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2011.07.04 Transferts de sommes, titres ou valeurs (argent liquide)

1. Bases réglementaires et principes

La méthodologie du contrôle des sommes d’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne est fixée par le règlement CE n° 1889/2005 du 26 octobre 2005. En outre, comme  les textes communautaires l’y autorisent, la France a adopté des dispositions supplémentaires applicables aux mouvements d’argent liquide effectués entre son territoire et celui des autres Etats membres.

Pour ce qui concerne la réglementation française, l’ensemble du domaine fait l’objet, notamment, des articles L 152-1 à L 152-4, R 152-6 à R 152-10 du code monétaire et financier (CMF). La décision des douanes n° 09-043 du 26 juin 2009 parue au BOD n° 6826 du 26 juin 2009 reprend l’essentiel de ces dispositions.

La réglementation prévoit que les transferts de sommes, titres ou valeurs entre la France et l’étranger d’un montant au moins égal à 10 000 euros ou sa contre-valeur en devises (1), sont soumis à déclaration auprès de l’administration des douanes (2). Les modalités déclaratives diffèrent selon que les transferts s’effectuent, soit à destination ou en provenance des pays tiers à l’Union (relations extracommunautaires), soit au sein même de l’Union (relations intracommunautaires).

Le cours des devises à retenir est celui utilisé pour la détermination de la valeur en douane (voir n° 2-0460).

En outre, les articles L 152-3 et R 152-10 du CMF font obligation aux établissements de crédit ou de paiement de tenir à la disposition de l’administration fiscale ou douanière les éléments relatifs aux sommes transférées à l’étranger par les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas de forme commerciale, qu’elles soient résidentes en France ou non.

 

2. Instruments financiers visés et personnes concernées

En application du règlement CE n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 et du décret français n° 2007-1638 du 19 novembre 2007, l’obligation déclarative vise tous les instruments négociables : les chèques, billets à ordre et mandats signés, même sans indication du nom du bénéficiaire,  les chèques de voyage, les effets de commerce non domiciliés, les lettres de crédit non domiciliées, les bons de caisse anonymes, les valeurs mobilières, bons de capitalisation et autres titres de créances négociables au porteur ou endossables, ainsi que bien évidemment, les espèces (1).

Dans les relations avec les pays tiers à l’Union (2), est soumise à l’obligation déclarative toute personne physique entrant dans le territoire de l’Union ou en sortant avec une somme d’argent liquide au moins égale à 10 000 euros (ou sa contre-valeur en devises).

Dans les relations intracommunautaires (3), est soumise à cette obligation toute personne physique, résidente ou non, qui transporte à destination ou en provenance d’un Etat membre, pour son propre compte ou celui d’autrui, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’un organisme autorisé à effectuer des opérations de banque, des sommes, titres ou valeurs d’un montant au moins égal à 10 000 euros (ou sa contre-valeur en devises).

Les transferts d’or et d’argent (lingots, pièces) cotés sur le marché officiel ne sont pas visés par la réglementation, mais restent soumis à la déclaration en douane dès lors qu’ils s’effectuent à destination ou en provenance des pays tiers à l’Union (ou de parties du territoire douanier de l’Union exclues du territoire fiscal : DOM, Canaries, etc.).

Les relations avec Monaco et les territoires ou collectivités d’outre-mer font l’objet de dispositions particulières traitées dans la partie II de la décision des douanes n° 09-043 du 25 juin 2009 (BOD n° 6826 du 26 juin 2009).

Sont concernés les transferts effectués de France vers un autre Etat membre de l’Union et ceux effectués d’un Etat membre vers la France métropolitaine (Corse comprise) ou vers les DOM.

 

3. Modalités déclaratives

La déclaration doit être établie en deux exemplaires sur le formulaire CERFA n° 13426*03 disponible sur le site institutionnel de la douane ( HYPERLINK « http://www.douane.gouv.fr » www.douane.gouv.fr , rubrique Nos publications/formulaires douaniers/formulaires liés aux démarches des particuliers), par la personne transportant les fonds, qu’elle en soit propriétaire ou non (1).

Cette déclaration doit contenir les informations sur le déclarant (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, etc.), la mention du propriétaire des fonds et celle du destinataire prévu, le montant et la nature des fonds, leur provenance et l’usage qui en est prévu, l’itinéraire prévu pour le transport et le moyen de transport utilisé (art. R 152-7 du CMF).

Dans les relations avec les pays tiers à l’Union, la déclaration doit être souscrite par la personne transportant les fonds, par écrit, auprès du service des douanes, lors de l’entrée ou la sortie de l’Union.

Dans les relations intracommunautaires, la déclaration doit être déposée, au plus tard lors du passage de la frontière, au service des douanes le plus proche. Une option alternative permet au déclarant d’adresser à l’avance la déclaration à la direction régionale de son lieu de résidence s’il est résident français, ou à la direction interrégionale des douanes de Roissy-Charles de Gaulle s’il est résident étranger, ceci au plus tard cinq jours ouvrables avant son passage à la frontière intracommunautaire (2). L’envoi doit alors être accompagné d’une enveloppe libellée à l’adresse à laquelle un exemplaire visé de la déclaration sera renvoyé.

Enfin, il y a lieu de noter qu’en aucun cas, la déclaration ne peut être déposée a posteriori (pas de régularisation possible).

 

(1) L’un des exemplaires est destiné à être remis au déclarant une fois visé. A noter : le formulaire est également disponible dans les ambassades ou services consulaires français et dans certains bureaux de douane.

(2) Cf. l’arrêté du 29 février 2008 portant application de l’article R 152-7 du CMF. A noter : cette option devient obligatoire dans le cas où le déclarant procède au transfert par voie postale ou par fret express. En effet, l’utilisation de tels vecteurs ne dispense nullement ce dernier de l’obligation déclarative.

 

4. Régime des sanctions

Qu’il s’agisse des relations extracommunautaires ou des relations intracommunautaires, et pour ce qui concerne la France métropolitaine, le régime de sanctions qui est appliqué en cas de défaut de production de la déclaration de sommes, de titres ou valeurs, ou en cas de déclaration inexacte ou incomplète, est régi par les dispositions de l’article L 152-4 du CMF repris à l’article 465 du code des douanes national. Il est exposé dans la partie III de la décision des douanes n° 09-043 du 25 juin 2009 parue au BOD n° 6826 du 26 juin 2009.

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