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2011.07.04 Relations financières avec l’étranger: textes de base et principes

Articles 63 à 66 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) concernant les capitaux et les paiements (JOUE C 83 du 30 mars 2010)

Règlement CE n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 (JOUE L 309 du 25 novembre 2005) relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté

Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 (JOUE L 309 du 25 novembre 2005) modifiée, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Articles L 151-1 à L 165-1 (partie législative), R 151-1 à R 153-12, R 165-1 et R 165-2 (partie réglementaire) du code monétaire et financier (CMF) ; les articles L 721-1 et s. et R 721-3 et s. de ce même code fixent  des dispositions spécifiques applicables aux territoires et collectivités d’outre-mer

Articles 451 à 459 (contentieux des relations financières avec l’étranger), 464 et 465 (déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l’étranger) du code des douanes national

Décret n° 2005-1739 du 30 décembre 2005 (JORF du 31 décembre 2005, texte n°45) réglementant les relations financières avec l’étranger et portant application de l’article 151-3 du code monétaire et financier (CMF)

Arrêté du 7 mars 2003 (JORF du 9 mars 2003) portant fixation de certaines modalités d’application des dispositions du décret précité

Décret n° 2007-1638 du 19 novembre 2007 (JORF du 22 novembre 2007, texte n° 35) pris pour l’application du règlement CE n° 1889/2005 cité ci-dessus et de l’article L 152-1 du code monétaire et financier (CMF)

Arrêté du 29 février 2008 portant application de l’article R 152-7 du code monétaire et financier (CMF)

Décision des douanes n° 09-043 parue au BOD n° 6826 du 26 juin 2009 relative au transfert de l’étranger ou à destination de l’étranger  de sommes, titres ou valeurs.

 

Nota : Des dispositions spécifiques aux investissements sont regroupées au n° 6-0020 ci-dessous. Par ailleurs, en ce qui concerne le régime des paiements dans l’Union européenne, il convient de se référer au n° 6-0035 ci-dessous.

L’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que le principe de la liberté s’applique aux mouvements de capitaux réalisés entre les Etats membres ou entre les Etats membres et les pays tiers.

Cette disposition ne fait pas obstacle aux mesures des Etats membres relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance des pays tiers liés aux  investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux (voir le n° 6-0020 ci-dessous).

En outre, les Etats membres sont habilités à prendre des mesures destinées à lutter contre certaines pratiques illégales (fraude fiscale, blanchiment d’argent, financement du terrorisme). Ils exercent un contrôle prudentiel des établissements financiers et instaurent des obligations déclaratives aux fins d’information administrative ou statistique, notamment en vue de l’établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de l’Etat membre considéré.

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