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Accueil Réglementations

Fiche douane pratique n° 86 : ce qu’il faut savoir sur la procédure du cautionnement limité en montant

Par Christine Gilguy
Publié il y a 11 ans
Dans Réglementations
Temps de lecture : 7 mins read

contrastwerkstatt - Fotolia.com

C’est un sujet important pour les opérateurs des secteurs dont les produits sont soumis à des droits d’accises comme les vins & spiritueux ou le tabac, car source de coûts et de lourdeurs administratives. Une réforme est intervenue en 2013 pour simplifier la procédure. Explication.

 

 

I/ Le contexte de la réforme

Dans les secteurs soumis à des droits d’accises (alcools, tabacs…), les opérateurs sont tenus de produire une caution solidaire pour exercer leur activité en régime de suspension des droits d’accises. Lorsqu’ils ne peuvent pas bénéficier des dispenses de caution prévues au V de l’article 302 G, au 2. du III de l’article 302 D et au I de l’article 302 H ter du code général des impôts (CGI), cela peut alourdir leurs coûts et freiner leur activité.
Dans le cadre des mesures de simplification engagées par l’administration des douanes et droits indirects, et afin d’alléger les formalités administratives et les coûts financiers supportés par ces opérateurs la circulaire du 25 novembre 2013 diminue de moitié les pourcentages appliqués aux droits et taxes représentatifs de l’activité fiscale annuelle de l’entreprise pour le calcul du montant du cautionnement en matière de détention et de circulation des produits en régime de suspension des droits d’accises.
Elle s’applique aux entreprises nouvellement créées précédemment exclues de ce régime de cautionnement.
La circulaire détaille, par ailleurs, la procédure du cautionnement limité au regard de l’évolution de la réglementation.

II/ Présentation

L’étendue des garanties en valeur en matière de contributions indirectes et d’accises est, selon le choix de la caution, soit indéfinie, soit limitée en montant. Ce choix doit être clairement exprimé sur l’acte de cautionnement CI n° 3750. Le choix de l’un des deux types de garanties, définis à l’article 16 du règlement du cautionnement CIA 200, vaut pour l’ensemble des engagements souscrits par la caution à l’appui de son acte. La mixité des régimes de garantie est en conséquence interdite sur un même acte.
Lorsque la garantie est limitée en montant, la responsabilité de la caution est limitée au montant du cautionnement. Dans ce contexte, l’étendue des garanties en valeur exprime un risque théorique global couvrant indistinctement le risque propre à chaque type de crédit concédé.
Les actes de cautionnement souscrits antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la circulaire du 25 novembre 2013, demeurent valides jusqu’à leur résiliation, dans les conditions définies par le règlement du cautionnement CIA 200.

Repère

Le principe du cautionnement limité
Contrairement à la garantie indéfinie sur laquelle est historiquement assis le cautionnement dans le domaine des boissons, le cautionnement limité en montant tend à limiter le montant de la caution pour l’ensemble des opérations de contributions indirectes et d’accises, tant en régime national que communautaire, sur la base de l’activité commerciale de l’entreprise appréciée au cours d’une période de référence. Ce régime présente l’avantage d’offrir à l’organisme de cautionnement une meilleure lisibilité de son engagement et donc d’en apprécier plus justement le risque, sous couvert d’une garantie globale. Le montant du cautionnement découle d’une analyse des risques encourus par le Trésor. La caution n’est donc tenue que pour le montant de son engagement, l’opérateur demeurant en tout état de cause redevable de l’intégralité des droits.

Bon à savoir

En application du règlement du cautionnement CIA 200, les tabacs sont soumis au cautionnement limité en montant.

 

III/ L’analyse du risque du Trésor

• Appréciation du risque global : cette analyse découle de l’exploitation de la fiche d’activité, dont le modèle, qui n’a qu’une valeur indicative destiné à faciliter la tâche du service des douanes et des opérateurs, figure en annexes I et II. Cette fiche d’activité est dûment remplie, datée et signée par l’opérateur qui l’adresse au service des douanes dont il dépend. La fiche d’activité, complétée du montant des droits et taxes, est ensuite adressée par le service gestionnaire de l’opérateur au comptable des douanes de rattachement qui fixe le montant du cautionnement à mettre en place au regard des éléments déclarés sur la fiche d’activité précitée, sur la base du barème établi par l’administration. Le comptable des douanes notifie, soit directement, soit par l’intermédiaire du service des douanes de rattachement, le montant du cautionnement limité à l’opérateur qui se rapproche de son garant pour la mise en place de l’acte de cautionnement (imprimé n° 3750).
• Bilan annuel de l’activité fiscale de l’opérateur : le bilan annuel de l’activité fiscale de l’opérateur est réalisé par le comptable des douanes de rattachement, en liaison avec le gestionnaire de l’opérateur dans les conditions définies au point 1 supra, sur la base de la fiche d’activité, servant à l’appréciation du risque du Trésor. Cette fiche d’activité doit être adressée par l’opérateur au service des douanes dont il dépend. Le bilan annuel de l’activité fiscale n’est plus exigé lorsque l’opérateur exerce une activité restée constante depuis au moins huit ans.
• Réévaluation en cours d’année du cautionnement limité : cette réévaluation doit revêtir un caractère exceptionnel. Elle doit néanmoins être envisagée dans le cas où le service gestionnaire de l’opérateur constate une augmentation substantielle de l’activité fiscale de l’entreprise au cours de l’année. Dans cette hypothèse, le service gestionnaire en informe le comptable des douanes de rattachement qui décide de l’augmentation du cautionnement.
• Cas particulier des variations saisonnières : il concerne les opérateurs qui justifient d’une importante hausse d’activité au cours d’une même période annuelle (période estivale, fêtes de fin d’année en particulier), sont exceptionnellement autorisés à mettre en place, sous couvert d’un unique engagement de caution, et en sus du cautionnement global normal, un complément de cautionnement exclusivement valable pour la période spéciale en cause.

 

IV/ Durée et montant du cautionnement limité en montant

La durée
L’article 19 du règlement du cautionnement CIA 200 précise que l’engagement de la caution prend effet à la date fixée par elle a zéro heure, pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble des clauses désignées dans l’acte qu’elle aura souscrit. Cette mesure est applicable d’office aux engagements cautionnés limités en montant relevant du domaine des boissons, la caution bénéficiant également de la faculté de se délier de son engagement, qu’elle qu’en soit la raison et à tout moment, en dehors de la réserve liée au crédit d’entrepôt, aux conditions des articles 21 et 22 du règlement du cautionnement CIA 200.
Le bilan d’activité annuel exigé de l’opérateur tous les ans ou tous les trois ans, en application du point II de la circulaire du 25 novembre 2013, puis le chiffrage d’un cautionnement par l’administration, donnent à la caution les moyens d’appréhender l’étendu de ses engagements.

Le montant du cautionnement
Le montant du cautionnement résulte de pourcentages appliqués aux droits et taxes représentatifs de l’activité fiscale annuelle de l’entreprise. Les pourcentages figurent dans le tableau de la circulaire du 25 novembre 2013 en page 8. Ils sont représentatifs, selon le cas, de droits acquittés (désignés sous le sigle DA) ou de droits suspendus (désignés sous le sigle DS). Leur montant est variable selon la nature des crédits et des moyens de transport utilisés, dans le cas des crédits d’expédition. Ils sont cumulatifs et s’échelonnent par type de risque, de 5 % à 10 %.

• Expéditions des produits soumis à accises en régime de suspension de droits : Les expéditions intracommunautaires (y compris les expéditions à destination d’un autre EM relevant d’un régime d’exportation) et des expéditions nationales.

• Apurement accéléré des titres de mouvement (DAA/DAC/DAE) : Les pourcentages précités sont réduits de 50 % (soit ramenés respectivement à 5 % et 2,5 %) dès lors que l’opérateur justifie en permanence de l’apurement en totalité, dans un délai d’un mois, des titres de mouvement qu’il a souscrits. Détention des produits dans l’entrepôt fiscal suspensif des droits d’accises et paiement des droits d’accises : Pour les régimes nationaux d’entrepôt et de paiement, le montant du cautionnement est assis sur des bases estimées à partir du volume de détention des produits fiscalisés et/ou des mises à la consommation au cours de la période annuelle de référence.

L’appel de la caution
• Appel en paiement de la caution : la mise en cause de la caution, à concurrence du montant du cautionnement mis en place, s’effectue de plein droit, quelle que soit la nature de l’événement. Ainsi, la caution peut être appelée en paiement, indifféremment, pour une constatation de manquants en entrepôt fiscal, pour des titres de mouvement non apurés ou bien pour une échéance fiscale non respectée. L’avis de mise en recouvrement doit être établi et notifié à la caution dans un délai maximal de 15 jours francs à compter de l’événement. L’opérateur défaillant est, concomitamment, destinataire d’un avis de mise en recouvrement pour l’intégralité de la créance.
• Conséquences de l’appel en paiement : le paiement de la dette par la caution doit être effectué dans le délai maximal d’un mois à compter de la date de notification de l’avis de recouvrement. Pendant ce délai, l’opérateur est autorisé à exercer son activité dans les mêmes conditions sous couvert du cautionnement limité initialement souscrit.
Si la caution n’acquitte pas la dette dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’avis de mise en recouvrement, le comptable des douanes ayant agréé le cautionnement adresse, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, une lettre de rappel à la caution afin de l’inviter à s’acquitter des sommes appelées en paiement dans les huit jours francs à compter de la réception de la lettre de rappel. En cas de non-apurement de la dette dans le nouveau délai, le comptable engage les poursuites à l’encontre de la caution dans les conditions fixées par l’article L 258 du livre des procédures fiscales.

Bon à savoir

Le BOD n° 7002 – DA : 12-045 du 25 novembre 2013 – Classement : C 3 – Sous-direction : Programmation, budget et moyens – NOR : BUDD 1330905C – Circulaire du 25 novembre 2013 Comptabilité-Recettes : Contributions indirectes et accises – Procédure du cautionnement limité en montant est disponible en PDF sur : http://www.douane. gouv.fr/page.asp?id=4590

Bernard Parent – Expert
(Source : Site Internet de la DGDDI. Sous-direction B)

Pour retrouver nos précédentes fiches douanes cliquer ici

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