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2011.07.04 La mise en libre pratique et la mise à la consommation

Le régime de la mise en libre pratique (cf. art. 79 et suivants du code des douanes communautaire) est défini par l’article 10 du traité de Rome ; il consiste en l’application des mesures communautaires tarifaires et de politique commerciale aux marchandises importées de pays tiers à la Communauté. Il s’agit de la perception des droits de douane, de la perception des taxes relevant de la politique agricole commune applicables aux marchandises tierces, de la perception des droits antidumping éventuels, et de l’application des mesures communautaires de politique commerciale : contingentements et accords d’autolimitation.

Le régime de la mise à la consommation comprend l’ensemble des formalités qu’un importateur doit accomplir pour pouvoir disposer librement d’une marchandise sur le marché intérieur.

Les marchandises mises à la consommation sont passibles des impositions suivantes : taxe sur la valeur ajoutée (TVA), taxes intérieures de consommation sur le cacao, le thé, les produits pétroliers et assimilés, droits indirects prévus par le Code général des impôts, notamment les droits de fabrication et de consommation sur l’alcool et les préparations à base d’alcool, les droits de circulation sur les boissons, et la contribution sur les ouvrages en métaux précieux et les taxes diverses sur certaines marchandises.

Depuis le 1er janvier 1993, les opérations de mise en libre pratique (paiement des droits de douane) et de mise à la consommation sont indissociables. La mise en libre pratique seule ne peut plus être utilisée.

Toutefois, les opérateurs peuvent demander l’exonération de la TVA proprement dite (à l’exclusion des droits de douane) pour des marchandises importées dans un Etat membre, mais finalement destinées à un assujetti d’un autre Etat membre (voir la 2e partie, fiche n° 5, de l’instruction parue au BOD n° 6705 du 21 mars 2007).

Ainsi, des marchandises originaires d’un pays tiers à la CE, importées en France et destinées à un autre Etat membre, ne supporteront que les droits de douane éventuellement exigibles. La TVA sera acquittée dans l’Etat membre de destination.

Cette règle s’applique également lorsque les formalités d’importation (paiement des droits de douane,etc.) sont réalisées dans un autre Etat membre et la marchandise livrée en France : la TVA devra être acquittée par le destinataire français.

Cette exonération ne peut s’appliquer que si l’importateur prouve que la marchandise est bien destinée à être réexpédiée vers un autre Etat membre (production d’un document de transport par exemple), et que le destinataire final est un assujetti à la TVA (production de son numéro d’assujettissement).

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