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2011.07.04 Autorisations spéciales d’exportation et formalités connexes

Les demandes d’autorisation d’exportation (AEMG) doivent être adressées au ministère de la défense, délégation aux affaires stratégiques, sous-direction du contrôle (DAS/SDC) (voir coordonnées au n° 8-0390).

Elles sont à établir en 8 exemplaires, conformément au modèle présenté en annexe de la décision des douanes n° 01-149 (BOD n° 6539 du 31 décembre 2001) modifiée par la décision des douanes n° 02-040 (BOD n° 6553 du 7 juin 2002). Concernant les ATMG (opérations de transit), il convient de se référer au n° 2-9510 ci-dessus.

L’exemplaire original de l’autorisation est délivré au demandeur par la Direction générale des douanes (bureau E2) pour être présenté au bureau de dédouanement, un exemplaire de contrôle étant envoyé à ce bureau par l’administration. Les opérations d’exportation ne peuvent avoir lieu qu’au vu de ces deux exemplaires.

L’article 12 de l’arrêté du 2 octobre 1992 modifié prévoit que l’autorisation d’exportation peut être subordonnée :

  • à la preuve que les matériels dont l’expédition est envisagée sont directement livrés aux autorités qualifiées du pays importateur ou, avec le consentement de ces autorités, à tel établissement privé désigné ou agréé par elles à cet effet ;
  • à l’engagement des autorités qualifiées du pays importateur de ne pas autoriser, sans l’accord préalable des autorités françaises, le revente ou la cession sous quelque forme que ce soit à un pays tiers de tout ou partie des matériels dont l’expédition est envisagée.

L’article 11 de l’arrêté stipule que le bénéficiaire de l’autorisation d’exportation de matériel de guerre doit adresser au Préfet du département dans le ressort duquel est effectué le départ du matériel, une déclaration établie sur papier à en-tête de la société, faisant apparaître :

  • la nature et le nombre de matériels, armes et munitions à expédier ;
  • les modalités d’exécution des transports ;
  • le bureau de dédouanement ;
  • le point de sortie du territoire douanier.

Cette déclaration donne lieu à la délivrance d’un récépissé. Les opérations d’exportation ne peuvent avoir lieu ensuite qu’au vu de ce récépissé, de l’exemplaire exportateur et de l’exemplaire bureau. Sont toutefois dispensées de la formalité de la déclaration au Préfet, les exportations réalisées par le ministère de la défense et celles réalisées à titre temporaire (pour expositions, essais etc.), de même que celles portant sur certains équipements, accessoires et outillages spécifiques repris aux catégories C, D, E et F de la liste visée au n° 2-9650 ci-après (voir BOD n° 6430 du 15 mai 2000).

Par ailleurs, l’arrêté du 13 décembre 2001 (JORF du 20 décembre 2001) prévoit dans le cadre d’exportation en simple sortie de matériels de guerre relevant des catégories A, B, C, D, E, F l’obligation de joindre à la déclaration en douane, une attestation en trois exemplaires, certifiée exacte par l’exportateur (1).

Aux termes d’un arrêté modificatif paru au JORF du 25 août 2006, le délai maximal de validité des autorisations d’exportation est de deux ans à compter de la date de la délivrance (délai minimal : un mois).

D’autre part, en application de l’article 14 de l’arrêté du 2 octobre 1992 modifié, l’arrivée au pays de destination et la mise à la consommation des matériels, armes et munitions doivent être garanties par un acquit-à-caution (2) (3). Ce dernier ne peut être déchargé que sur présentation d’un document délivré par les services douaniers du pays importateur établissant que les marchandises exportées sont arrivées au pays désigné sur l’acquit et y ont été déclarées pour la consommation.

Lorsque les envois sont de faible importance, le service des douanes peut accorder une dispense d’acquit.

(1) Voir modèle dans les instructions parues aux BOD nos 6539 du 31 décembre 2001 et 6553 du 7 juin 2002.

(2) Ne sont pas soumises à cette formalité les expéditions bénéficiant des dérogations générales prévues à l’article 5 de l’arrêté du 2 avril 1971.

(3) Dans la pratique, lorsqu’un acquit est exigé, l’exportateur souscrit, à l’appui de la déclaration d’exportation, une soumission D 48 cautionnée ou non selon le cas.

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