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2011.07.04 Procédure de la destination particulière

1. Bases réglementaires et principes

  • Art. 21 et 82 du CDC (Code des douanes communautaire, voir références au n° 1-0210)
  • Art. 291 à 300 et 912 bis à 912 octies du règlement DACDC (voir références au n° 1-0215)
  • Lignes directrices « destination particulière » parues au JOCE C 207 du 3 août 2002
  • Décision des douanes n° 01-118 parue au BOD n° 6523 du 1er août 2001.

Pour tenir compte des besoins spécifiques des industries de la Communauté,certaines marchandises peuvent bénéficier à l’importation d’un droit dedouane réduit ou nul, sous réserve de leur utilisation conforme à la destinationprescrite.

Le tarif des douanes fait mention, pour chacune des marchandises concernées,de l’applicabilité éventuelle de la mesure. Par ailleurs des dispositionstarifaires portant suspensions autonomes sont publiées par voie de règlements(JOUE) ou d’avis aux importateurs mis en ligne sur le site Internet desdouanes françaises. Des modalités spécifiques s’appliquent à certains produitspétroliers ainsi qu’à certains produits destinés aux aéronefs, aux navireset aux plates-formes de forage.

2. Mécanisme de la procédure

a) Autorisation de l’administration

L’admission des marchandises au bénéfice de la procédure est soumise àla délivrance par les autorités douanières, d’une autorisation. L’intéressédoit en formuler la demande auprès du bureau de douane dans le ressortduquel les opérations ont lieu, sur la base du modèle prévu à l’annexe67 du règlement DACDC modifié (voir aussi l’annexe I de la décision parueau BOD n° 6523 du 1er août 2001). Ce modèle est repris au n° 2-9810 de l’ouvrage.

Les autorisations, d’une durée de validité maximale de trois ans (saufraison dûment justifiée), peuvent être utilisées pour plusieurs opérations,et peuvent concerner aussi bien les importations directes que des cessionsnationales ou intracommunautaires de marchandises déjà mises en libre pratique.

Le service des douanes pourra, au vu des garanties présentées par l’intéressé,décider par écrit soit de refuser l’autorisation, soit de la retirer oud’en limiter la durée, soit enfin d’exiger le dépôt d’une caution.

Dans certains cas (notamment opérations occasionnelles portant sur de faiblesquantités) et dans le cadre d’une procédure simplifiée, la demande faitepar l’importateur sur la déclaration en douane, visée par les douanes,peut constituer une autorisation de fait, au vu de la position tarifairedu produit repris sur la déclaration.

b) Obligations du demandeur

L’importateur qui bénéficie de l’avantage tarifaire dû à la destinationparticulière a des obligations. Il doit s’engager à respecter l’utilisationultérieure du produit, et à en permettre le contrôle par l’administration.

L’obligation de respecter l’utilisation particulière préalablement définiepour le produit doit être remplie dans le délai prévu dans l’autorisation,comptabilisé en principe à partir de la date de sa délivrance.

L’importateur doit tenir les « écritures » de suivi des produits pour lesquelsa été demandé le bénéfice de la destination particulière, aux fins de vérificationpar les douanes. Leur teneur est précisée à l’annexe II de la décisionparue au BOD n° 6523. Une comptabilité présentant tous les éléments requispeut tenir lieu d’écritures.

Pour contrôler le respect de la « condition d’utilisation particulière »,les marchandises doivent être accompagnées d’un exemplaire de contrôleT5 portant notamment la mention « Destination particulière » lorsqu’ellessont mises en libre pratique dans un Etat membre puis expédiées vers unautre Etat membre afin d’y recevoir leur destination particulière, ou encas de cession des marchandises importées dans un Etat membre à un utilisateurd’un autre Etat membre.

L’expédition des marchandises d’un Etat membre à un autre s’effectue surla base de l’exemplaire de contrôle T5 conformément aux modalités prévuespar l’article 296 modifié du règlement DACDC. Le formulaire T5 doit êtreconforme au modèle repris à l’annexe 63 du règlement DACDC, modifié parle règlement CE n° 1602/2000 paru au JOCE L 188 du 26 juillet 2000, etson utilisation est prévue par les articles 912 bis à 912 octies du règlementDACDC. Le cédant-expéditeur établit l’exemplaire de contrôle T5 en un originalet deux copies.

N.B. – L’établissement de l’exemplaire de contrôle T5 n’est pas requisdans le cas du matériel destiné à la maintenance des aéronefs civils ;dans ce cas, l’expédition s’effectue sur la base de la lettre de transportaérien, ou d’un document équivalent, comportant les mentions prévues àl’article 297 du règlement DACDC modifié ou à l’alinéa 24 de la décisiondes douanes parue au BOD n° 6523 du 1er août 2001.

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