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2011.07.04 Droit d’octroi de mer

1. Bases réglementaires et principes

Le nouveau régime de l’octroi de mer est depuis le 1er août 2004 défini par la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 (JORF du 19 juillet), et le décret d’application n° null du 30 décembre 2004 (JORF du 1er janvier 2005).

En vertu de la décision 2004/162/CE du 10 février 2004 (JOUE L 52 du 21 février 2004) modifié, la France a en effet été autorisée à maintenir jusqu’au 1er juillet 2014 le régime du droit d’octroi de mer applicable tant aux produits importés dans les DOM qu’aux produits obtenus sur place.

Certaines adaptations au contexte communautaire ont toutefois été nécessaires. Notamment le principe de la taxation différenciée (les productions locales bénéficient de réductions ou d’exonérations) est maintenu mais se limite désormais à une liste détaillée de produits codifiés NC, le différentiel de taxation étant lui-même strictement plafonné aux valeurs précisées à l’article 28 de la loi n° 2004-639.

Les droits d’octroi de mer sont le cas échéant assortis d’un droit d’octroi de mer régional (OMR) qui remplace le droit d’octroi de mer additionnel de l’ancien régime.

A noter qu’au même titre que pour l’octroi de mer externe (importations), les recettes des douanes ont désormais compétence pour gérer et recouvrer l’octroi de mer interne (livraisons).

Les droits d’octroi de mer sont perçus sur les marchandises de toute provenance, y compris la métropole et les autres DOM. Toutefois dans leurs échanges, la Guadeloupe et la Martinique en exonèrent leurs produits originaires. Par ailleurs, les produits originaires exportés hors des DOM n’y sont pas soumis.

Les régimes suspensifs douaniers (admission temporaire, entrepôt, transit…) donnent lieu à la suspension de la perception de l’octroi de mer et du droit d’octroi de mer régional au même titre que la TVA.

L’assiette de ces droits est constituée par la valeur en douane des biens importés (voir n° 2-0400 et s.). Ces droits étant définis comme des droits de consommation interne, n’entrent pas dans l’assiette de la TVA perçue à l’importation.

Afin de favoriser leur développement économique, les Conseils régionaux peuvent exonérer notamment (art. 6 et 7 de la loi) : les équipements touristiques (cf. liste à l’article 50 undecies de l’annexe IV au CGI : TVA-IV-6070) et les matériaux de construction ou agricoles (cf. liste à l’article 50 duodecies de l’annexe IV au CGI : TVA-IV-6090) (voir en annexe les listes en question, modifiées, aux nos 5-3550 et 5-3560), les matières premières destinées aux activités locales de production, les équipements destinés à l’accomplissement des missions régaliennes de l’Etat.

L’article 14 de la loi prévoit que l’octroi de mer qui a grevé les éléments du prix de revient d’une opération imposable est déductible de l’octroi de mer applicable à cette opération. Les opérations ouvrant droit à déduction sont principalement : les opérations de livraisons de productions locales, les exportations ou expéditions hors des DOM.

2. Les taux des droits

La fixation des taux et le classement des produits dans les taux relèvent des attributions des conseils régionaux. Le taux maximal est fixé à 30%. Au droit d’octroi de mer s’ajoute un « droit d’octroi de mer régionalquot; (art. 37 de la loi) qui se substitue à l’ancien droit additionnel et dont le taux ne peut excéder 2,5%.

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