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2011.07.04 Circulation intracommunautaire des alcools

Remarque préliminaire : voir l’avertissement relatif à la mise en œuvre de la téléprocédure GAMMA au n° 5-0386 ci-dessus.

1. Généralités et définitions

Conformément à l’article 302 L du CGI, sont expédiées en suspension de droits les expéditions de boissons alcoolisées réalisées par des entrepositaires agréés à destination d’autres entrepositaires agréés ou à destination d’opérateurs enregistrés.

Les produits ayant été mis à la consommation, en provenance ou à destination d’un autre Etat membre de l’Union européenne, dont le destinataire est un opérateur autre qu’un opérateur enregistré, doivent circuler en régime de droits acquittés.

Par « mise à la consommation » de produits soumis à accise, il faut entendre toute détention en dehors d’un régime suspensif de droits ; toute sortie, y compris irrégulière, d’un tel régime ; toute fabrication ou importation, y compris irrégulières, de ces produits en dehors d’un tel régime.

En règle générale, la mise à la consommation est effective dès la réception des produits par le destinataire ou dès l’arrivée des produits sur le lieu où s’effectue la livraison directe.

Les taux des droits d’accise exigibles sont ceux en vigueur à la date d’exigibilité dans l’Etat membre dans lequel la mise à la consommation (ou le cas échéant, la constatation des manquants) a lieu.

La notion du redevable des droits d’accise diffère selon la situation des produits et selon les catégories d’opérateurs concernées.

Dans le cas de la sortie de produits d’un régime suspensif de droits, le redevable est l’entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à cette sortie ou pour le compte de laquelle est effectuée cette sortie, ou, en cas de sortie irrégulière de l’entrepôt fiscal, tout autre personne ayant participé à cette sortie.

Dans le cas de la détention des marchandises soumises aux droits d’accise, il s’agit de la personne les détenant, ou de toute autre personne ayant participé à leur détention.

Dans le cas de la production des marchandises visées, il s’agit de la personne les produisant ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production.

Dans le cas enfin, de l’importation des marchandises visées, le redevable est la personne qui les déclare ou pour le compte de laquelle elles sont déclarées lors de leur importation, ou, en cas d’importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur importation.

Le lieu d’importation est considéré comme le lieu où les marchandises se situent au moment de leur mise en libre pratique.

1. Circulation en droits suspendus

a) Mouvements concernés

Peuvent circuler en régime suspensif de droits d’accise, sur le territoire de l’Union, même s’ils transitent par le territoire d’un pays tiers, les seuls produits qui sont expédiés à partir d’un entrepôt fiscal ou à partir du lieu de leur importation dans le territoire de l’Union, à destination :

  • d’un autre entrepôt fiscal,
  • d’un destinataire enregistré (ou d’un destinataire exonéré tel que missions diplomatiques, organismes internationaux … situé dans un autre Etat membre),
  • d’un lieu à partir duquel ces produits doivent quitter le territoire de l’Union (exportation).

b) Documents d’accompagnement

Mise en place définitivement le 1er janvier 2011, la téléprocédure GAMMA (Gestion de l’accompagnement des marchandises soumises à accise) constitue l’application française du programme européen dématérialisé EMCS (Excise Movement and Control System). Les références réglementaires et les grandes lignes de cette application sont précisées au n° 5-0380 ci-dessus.

Dans ce cadre, les marchandises doivent être accompagnées du document administratif électronique (DAE) émis par le système électronique.

A cette fin, l’expéditeur soumet un projet de DAE au moyen de l’application GAMMA hébergée par le site « Prodouane » de la douane française. Celle-ci vérifie la validité des données inscrites dans le projet. En cas d’approbation, elle attribue un « code de référence administratif unique » au document et le communique à l’expéditeur.

L’administration des douanes transmet aussitôt le DAE par le biais du système aux autorités de l’Etat membre de destination, qui à leur tour le transmettent au destinataire.

La personne qui accompagne la marchandise doit être en possession d’un exemplaire imprimé du DAE (ou de tout autre document commercial portant le numéro de référence administratif unique requis), préalablement remis par l’expéditeur. Ce document « papier » doit pouvoir être produit à la demande des autorités de contrôle à tout moment de l’expédition.

Dès réception des marchandises, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant cette date (sauf cas dûment justifiés), le destinataire transmet dans le système informatisé un accusé de réception (AR) des marchandises.

Les autorités compétentes de l’Etat membre de destination vérifient la validité des données contenues dans cet accusé de réception. En cas d’approbation, elles confirment au destinataire l’enregistrement de l’accusé de réception et transmettent celui-ci à la douane française, qui à son tour le transmet à l’expéditeur.

c) Cas des expéditions de bouteilles de vin revêtues de « CRD »

Conformément à la décision des douanes parue au BOD n° 6886 du 3 février 2011, la circulation entre entrepositaires agréés des vins issus de la production nationale, conditionnés en bouteilles ou autres récipients, et destinés aux marchés étrangers (y compris l’Union Européenne), s’effectue sous capsules commerciales neutres. Un document administratif d’accompagnement (DAC ou DAE) accompagne les produits et atteste d’un régime de circulation en droits suspendus.

Les dérogations éventuelles à l’usage de la capsule neutre vers ces marchés étrangers sont appréciés localement par le service des douanes. L’entrepositaire agréé informe préalablement le bureau des douanes dont il dépend de son impossibilité commerciale ou technique de satisfaire à l’usage d’une capsule neutre, pour un motif qu’il lui appartient de justifier.

Dans ce contexte dérogatoire, les vins circulent sous CRD, d’un DAC ou d’un DAE, accompagnés d’un DAA (capsules représentatives de droits) comportant la mention suivante ( en case 18 pour le DAE) : « bouteilles revêtues de CRD » afin d’attester d’une circulation des produits en régime de suspension des droits, qui est le régime requis dans les échanges intracommunautaires entre entrepositaires agréés.

2. Circulation en droits acquittés

a) Mouvements concernés

Au regard de la réglementation française, seuls peuvent circuler en régime de droits acquittés les produits déjà mis à la consommation en France (droit d’accise français déjà acquittés, voir n° 5-0354 et s. ci-dessus), expédiés vers un autre Etat membre de l’Union, à destination d’un opérateur exerçant une activité économique indépendante ou à destination d’un organisme de droit public.

Même déjà acquittés en France, les droits d’accise de l’Etat membre de destination devront être acquittés dans cet Etat, au taux qui y est applicable. Une déclaration et une consignation des droits doivent être faites, avant l’expédition, auprès des autorités fiscales locales.

Toutefois, les personnes bénéficiant en France d’un statut fiscal d’entrepositaire agréé ou de débitant de boissons pourront, sous certaines conditions, solliciter le remboursement des droits d’accise déjà perçus en France.

b) Documents d’accompagnement

Les marchandises expédiées en régime de droits acquittés doivent être accompagnés du document simplifié d’accompagnement (DSA). En ce qui concerne la France, l’émission de ce document est subordonnée à l’obtention par l’opérateur du statut fiscal d’entrepositaire agréé ou de débitant de boissons.

Par ailleurs, comme indiqué au n° 5-0380 ci-dessus, les douanes françaises ont donné la possibilité aux opérateurs effectuant les mouvements en droits acquittés, d’utiliser la téléprocédure GAMMA pour émettre des DSA. Lorsque cette option est utilisée, c’est la « sortie papier » du document qui doit accompagner la marchandise.

3. Régimes particuliers

a) Vente directe aux particuliers

Les produits soumis aux droits d’accise, acquis par un particulier pour ses besoins propres dans un Etat membre et transportés par l’acquéreur vers un autre Etat membre, sont soumis au paiement de ces droits uniquement dans l’Etat membre d’acquisition, aux taux qui y sont applicables.

Un document commercial qui atteste le paiement des droits d’accise doit dans ce cas être remis à l’acquéreur, mais il n’y a pas lieu d’établir le document simplifié d’accompagnement (DSA).

b) Ventes à distance

Les ventes à distance sont les ventes effectuées par un opérateur professionnel d’un Etat membre à un particulier situé dans un autre Etat membre. Les produits sont expédiés ou transportés en droits acquittés, par le vendeur ou pour son propre compte, et sont soumis aux droits d’accise dans l’Etat membre de destination aux taux qui y sont applicables.

Le vendeur est seul redevable de ces droits. Toutefois, les expéditeurs français ne pouvant se faire enregistrer dans l’Etat membre d’acquisition aux fins du paiement direct des droits, devront désigner un représentant fiscal dans cet Etat membre (voir le n° 5-0410-2.c ci-dessus).

Les ventes à distance peuvent être également effectuées en droits suspendus lorsque le destinataire est un transporteur exécutant une opération de groupage pour le compte de plusieurs particuliers.

Dans ce cas, les produits circulent sous le couvert du document d’accompagnement administratif (DAA) mentionnant le nom et le numéro d’accise du destinataire transporteur, et il n’y a pas d’obligation de désigner un représentant fiscal.

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