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2011.07.04 Circulation intracommunautaire des armes et matériels de guerre assimilés

1. Bases réglementaires et principes

  • Loi null du 31 décembre 1992 (article 1°) insérant l’article 2 ter dans le Code des douanes
  • Arrêté du 2 février 1993 instaurant une procédure de dédouanement à domicile dans les échanges intracommunautaires de matériels de guerre et de poudres et substances explosives à des fins militaires
  • Arrêté du 12 février 1993 (JORF du 16) relatif à l’application de l’article 2 ter du Code des douanes, modifié notamment par l’arrêté du 25 juillet 2001 (JORF du 7 août)
  • Avis aux importateurs et aux exportateurs paru au JORF du 7 août 2001
  • BOD nos 6181 du 5 mai 1997 et 6248 du 27 mars 1998
  • BOD nos 6539 du 31 décembre 2001 et 6553 du 7 juin 2002 (description des formulaires à utiliser).
  • JORF du 22 et 23 juin 2011

Pour appréhender la circulation des armes dans la Communauté, il convient de distinguer :

  • les armes et matériels assimilés considérés comme matériel de guerre et soumis à ce titre à une réglementation nationale conformément aux dispositions de l’article 223 du traité de Rome qui prévoit : que « tout Etat membre peut prendre des mesures qu’il estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production et au commerce d’armes, de munitions et de matériels de guerre ». La circulation de ces matériels est prévue par la loi null du 31 décembre 1992 qui insère l’article 2 ter au chapitre 1 du titre 1 du Code des douanes national.
  • des armes et munitions qui n’ont pas le caractère de matériel de guerre et dont la circulation relève des dispositions de la directive du Conseil 91/477 du 18 juin 1991 (JOCE L 286/1 du 13 septembre 1991) et des textes nationaux d’application cités ci-dessus.

Dans les deux cas, les contrôles de la circulation de ces matériels relève de la compétence du service des douanes et il faut toutefois souligner que ces dispositions s’appliquent sans préjudice des règles prévues en matière de déclaration d’échanges de biens.

2. Matériels concernés

Sont considérés comme matériels de guerre et assimilés :

  • les armes et matériels énumérés à l’article 1° de l’arrêté du 20 novembre 1991 (voir « liste export » au n° 2-9650) à l’exception des armes de la 1ère catégorie § 1 et 2 acquises à titre personnel et les armes de la 4ème catégorie et des armes des 5° et 7° catégorie. (La liste « import » par catégories est reprise au n° 2-9530 de l’ouvrage : cette liste plus précise facilite l’identification des armes concernées).
  • Les poudres et substances explosives destinées à des fins militaires (voir décret n° 71-753 du 10 septembre 1971, JORF du 17 septembre 1971, modifié en dernier lieu par le décret n° null du 5 octobre 2006, JORF du 6 octobre 2006).

3. Procédures de dédouanement

a) Procédure de droit commun

Pour introduire et expédier du matériel de guerre dans les autres Etats membres, les opérateurs doivent obtenir au préalable, des autorisations d’importation de matériel de guerre (AIMG) ou d’exportation de matériel de guerre (AEMG) qui sont délivrées comme pour les opérations réalisées avec les pays tiers : c’est-à-dire à l’importation par l’administration des douanes (voir n° 2-9510) et à l’exportation par le ministère de la défense (voir n° 2-9610).

Après obtention des autorisations requises, les marchandises sont présentées au bureau de douane pour y être déclarées en détail (immédiatement à l’exportation, dans un délai de trois jours à l’importation).

Les déclarations en détail sont établies sur le document administratif unique (DAU) suivant les modalités générales indiquées au n° 2-0830. La case 44 du DAU doit préciser les références des autorisations ou licences (code document, numéro, date de délivrance) et celles de la facture. En cas de dispense de ces autorisations ou licences, il y a lieu de mentionner le code correspondant à la dérogation, visible dans le référentiel tarifaire RITA (à titre d’exemple, dispense d’AIMG : code 2803).

La facture et l’autorisation (AEMG ou AIMG) sont jointes à la déclaration. Les matériels sont enlevés après autorisation du service des douanes.

b) Procédures de dédouanement à domicile

L’arrêté du 2 février 1993 prévoit la possibilité d’utiliser la procédure de dédouanement à domicile pour les matériels de guerre afin d’éviter le passage par un bureau de douane (voir n°s 2-0940 et suivants). Dès leur arrivée ou lors de leur expédition ces matériels doivent être inscrits dans la comptabilité matériel tenue par l’opérateur et agréé par le service des douanes ou bien déclarés en détail.

Le bureau de douane de rattachement doit être informé des mouvements de marchandises par l’envoi d’un préavis de chargement ou de déchargement auquel est joint une copie de l’AEMG ou de l’AIMG. Passé le délai fixé par la convention signée entre l’opérateur et le service des douanes les marchandises sont expédiées ou déchargées (voir la décision parue au BOD n° 6352 du 23 juin 1999).

En fin de période (1 mois maximum) les opérations sont régularisées par le dépôt d’une déclaration complémentaire globale (cette déclaration fait référence aux enregistrements des écritures qu’elle régularise).

Dans le cas où la régularisation s’effectue au moyen d’une déclaration en détail, celle-ci doit être déposée dans un délai maximal de trois jours francs (à l’importation comme à l’exportation).

4. Documents de circulation

Les produits concernés destinés aux autres Etats membres doivent être expédiés sous couvert d’une déclaration de transit (cf. l’avis aux importateurs et aux exportateurs paru au JORF du 7 août 2001).

Dans le cas des exportations, cette déclaration de transit est constituée de documents commerciaux (de préférence facture ou bon de livraison, mais aussi contrat de transport ou listes de chargement) comportant les énonciations requises concernant l’expéditeur et l’expédition (cf. arrêté du 25 juillet 2001, JORF du 7 août modifiant l’arrêté du 12 février 1993). Le principal obligé doit en outre souscrire un engagement ou un acquit-à-caution garantissant la présentation des marchandises et de la déclaration de transit au destinaire désigné.

Dans le cas des importations, la déclaration de transit est constituée soit par une « déclaration de mouvement (ou de transit) intracommunautaire de matériels de guerre, armes et munitions » (exemplaires 3, 4 et 5) lorsque les marchandises sont expédiées depuis un Etat membre sous couvert de ce document (à joindre au DAU), soit par des documents commerciaux similaires à ceux visés à l’alinéa précédent.

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