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Réglementation : ce qu’il faut savoir pour s’implanter et investir

S’implanter en Belgique peut être très rapide. En matière d’investissement, la Région flamande octroie des aides, notamment un crédit d’impôt recherche, explique un expert du cabinet d’avocats CMS DeBacker, à Bruxelles.

I/ S’implanter

L’implantation d’une activité commerciale et la création d’une entreprise, quelle qu’en soit la forme, peuvent se réaliser très rapidement. Ainsi, en quelques jours seulement, l’ensemble des formalités juridiques et administratives peuvent être accomplies. Les investisseurs souhaitant limiter leur responsabilité aux apports peuvent constituer une société prévoyant une telle limitation de responsabilité, dont les formes les plus courantes sont les sociétés anonymes, les sociétés privées à responsabilité limitée, les sociétés coopératives à responsabilité limitée ou encore les sociétés en commandite par actions. Les sociétés de personnes les plus répandues sont les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple ainsi que les sociétés coopératives à responsabilité illimitée et solidaire.

Important : quelle que soit la forme juridique que revêt la société (à responsabilité limitée ou non), dans la mesure où elle dispose de la personnalité juridique, elle sera assujettie à l’impôt sur les sociétés. Selon notamment l’intensité des liens que souhaite développer l’investisseur étranger, différentes options s’offrent à lui : l’ouverture d’un bureau de représentation, l’ouverture d’une succursale ou encore la création d’une filiale.

1/Bureau de représentation ou de liaison

Le bureau de liaison ou de représentation est une structure auxiliaire de la société étrangère qu’il représente. Il n’entretient donc aucune relation juridique avec les tiers, tous les actes étant signés au nom du siège étranger.
La société étrangère ne sera donc pas soumise en Belgique au paiement d’un impôt sur les sociétés ni aux obligations en matière de TVA. En revanche, l’existence d’un bureau de représentation ou de liaison entraînera notamment l’assujettissement de la société étrangère à la réglementation belge dans les domaines social, fiscal (rémunération des travailleurs exerçant leurs activités en Belgique) et statistique.

2/ Succursale
À l’instar du bureau de représentation ou de liaison, la succursale (ou « siège d’opération ») est une émanation de l’entreprise. Elle ne dispose donc pas davantage qu’un tel bureau d’une personnalité juridique distincte de cette dernière. Ceci étant, elle dispose d’une certaine autonomie commerciale et décisionnelle. Contrairement au bureau de représentation, elle peut exercer une activité commerciale. Toutefois, en l’absence d’autonomie juridique, elle agit au nom et pour le compte du siège étranger. La loi applicable à la succursale sera toujours la loi de l’établissement principal.

La succursale implantée en Belgique reste soumise à la réglementation belge concernant les actes qu’elle réalisera (signature d’un contrat de travail, réglementation sur les pratiques du commerce, responsabilité des dirigeants, obligation en matière de TVA, assujettissement à l’impôt belge des non-résidents des revenus générés par l’intermédiaire de la succursale…). La création d’une succursale présente l’avantage de n’impliquer aucune charge de financement de capital. Néanmoins, un certain nombre de formalités seront requises lors de la constitution (essentiellement, l’inscription au greffe du tribunal de commerce, à la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi qu’auprès de l’administration de la TVA) et pendant son fonctionnement (tenue d’une comptabilité en principe séparée, dépôt annuel des comptes consolidés du siège – la société française – à la Banque Nationale de Belgique).

3/ Filiale
Les règles et formalités de constitution applicables varient en fonction de la forme sociale retenue et, notamment, de la portée de la responsabilité des fondateurs, actionnaires ou associés.
Ainsi, s’agissant des formes les plus répandues de sociétés prévoyant une responsabilité limitée, les SA et les SPRL, les statuts définiront les règles de fonctionnement des différents organes sociaux. Ils comporteront diverses mentions obligatoires, telles que la raison sociale, l’adresse du siège, le montant du capital et sa répartition initiale, l’identité des fondateurs. Le capital minimum d’une SA s’élève à 61 500 euros alors que celui d’une SPRL sera de 18 550 euros.

Important : à la différence des statuts de sociétés prévoyant une responsabilité illimitée, les statuts de la SA et de la SPRL devront être constatés dans un acte notarié. Les sociétés, qu’elles soient constituées par acte authentique ou sous seing privé, acquerront la personnalité juridique à dater du dépôt de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.


II/ Investir

Compte tenu de la structure fédérale de l’État belge, les trois Régions (flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale) exercent leurs compétences dans les domaines qui touchent à l’occupation du « territoire » au sens large du terme.

Bon à savoir
Ainsi, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne exercent leurs compétences en matière d’économie, d’emploi, d’agriculture, de politique de l’eau, de logement, de travaux publics, d’énergie, de transport (à l’exception de la SNCB), d’environnement, d’aménagement du territoire et d’urbanisme, de conservation de la nature, de crédit, de commerce extérieur, de tutelle sur les provinces, les communes et les intercommunales. Elles sont également compétentes en matière de recherche scientifique et en relations internationales dans les domaines précités.

L’État fédéral et les Régions disposent donc de budgets distincts, qu’ils sont libres d’affecter à leurs programmes respectifs d’aide aux investissements. C’est ainsi que certaines incitations fiscales sont applicables de manière uniforme sur l’ensemble du territoire du Royaume. Il en va ainsi par exemple :

• de la déduction pour capital à risque (ou des intérêts notionnels) qui permet aux sociétés ou établissements stables belges de sociétés étrangères de déduire, chaque année, de leur base imposable une somme égale à 3 % de leurs fonds propres comptables corrigés (afin d’éviter certaines doubles exonérations, par la déduction de la valeur comptable d’immobilisations financières ou encore d’actifs non productifs de revenus périodiques) ;

• de la déduction pour revenus de brevets. Cette mesure permet aux entreprises ayant développé un brevet, par le biais d’un centre de recherche situé en Belgique ou à l’étranger, d’obtenir l’exonération fiscale de 80 % des redevances générées par ce brevet.

Il convient finalement de faire état des dispenses partielles (75 %) de versements de précompte professionnel pour les entreprises qui exécutent des programmes de recherche avec des chercheurs qui disposent d’un diplôme déterminé.

Bon à savoir

Les incitations à l’investissement en Flandre sont nombreuses. Certaines mesures ont pour but d’encourager l’investissement d’une manière générale (tous secteurs confondus), d’autres – plus ciblées – visent certains secteurs particuliers considérés comme particulièrement porteurs, tels que la recherche et le développement (R&D) et, d’une manière générale, l’innovation. Ces incitants peuvent prendre la forme de mesures fiscales favorables, d’octrois de subsides, ou encore de prêts subordonnés.


1/ La recherche et développement
La Région flamande est particulièrement favorable aux activités de R&D. Au nombre des mesures fiscales incitatives, citons notamment le régime du crédit d’impôt pour recherche et développement. Cette mesure permet aux entreprises d’obtenir un crédit d’impôt à concurrence de 4,5 % des montants investis pour la constitution de brevets ou d’immobilisations qui tendent à promouvoir la R&D de produits nouveaux ou technologies nouvelles.
En termes de subsides, la Région flamande compte un nombre important d’initiatives éparses qu’il ne sera pas possible d’épuiser dans le cadre de la présente contribution. Comme les incitations fiscales, les subsides et autres formes d’aides régionales visent, en règle générale, à privilégier un secteur particulier ou certains investissements. De nombreux subsides ont d’ailleurs pour but de soutenir les petites et moyennes entreprises, surtout dans leurs démarches visant à l’exportation de produits.

2/ L’ environnement
L’environnement est aujourd’hui un sujet incontournable lors de la mise en œuvre d’un projet industriel dans l’une des trois régions de la Belgique. Ce sont, en effet, les entités fédérées qui sont compétentes, notamment en ce qui concerne le cadre régissant les activités industrielles. Conformément au principe du pollueur payeur, les autorités régionales ont transposé dans leurs droits respectifs, à l’instar des autres États membres, la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrée de la pollution).

Cette approche intégrée permet de prévoir, dans le même permis d’environnement autorisant une activité industrielle, la prévention, la réduction des émissions dans l’air, l’eau et le sol, de la gestion des déchets, de l’efficacité énergétique et de la prévention des accidents.

Important : avant d’acquérir un terrain pouvant accueillir ses activités, l’investisseur sera particulièrement attentif à la charge environnementale enfouie dans le sol si celui-ci devait être pollué. Par prudence, il exigera, dès le premier contact avec le vendeur, une première reconnaissance de l’état du sol. En tout état de cause, le notaire produira une attestation des sols obligatoire lors de la passation de l’acte translatif.

Un Brownfields (acquisition d’une entreprise étrangère) s’avère aujourd’hui, en raison de la hausse du prix des terrains vierges, être une réelle opportunité de s’installer à un endroit industriellement stratégique, tout en bénéficiant d’aide publique lorsqu’il est possible de faire valoir des exonérations de responsabilité. Le risque lié à la pollution des sols ne peut être négligé dans la mesure où il est susceptible, en cas de constatation d’un sinistre notamment par migration, d’activer le mécanisme de la responsabilité objective (sans faute) de l’exploitant prévu par la directive 2004/35 relative à la responsabilité environnementale.

Bon à savoir
L’investisseur considérera dans bien des cas la gestion de ses déchets comme une opportunité et non plus comme une charge. En effet, suite à la transposition de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets dans les droits régionaux, les déchets redeviennent par le biais des filières de réutilisation des « sous-produits » ou au travers leur valorisation, un substitut aux énergies fossiles classiques (waste-to-energy : incinération, cogénération, bio-méthanisation). Les déchets constituent une nouvelle filière économique d’avenir.

III/ Le droit du travail 

Le droit du travail belge est très complexe et difficile à appréhender comme un ensemble cohérent. En effet, plusieurs législations s’entrecroisent et aucune démarche d’unification ou de codification globale n’a été entreprise jusqu’ici. Il est par ailleurs caractérisé par la coexistence de deux statuts de travailleurs différents, les employés et les ouvriers, qui seront à l’avenir plus que probablement réunis sous un statut unique (seul le statut des employés est envisagé ici). 

Toutefois, si deux traits du droit du travail en Belgique peuvent être soulignés ce sont, d’une part, un coût salarial élevé et, d’autre part, en contrepartie, la relative facilité de rompre un contrat de travail. Les employeurs doivent retenir, à la source de la rémunération brute des travailleurs, tant les cotisations sociales personnelles de ceux-ci (environ 13,07 % de la rémunération brute) que les impôts dus par ces derniers (en fonction de leur revenu) et les verser aux administrations compétentes. De plus, les employeurs doivent payer à l’administration de sécurité sociale belge les cotisations de sécurité patronales d’environ 35 % de la rémunération brute des travailleurs.

Bon à savoir
En Belgique, un salaire brut minimum doit être accordé aux travailleurs. Ce salaire brut minimum est fixé, sous réserve d’accord sectoriel spécifique, par une convention collective conclue au niveau national et s’élève pour 2012 à 1 472,40 euros bruts (pour un travailleur de plus de 21 ans à temps plein).

Sauf exception, un travailleur peut être occupé au maximum 8 heures par jour et 38 heures par semaine. En ce qui concerne la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, les parties peuvent librement y mettre un terme moyennant un préavis à prester ou avec effet immédiat moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis. Pour les contrats de travail entrés en vigueur après le 1er janvier 2012, la durée du préavis peut être estimée à 30 jours par année d’ancienneté avec un minimum d’environ 90 jours par tranche de cinq d’ans d’ancienneté entamée. Sauf exception, il n’existe pas d’obligation de motiver la rupture du contrat de travail ou d’obtenir une autorisation préalable à une telle rupture.

Olivier Querinjean & Luc Depré, avocats associés et Gaël Chuffart, avocat, CMS DeBacker

La fiscalité en cas d’établissement stable

Tel qu’exposé, l’existence en Belgique d’un bureau de représentation ne devrait pas entraîner l’existence d’un établissement stable local. En revanche, l’ouverture d’une succursale ou l’existence de toute installation fixe au travers de laquelle l’entreprise française réaliserait tout ou partie de ses activités (autres que préparatoires ou auxiliaires) assujettira la société étrangère à l’imposition en Belgique des revenus générés par l’intermédiaire d’un tel établissement stable. Ces revenus y seront soumis à l’impôt des non-résidents/sociétés au taux ordinaire de 33,99 %. Les déficits rattachables à l’établissement stable ne seront quant à eux, en principe, imputables que localement.

Les sociétés belges seront quant à elles soumises à l’impôt sur les sociétés au même taux de 33,99 %. A la différence de l’établissement stable belge d’une société étrangère (pour lequel les revenus imposables en Belgique se limitent aux revenus rattachables à l’établissement qui y est situé), elles y seront soumises à l’impôt sur la base de leurs revenus mondiaux. Ceci étant, à l’instar de la France, la Belgique ayant conclu un grand nombre de conventions fiscales, celles-ci permettent aux entreprises belges de réaliser des opérations hors des frontières nationales tout en évitant les doubles impositions. La distribution d’un dividende par une société à son actionnaire français ne devrait subir – sous certaines conditions – aucune retenue à la source belge.

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