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2011.07.04 Titres justificatifs de l’origine ou de statut exigés selon les régimes

1. Régime de l’union douanière : le certificat A.TR (DOCUMENT DONNANT UN STATUT ET NON UNE ORIGINE)

La décision n° 1/96 du Conseil d’association du 20 mai 1996, modifiée, avait instauré avec effet au 1er juillet 1996 un nouveau certificat de circulation des marchandises dans le cadre de l’union douanière CE/Turquie (1). Cette décision a été remplacée en dernier lieu par la décision n° 1/2006 du Comité de coopération douanière du 26 septembre 2006 (JOUE L 265 du 26 septembre 2006).

Pour permettre aux destinataires des marchandises de bénéficier du régime de la libre circulation, les exportateurs des parties contractantes doivent établir et faire viser par les autorités douanières de l’Etat d’exportation, un certificat de circulation du modèle A.TR (ce modèle est repris à l’annexe I de la décision n° 1/2006 du 26 septembre 2006 (2).

Le certificat A.TR doit être adressé au destinataire des marchandises pour présentation à la douane de destination, dans un délai n’excédant pas 4 mois à compter de la date du visa de la douane d’exportation.

Le certificat A.TR ne peut être utilisé que dans le cas d’un transport direct entre les territoires des parties contractantes ; lorsqu’il y a emprunt d’autres territoires, la traversée de ces derniers ou les transbordements doivent être effectués sous couvert d’un seul titre de transport, établi dans la Communauté ou en Turquie.

Lorsque, par erreur ou omission involontaire, il n’a pas été présenté de certificat A.TR au moment de l’exportation, le visa peut exceptionnellement être accordé a posteriori (article 15). Par ailleurs, les conditions de délivrance d’un duplicata en cas de vol, perte ou destruction du certificat sont prévues à l’article 10 de la décision précitée.

Les exportateurs effectuant fréquemment des expéditions de marchandises couvertes par l’accord, et disposant d’un agrément ad hoc des douanes, peuvent sous certaines conditions être autorisés à émettre des certificats de circulation A.TR non visés par les services des douanes ; dans ce cas, les certificats signés par les exportateurs agréés doivent comporter dans la case 8 (observations) la mention « procédure simplifiée » (article 11 de la décision).

Les marchandises se trouvant sous le contrôle d’un bureau de douane dans une partie de l’union douanière et dûment couvertes par un certificat A.TR, peuvent être réexpédiées vers d’autres parties du territoire de l’union douanière sous le couvert d’un ou plusieurs certificats A.TR de remplacement délivrés par le bureau de douane précité (art. 13 de la décision).

2. Régime préférentiel (produits agricoles de base) : le certificat EUR 1

Les procédures et les conditions relatives aux preuves de l’origine des produits agricoles de base admis au bénéfice du régime préférentiel prévu par la décision n° 1/98 du Conseil d’association CE/Turquie, sont définies par les articles 14 et suivants du protocole n° 3 de cette décision.

La justification de l’origine à fournir auprès des autorités douanières de destination est normalement apportée par la production du certificat de circulation EUR 1 (2), rempli par l’exportateur et visé par le bureau de douane de départ. Les procédures particulières de délivrance des certificats (EUR 1 a posteriori, duplicata d’EUR 1).

Toutefois, les exportateurs agréés peuvent utiliser, en lieu et place du certificat EUR 1, la procédure de la déclaration sur facture décrite sous ce même numéro, sans limite de valeur et sans qu’un visa du service des douane soit nécessaire.

La mention à utiliser dans ce cas est la suivante :

« L’exportateur des produits couverts par le présent document (*) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle… ».

… (lieu, date et signature suivie du nom en toutes lettres de la personne qui signe)

(*) Indiquer ici le numéro d’autorisation douanière de l’exportateur agréé.

Cas des expéditions de faible valeur : s’agissant des expéditions entre parties concernées d’un montant n’excédant pas 6 000 euros, les exportateurs peuvent utiliser, en lieu et place du certificat de circulation EUR 1, la procédure de la simple déclaration sur facture décrite ci-dessus, même s’ils ne sont pas agréés.

3. Titres justificatifs en cas d’application des règles de cumul diagonal de l’origine

Les matières (produits agricoles de base exclus) circulant dans l’union douanière CE/Turquie, même destinées à entrer dans un cumul diagonal d’origine  restent soumises à la présentation, au bureau de douane d’importation dans la CE ou en Turquie, d’un certificat de circulation ATR établi dans les conditions précisées au n° 1 ci-dessus (1).

En outre, dans les relations entre la CE ou la Turquie d’une part et les autres pays participant au cumul diagonal d’autre part, c’est le certificat de circulation EUR 1 (cumul diagonal « paneuropéen ») ou EUR-MED (cumul diagonal « pan-euroméditerranéen ») qui atteste le caractère originaire des marchandises (voir notamment le BOD n° 6455 du 20 septembre 2000). Une déclaration sur facture, établie selon le modèle approprié, peut sous certaines conditions tenir lieu de certificat de circulation EUR 1 ou EUR-MED

Une difficulté subsiste du fait du concept de « libre circulation » attaché à l’union douanière CE/Turquie, qui ne permet pas de statuer sur l’origine réelle des marchandises concernées entrant dans le système de cumul (les marchandises en libre circulation peuvent être en effet originaires de pays tiers à l’union douanière).

Il convient donc de produire, auprès du service des douanes du pays d’exportation du produit fini, et à l’appui de la demande de visa du certificat EUR 1 (ou à l’appui de la déclaration sur facture), une « déclaration du fournisseur » attestant le caractère originaire des marchandises. Un certificat d’information INF 4 destiné à en vérifier l’authenticité peut être exigé par le service des douanes du pays de destination .

Les modalités d’établissement de la déclaration du fournisseur et du certificat INF 4 dans ce cas précis sont fixées par les articles 44 et suivants de la décision n° 1/2006 du 26 septembre 2006.

(1) En ce qui concerne les produits charbon et acier « CECA », se référer au renvoi (1) ci-dessus.

(2) Les formules de certificats A.TR et EUR 1 ou EUR-MED sont en vente auprès d’imprimeurs agrées.

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