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2011.07.04 L’échelle d’accréditation

1. Base réglementaire et principes

Nouvel instrument destiné à optimiser l’arsenal législatif touchant à la sécurité du dédouanement, dont les principaux éléments ont été exposés ci-dessus, l’échelle d’accréditation est mise en application par la décision des douanes n° 09-058 parue au BOD n° 6838 du 3 août 2009.

Complémentaire du statut de l’OEA (opérateur économique agréé) décrit au n° 2-105-5 ci-dessus, ce dispositif participe au partenariat renforcé douane/entreprises tendant à simplifier les démarches des opérateurs, à supprimer les contrôles douaniers superflus et à améliorer la fluidité des opérations en douane.

Par ce système d’accréditation des entreprises, l’administration des douanes entend distinguer les opérateurs fiables de ceux présentant un certain niveau de risque, et moduler le niveau de son intervention en conséquence.

L’objectif en effet, est de proposer une offre de services et de simplifications adaptée au degré de transparence comptable et de fiabilité (1) présenté par chaque opérateur, qu’il dispose d’un statut OEA ou non. Par ce biais également, la douane escompte accroître la pertinence de ses actions de contrôle.

Enfin, autre avancée importante, le dispositif matérialise les avantages accordés par le statut de l’OEA. Il avait été souvent reproché au dispositif de l’OEA, en effet, son manque de lisibilité dans ce domaine, ce qui diminuait d’autant son attractivité.

Concrètement, l’échelle d’accréditation établit trois niveaux de fiabilité pour les opérateurs :

  • le niveau 3, optimal, qui inclut systématiquement les opérateurs titulaires du certificat AEO « simplifications douanières » ou du certificat AEO « simplifications douanières / sûreté-sécurité » (voir le n° 2-0105-5.b ci-dessus).
  • le niveau 2, intermédiaire, qui inclut les opérateurs déjà connus des services douaniers et titulaires d’agréments en matière douanière (2). Ainsi, les opérateurs bénéficiant uniquement d’une procédure de droit commun au bureau (y compris par téléprocédure DELTA C) sont classés en niveau 1.
  • le niveau 1, qui regroupe les autres opérateurs par défaut. Ces derniers n’ont en principe fait l’objet d’aucune vérification approfondie de la part du service des douanes et ne bénéficient à ce titre d’aucune simplification ou facilitation particulière.

La décision des douanes n° 09-058 précitée définit les différentes procédures, simplifications ou facilitations douanières qui peuvent être octroyées (surtout aux opérateurs des niveaux 2 et 3). A noter que tous les opérateurs relevant d’un même niveau ne bénéficient pas systématiquement des mêmes avantages : il est bien sûr tenu compte du degré de fiabilité présenté par chacun d’eux.

En outre, un opérateur classé en niveau 3, qui remplit les conditions nécessaires pour le statut de l’OEA mais non titulaire du certificat correspondant, ne bénéficie pas automatiquement des simplifications attachées au statut de l’OEA.

(1) Rappelons que le terme « fiabilité » recouvre, dans la notion du dédouanement, non seulement les aspects « sûreté/sécurité », mais aussi une application stricte de la législation douanière par l’entreprise.

(2) Il peut s’agir à titre d’exemple, d’agréments pour bénéficier de régimes douaniers économiques ou d’une autorisation de MADT (magasin et aire de dépôt temporaire).

2. Modalités d’attribution d’un niveau d’accréditation

L’attribution de l’un des niveaux de l’échelle d’accréditation est automatiquement déclenchée par le dépôt, par l’opérateur :

  • soit d’une demande de procédure douanière (dédouanement) ou d’autorisation de régime douanier économique,
  • soit d’une demande de certificat AEO (en vue du bénéfice du statut d’OEA).

Dans le premier cas, la demande est à remettre au référent unique douanier (RUD) du bureau principal dont dépend l’opérateur. Elle est établie par écrit, sur la base de formulaires à télécharger dans le site opérationnel Prodouane (adresse du site au n° 8-0700-2.d), et accompagnée des documents requis qui y sont mentionnés (un compte Prodouane doit être souscrit par l’opérateur si ce n’est déjà le cas).

Une procédure dématérialisée de demande (application OPERA), comparable à celle instaurée pour la demande de statut OEA, sera en outre prochainement mise en place dans l’espace Prodouane.

Dans le second cas, il convient d’établir la demande dans les formes indiquées au n° 2-0105-5.d ci-dessus (statut d’OEA).

L’opérateur est informé régulièrement des suites données à sa demande par son référent unique douanier. Son placement sur l’échelle d’accréditation lui est signifié lors de l’octroi de la procédure douanière, du certificat AEO ou de l’autorisation de régime douanier économique qu’il a sollicité.

L’opérateur déjà titulaire d’une procédure de dédouanement, d’une autorisation de régime douanier économique ou d’un certificat AEO est systématiquement classé en niveau 2 ou 3 de l’échelle d’accréditation. Attention : un retrait ou une annulation par le service des douanes de ces titres ou autorisations entraîne automatiquement le placement de l’opérateur en niveau 1.

Enfin, un audit de l’opérateur est effectué par le Service régional d’audit (SRA) lors du dépôt d’une demande de procédure douanière, sauf si un audit similaire, aux résultats conformes, a été effectué au cours d’une période maximale de deux ans précédant ce dépôt. Si l’ancien audit ne répond que partiellement aux éléments requis, seuls les points non conformément traités font l’objet d’un nouvel audit.

3. Procédures, simplifications et facilitations dont peuvent bénéficier les opérateurs

Est repris ci-dessous l’essentiel des procédures, simplifications et facilitations qui s’attachent aux différents niveaux d’accréditation (pour plus de détail voir la décision des douanes 09-058 précitée. Un tableau synoptique coloré est en outre proposé en page 8 de la décision).

a) Opérateurs classés au niveau 1

Ces opérateurs ont accès seulement aux procédures suivantes :

  • Procédure de dédouanement de droit commun avec présentation des marchandises au bureau, en téléprocédure DELTA-C
  • Procédure de dédouanement de droit commun au bureau, en procédure papier
  • Procédure de dédouanement informatisée DELTA O (occasionnel) lorsqu’elle sera disponible
  • NSTI (transit communautaire ou commun informatisé et TIR informatisé).

Par ailleurs, comme indiqué précédemment, ces opérateurs ne bénéficient d’aucune simplification ou facilitation particulière, et le dédouanement est impossible en dehors des heures d’ouverture des bureaux.

b) Opérateurs classés au niveau 2

Pour ces opérateurs la gamme des procédures utilisables comprend celles mentionnées au a) ci-dessus et s’enrichit des suivantes :

  • Procédure de dédouanement du fret express, en téléprocédure DELTA Xpress
  • Procédure de dédouanement domiciliée, en téléprocédures DELTA-D ou DELTA-C domicilié, avec ou sans utilisation de la domiciliation unique (PDU) (1)
  • Autorisations de destinataire agréé TIR
  • Autorisations de destinataire agréé et d’expéditeur agréé
  • Autorisations nationales de régime douanier économique ou de destination particulière
  • Autorisation MADT (magasins et aires d’entrepôt temporaire)
  • Procédure fluvio-ferro/maritime au départ et à l’arrivée des ports français : assouplissements de gestion.

Par ailleurs ces opérateurs sont susceptibles de bénéficier, sur examen de leur dossier, de certaines simplifications énumérées en page 10 de la décision des douanes. Citons la pré-authentification des titres de transit en cas de recours à une procédure de secours, le bon à enlever (BAE) en 24 heures pour les déclarations en circuit vert et le remplacement, pour une période limitée, de la procédure de secours (2) par une inscription en comptabilité matières. De plus un accès facilité aux différentes simplifications est possible.

Ils bénéficient en outre de facilitations en matière de contrôles. Il s’agit de la communication du circuit de contrôle (hors produits PAC) et de la réduction des contrôles documentaires ou physiques (hormis dans les domaines de la PAC et des normes techniques, sanitaires ou phytosanitaires).

(1) De plus, la procédure de domiciliation unique communautaire (PDUC) peut être octroyée à des opérateurs non OEA qui respectent les critères de l’OEA. Il en est de même pour ce qui concerne les autorisations uniques de régime douanier économique.

(2) Rappelons que la procédure de secours, basée sur l’utilisation de supports « papier », est utilisée en cas de panne informatique ou de défaillance du système de communication entre le service des douanes et l’opérateur.

c) Opérateurs classés au niveau 3

Ces opérateurs peuvent bénéficier non seulement des procédures énoncées au a) et au b) ci-dessus, mais des procédures supplémentaires suivantes :

  • Procédure de domiciliation unique communautaire (PDUC) en téléprocédures DELTA-D ou DELTA-C domicilié
  • Autorisation nationale de régime économique et de destination particulière
  • Autorisation unique de régime douanier économique
  • Procédure de l’auto-évaluation prévue à l’article 116 du code des douanes modernisé, quand elle sera disponible.

Par ailleurs ces opérateurs bénéficient des mêmes simplifications que celles prévues pour les opérateurs de niveau 2 (voir le b) ci-dessus, mais cette fois, en principe, de façon automatique.

En matière de facilitations, la gamme des avantages prévus au niveau 2 s’étoffe comme suit :

  • Réduction sensible des contrôles immédiats physiques et documentaires (hormis dans les domaines de la PAC (1) et des normes techniques (2), sanitaires ou phytosanitaires)
  • Engagement écrit de la douane sur la modulation du taux de contrôle, délivré conjointement au certificat AEO (un fac-similé de ce document est annexé à la décision des douanes)
  • En cas de contrôle, traitement de l’entreprise en priorité
  • Choix du lieu de contrôle par l’entreprise, sous certaines conditions.

(1) Dans le cadre de l’accréditation, la PAC se limite aux produits soumis à des restitutions, à des taux minimum de contrôle ou à des autorisations d’importer.

(2) Toutefois, des facilités détaillées dans la décision des douanes peuvent être accordées sous certaines conditions en ce qui concerne les contrôles touchant aux normes et réglementations techniques.

§ 4 LE RECOUVREMENT DES DROITS

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