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2011.07.04 Règles d’acquisition de l’origine non préférentielle

1. Marchandises entièrement obtenues dans un seul pays (article 23 du CDC)

Les marchandises entièrement obtenues dans un seul pays sont originaires de ce pays.

On entend par marchandises entièrement obtenues dans un seul pays :

  • les produits minéraux extraits dans ce pays (y compris les eaux territoriales),
  • les produits du règne végétal qui y sont récoltés,
  • les animaux vivants qui y sont nés et élevés,
  • les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage,
  • les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ( y compris dans les eaux territoriales),
  • les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits de la mer à partir de bateaux immatriculés ou enregistrés dans ce pays et battant pavillon de ce même pays,
  • les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés sous l’alinéa précédent originaires de ce pays pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ce pays et qu’ils battent pavillon de celui-ci,
  • les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales pour autant que ce pays exerce, aux fins d’exploitation, des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol,
  • les rebuts et déchets provenant d’opérations manufacturières et les articles hors d’usage, sous réserve qu’ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières,
  • les marchandises qui y sont obtenues exclusivement à partir de produits visés sous les précédents alinéas ou de leurs dérivés, à quelque stade que ce soit.

2. Marchandises dans la production desquelles deux ou plusieurs pays sont intervenus

Aux termes de l’article 24 du CDC (Code des douanes communautaire), une marchandise dans la production de laquelle deux ou plusieurs pays sont intervenus est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives : elles doivent donc être réunies simultanément.

Par ailleurs, certaines dispositions d’application de l’article précité ont été prévues par les articles 36 à 39 du règlement DACDC (dispositions d’application du CDC).

En ce qui concerne les matières textiles et ouvrages en matières textiles de la section XI de la nomenclature combinée (chapitres 50 à 63 du tarif des douanes), sont considérées comme transformations suffisantes pour conférer l’origine au sens de l’article 24 du CDC, les ouvraisons ou transformations qui ont pour résultat un changement de la position dans la nomenclature combinée des matières non originaires qui ont été utilisées.

L’annexe 10 du règlement DACDC énumère toutefois, parmi ces produits, ceux auxquels les transformations particulières qui y sont mentionnées confèrent le caractère originaire, même s’il n’y a pas changement de position dans la nomenclature.

L’article 38 précise à l’inverse, pour les textiles et les ouvrages en matières textiles, certaines ouvraisons ou tranformations simples (lavage, découpage, changement d’emballage, etc.) considérées comme non suffisantes pour conférer le caractère originaire.

En ce qui concerne les produits autres que les matières textiles et ouvrages textiles (art. 39), l’annexe 11 du règlement DACDC énumère ceux auxquels les ouvraisons ou les transformations qui y sont mentionnées confèrent le caractère originaire.

Ces produits sont les suivants (avec les 4 premiers chiffres du code NC) :

  • 02.01 à 02.06 : viandes et abats comestibles
  • 04.08 : ?ufs dépourvus de coquilles et jaunes d’?ufs séchés
  • 14.04 : linters de coton blanchis
  • 20.09 : jus et moûts de raisin non fermentés, sans addition d’alcool
  • 22.04 et 22.05 : vins pour fabrication de vermouth, et vermouth
  • 34.01 et 34.05 : feutres et nontissés imprégnés, enduits ou recouverts (de détergents, de cirages, d’encaustiques etc.)
  • 35.02 : ovalbumine séchée
  • 42.03 : vêtements en cuir naturel ou reconstitué
  • 49.10 : calendriers de tous genres en matières céramiques, décorés
  • 64.01 à 64.05 : chaussures
  • 69.11 à 69.13 : vaisselle, autres articles de ménage et articles d’hygiène ou de toilette, statuettes et autres objets d’ormentation, en matières céramiques, décorés
  • 71.17 : bijouterie de fantaisie en matières céramiques, décorée
  • 84.82 : roulements à bille, à galets, à rouleaux ou à aiguilles montés
  • 85.20 : magnétophones
  • 85.27 et 85.28 : appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision, même combinés
  • 85.42 : circuits intégrés
  • 90.09 : appareils de photocopie, à système optique ou par contact
  • 91.13 : bracelets de montres et leurs parties, en matières textiles
  • 94.01 et 94.03 : sièges, autres meubles et leurs parties, en matières céramiques, décorés
  • 94.05 : appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs, lampes réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties, non dénommées ni comprises ailleurs, en matières céramiques, décorés.

3. Accessoires, pièces de rechange et outillage

Les accessoires, les pièces de rechange et l’outillage livrés en même temps qu’un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et faisant partie de son équipement normal, sont réputés avoir la même origine que le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré (articles 41 et suivants du règlement DACDC).

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