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2011.07.04 Les investissements directs : définitions

1. Définition de base

Par investissement direct, il faut entendre :

  • l’achat, la création ou l’extension de fonds de commerce, de succursales ou de toute entreprise à caractère personnel ;
  • toutes les autres opérations lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d’accroître le contrôle d’une société exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière, quelle qu’en soit la forme, ou d’assurer l’extension d’une telle société déjà sous leur contrôle.

2. Opérations ayant le caractère d’investissements directs

Sont notamment considérées comme investissements directs, pour l’application du paragraphe 1 ci-dessus, les opérations suivantes :

  • Prise ou accroissement de participation, ou souscription à une augmentation de capital, que les rapports soient effectués en numéraire ou en nature :
    • réalisés dans une société étrangère par des résidents ou par l’entremise d’entreprises étrangères sous contrôle français, dès lors que l’opération entraîne une prise de contrôle français dans cette société ou que celle-ci est déjà sous contrôle français ;
    • ou réalisés dans une société résidente, par des non-résidents ou par des sociétés françaises sous contrôle étranger, dès lors que l’opération entraîne une prise de contrôle étranger (direct ou indirect) dans cette société, ou que celle-ci est déjà sous contrôle étranger.

 

Une augmentation de capital réalisée par incorporation de réserves ou de bénéfices non distribués constitue également un investissement direct.

 

  • Prêts, avances, garanties, consolidations ou abandons de créances, subventions :
    • consentis à une entreprise étrangère par les résidents qui la contrôlent directement ou indirectement ou par des résidents appartenant au même groupe ;
    • ou consentis à des entreprises françaises sous contrôle étranger par les non-résidents qui la contrôlent ou par des non-résidents appartenant au même groupe.

 

Les prêts et avances consentis par des filiales à leurs maisons mères ne constituent pas des investissements directs.

Dans le cas des garanties ayant le caractère d’investissement direct, seule leur mise en jeu fait l’objet des procédures prévues par la circulaire du 16 janvier 1990.

  • Prise en location-gérance du fonds de commerce d’une société française existante lorsqu’elle est effectuée pour une durée égale ou supérieure à six mois ou lorsque le locataire gérant bénéficie d’une option d’achat sur le fonds de commerce ou sur tout ou partie des titres de la société propriétaire.

Par ailleurs, il est précisé que l’expression « extension » (d’un fonds de commerce, d’une succursale, d’une entreprise à caractère personnel ou d’une société) vise notamment l’extension de l’activité au-delà de celle prévue lors de sa création ou prise de contrôle et visée dans la décision éventuelle de l’administration ou ayant justifié l’application d’une dispense de déclaration préalable.

3. Notion de contrôle

Une société étrangère est considérée comme étant sous contrôle français lorsque les résidents, directement ou par l’entremise d’entreprises étrangères sous contrôle de résidents, détiennent plus de 20 % du capital ou des droits de vote.

Une société française dont les titres sont cotés en Bourse est considérée comme étant sous contrôle étranger lorsque la seule participation détenue par un non-résident ou par une entreprise française elle-même sous contrôle de non-résidents excède 20 % du capital ou des droits de vote.

Une société française dont les titres ne sont pas cotés en Bourse est considérée comme étant sous contrôle étranger lorsque les non-résidents, ou des entreprises françaises, elles-mêmes sous contrôle de non-résidents, détiennent un pourcentage du capital ou des droits de vote supérieurs à 33,33 %.

En règle générale, les seuils de participation indiqués ci-dessus permettent de déterminer si la réglementation des investissements directs doit être appliquée. Toutefois, une participation inférieure ou égale aux seuils précités n’exclut pas la prise de contrôle lorsqu’elle s’accompagne d’autres opérations mettant la société dans laquelle a lieu l’investissement sous la dépendance de l’investisseur.

Parmi ces opérations, la circulaire du 16 janvier 1990 cite notamment :

  • participation inférieure à 20 % ou 33,33 % assortie d’une option sur tout ou partie des titres restants ;
  • octroi de prêts et garanties dont le montant permet de penser que l’investisseur a la responsabilité du financement de la société ;
  • octroi de brevets, de licences, de contrats commerciaux ou d’assistance technique.

Par ailleurs, est soumise à la réglementation des investissements directs une prise de participation inférieure à 20 % dans une société dont les titres sont cotés en Bourse, lorsque l’acquéreur ou le souscripteur agit pour le compte de personnes physiques ou morales, déjà actionnaires de la société ou est lié à ces personnes et que cette opération a pour effet de porter le total des participations contrôlées directement ou indirectement par un même groupe à plus de 20 % du capital de la société.

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