douane si celui-ci se situe sur l’itinéraire emprunté par les marchandises), sous couvert du document de transit qui tient généralement lieu de déclaration sommaire.

Dans le cas d’envois non scellés au plan douanier, il peut être procédé au déchargement des marchandises à tout moment (24 heures sur 24), sans information préalable du service des douanes.

Les envois sous scellement douanier (y compris sous régime TIR) doivent par contre être notifiés au service des douanes avant tout déchargement, au moyen d’un avis d’arrivée contenant les informations prévues par la convention, et transmis par télécopie, par télex ou par procédé informatique agréé par les douanes.

3. Prise en charge douanière des marchandises

L’opérateur, contradictoirement avec le transporteur, met fin aux opérations de transit. Toutes les discordances entre les mentions figurant sur le titre de transit et les colis effectivement reçus doivent être portées à la connaissance du service des douanes.

Le document de transit revêtu du numéro et de la date d’enregistrement dans les écritures de l’opérateur (ou, s’il y a lieu, de la déclaration en détail), éventuellement accompagné d’un « état des différences » constatées lors du déchargement, doit être remis au bureau de douane dans un délai n’excédant pas un jour franc suivant l’arrivée des marchandises (si le service des douanes assiste au déchargement, les documents lui sont remis dès ce stade).

Dans le cas où l’opérateur ne souhaite pas assigner immédiatement, à l’issue de leur déchargement, un régime douanier aux marchandises, celles-ci doivent être constituées en MADT (magasin ou aire de dépôt temporaire, voir n° 2-0040). La mise sous statut « MADT » des marchandises est effective dès leur inscription par l’opérateur dans la comptabilité matières du MADT.

Cette comptabilité matières doit obligatoirement reprendre les informations suivantes :

  • numéro d’inscription en comptabilité matières
  • numéro de référence de l’avis d’arrivée s’il y a lieu (envois scellés)
  • groupe date – heure d’entrée en MADT
  • nature et numéro du document de transit
  • nombre et nature des colis
  • masse brute
  • nature des marchandises (désignation commerciale)
  • référence et horodatage du document d’apurement du MADT.

4. Dédouanement et enlèvement des marchandises

Sauf exception, les opérations de dédouanement et d’enlèvement des marchandises ne peuvent avoir lieu que durant les heures d’ouverture du bureau de douane.

L’opérateur peut opter soit pour l’enregistrement des opérations d’importation dans une comptabilité matières de dédouanement agréé par le service des douanes, avec dépôt ultérieur d’une déclaration de régularisation, soit pour le dépôt immédiat d’une déclaration en détail.

a) La PDD import avec enregistrement en comptabilité-matières

L’inscription dans la comptabilité matières de dédouanement (CMD) doit être effectuée avant l’enlèvement des marchandises et, selon le cas, à l’issue des opérations de déchargement, à la sortie de MADT ou lors du passage d’un régime d’importation temporaire à celui de la mise à la consommation.

L’enregistrement peut être effectué, en accord avec le service des douanes, sur un registre manuel ou par un procédé informatique. Un simple enliassement de documents commerciaux peut être accepté dans certains cas. Les informations devant paraître dans la comptabilité matières sont à titre général les suivantes :

  • numéro d’inscription dans la comptabilité matières ;
  • groupe date – heure ;
  • nom du destinataire des marchandises si celui-ci n’est pas le bénéficiaire de la procédure ;
  • nature et numéro du document de transit ou référence à l’inscription dans les écritures du MADT ;
  • référence de l’avis de dédouanement ou de l’avis de dédouanement anticipé ;
  • nombre et nature des colis ;
  • masse nette ou volume ;
  • désignation commerciale et/ou numéros de référence des produits ;
  • numéro de nomenclature combinée des marchandises ;
  • préférence tarifaire éventuellement sollicitée ;
  • régime douanier (régime sollicité, régime précédent) ;
  • prix facturé ;
  • origine et provenance des marchandises.

Simultanément à l’inscription dans la comptabilité matières de dédouanement, et pour permettre la mainlevée des marchandises, un avis de dédouanement doit être adressé au service des douanes.

S’agissant des envois sous scellement douanier, il est précisé que l’avis d’arrivée, visé au paragraphe 2 ci-dessus, peut tenir lieu d’avis de dédouanement s’il comporte la mention du régime douanier utilisé.

L’avis de dédouanement doit, lorsqu’une imputation sur contingent tarifaire est sollicité, comporter toutes les informations relatives au contingent concerné. Il doit le cas échéant être accompagné d’une copie du certificat sanitaire ou phytosanitaire et, lorsqu’il est établi en sortie de MADT, faire référence au numéro d’ordre de la comptabilité matières du MADT.

Au terme du délai fixé par la convention, l’enlèvement des marchandises peut être effectué.

Remarques :

  • Pour permettre aux entreprises travaillant en flux tendu d’accélérer davantage la procédure, les avis d’arrivée et les avis de dédouanement peuvent être établis et remis de façon anticipée (avant même l’arrivée des marchandises), suivant les modalités prévues aux paragraphes 48, 53 et 74 de la décision des douanes n° 98-175 modifiée.
  • Il est précisé, au paragraphe 59 bis de la décision précitée, que les titulaires de la PDD peuvent être autorisés dans le cadre de la convention, à tenir une comptabilité matières unique couvrant tous les statuts douaniers concernés (MADT, régimes économiques, dédouanement).

Après l’enlèvement des marchandises, l’opérateur doit établir et remettre au service des douanes, une déclaration de régularisation.

Cette déclaration prend en principe la forme de la déclaration complémentaire globale (DCG), dont le modèle et les modalités d’établissement sont fixés par la décision des douanes 93-124 (BOD n° 5811 du 12 juillet 1993), et dont la périodicité est fixée dans la convention. Le sigle « PDD » doit figurer dans la partie supérieure du document après la mention « Communauté européenne ».

Les déclarations de régularisation doivent être déposées au bureau de douane dans les délais suivants (non compris les dimanches et jours fériés) :

  • cinq jours francs après la fin de la période de globalisation, pour les déclarations portant sur les opérations soumises à perception de droits ou taxes (ce délai peut être porté à dix jours francs dans les autres cas)
  • deux jours ouvrables à compter de l’inscription dans la comptabilité matières de dédouanement, pour les déclarations déposées au coup par coup.

b) La PDD import avec dépôt d’une déclaration en détail

La déclaration en détail de droit commun peut être établie, à l’issue du déchargement des marchandises ou dès la sortie de MADT, soit par procédé informatique (système SOFI), soit de façon manuelle en utilisant le formulaire DAU (le sigle « PDD » suivi du numéro d’agrément à la procédure devra apparaître dans la partie supérieure, à la suite de la mention « Communauté européenne »).

Le « bon à enlever » des marchandises ne peut être notifié au bénéficiaire, selon le cas, qu’après la validation par le bureau de douane de la déclaration sous système SOFI, ou après le dépôt de la déclaration manuelle et des documents annexes.

Toutefois, il peut être admis que le « bon à enlever » soit notifié, après un délai conventionnel, au vu d’une télécopie de la déclaration, l’original de celle-ci pouvant par la suite être acheminé par voie postale.

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