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2011.07.04 Représentation fiscale

1. Dispositions communautaires

La directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000, aujourd’hui abrogée par la directive de base 2006/112/CE modifiée, a amendé les dispositions applicables en matière de détermination du redevable de la TVA.

Elle a eu pour effet de supprimer au 1er janvier 2002 l’obligation faite aux opérateurs européens de désigner un représentant fiscal dans les Etats membres où ils ne sont pas établis et où ils réalisent des opérations soumises à la TVA.

La désignation d’un représentant fiscal responsable ou de tout autre agent fiscal ou mandataire n’est donc plus une obligation pour les opérateurs mais une option qui leur est offerte dans certains Etats membres.

Les Etats membres conservent la possibilité de prévoir que le destinataire de l’opération imposable est le redevable (principe de l’autoliquidation ou « reverse charge ») dans le cadre de relations entre assujettis.

Cette mesure de simplification ne concerne que les assujettis communautaires. Aucun changement n’est apporté aux obligations d’immatriculation qui incombent aux entreprises hors UE dès lors qu’elles interviennent dans des opérations intracommunautaires.

2. Dispositions nationales applicables aux entreprises établies en dehors de l’Union européenne (article 289 A du CGI)

Les entreprises établies en dehors de l’Union européenne et qui sont redevables de TVA en France ou qui doivent y accomplir des obligations déclaratives sont tenues de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant fiscal qui s’engage à remplir les formalités incombant à ces entreprises et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à leur place.

Ce représentant, établi et assujetti en France, justifie de sa désignation par les sociétés étrangères par simple correspondance adressée au service local des impôts dont il relève personnellement. Les entreprises étrangères ne peuvent désigner qu’un seul représentant fiscal pour toutes les opérations qu’elles réalisent en France.

Les personnes non établies en France qui réalisent des opérations pour lesquelles elles sont uniquement redevables d’obligations déclaratives et non pas du paiement de la taxe (opérations sous entrepôts fiscaux : voir n° 5-0130-2 ci-dessus), ou des importations immédiatement suivies de livraisons intracommunautaires exonérées à destination d’un autre Etat membre (voir n° 2-0020-2) peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par les services des impôts, d’accomplir ces obligations déclaratives. Ce représentant dispose d’un numéro d’identification particulier et les entreprises étrangères sont dispensées de cette immatriculation.

Remarque : Sont dispensées de désigner un représentant fiscal en France, les personnes qui n’y sont pas établies lorsqu’elles ne réalisent que des opérations sous entrepôts fiscaux.

3. Dispositions nationales applicables aux assujettis communautaires

a) Bases réglementaires et principes

La directive 2000/65 a été transposée en France par la loi de finances rectificative pour 2001 (article 57) et par le décret n° 2002-28 du 8 janvier 2002 (JORF du 9 janvier 2002). Une instruction de la Direction de la législation fiscale du 4 février 2002 fixe les modalités pratiques de cette nouvelle réglementation (voir également la décision des douanes n° 04-016 parue au BOD n° 6594 du 22 mars 2004).

Depuis le 1er janvier 2002, les assujettis communautaires redevables de TVA en France n’ont plus la possibilité de désigner en France un représentant fiscal. Ils doivent être enregistrés directement auprès des services fiscaux français. Les demandes d’enregistrement sont à adresser au CINR Inspection de la TVA (voir adresse au n° 8-0135). Ces opérateurs ont la possibilité de désigner un simple mandataire afin de remplir leurs obligations fiscales (un modèle de mandat type est disponible à l’adresse e-mail indiquée au n° 8-0135).

b) L’instruction de la Direction de la législation fiscale du 4 février 2002

Cette instruction précise notamment le champ d’application de la suppression de la représentation fiscale pour les assujettis communautaires et le dispositif de gestion mis en place.

Les assujettis établis dans un autre Etat membre et qui n’ont pas d’établissement en France ne peuvent plus désigner en France un représentant fiscal. Ils doivent s’identifier, déclarer les opérations imposables réalisées en France et, le cas échéant, acquitter la taxe directement.

Ces assujettis ont la possibilité de désigner un mandataire chargé d’effectuer à leur place tout ou partie des formalités déclaratives et de paiement. A la différence du représentant fiscal, ce mandataire agit sous la responsabilité de l’entreprise mandante qui reste seule redevable de la taxe.

En cas de recours à un mandataire, l’entreprise étrangère doit adresser l’original du mandat à la recette des impôts compétente. Un mandat doit être établi même si le mandataire est l’ancien représentant fiscal.

Ce mandat doit être exclusif, rédigé en langue française, signé par une personne habilitée à engager l’entreprise en question et accepté du mandataire.

Les entreprises communautaires qui réalisent en France uniquement des opérations en suspension de taxe (entrepôts fiscaux : cf. n° 5-0130) ou des importations immédiatement suivies de livraisons intracommunautaires exonérées (mise en libre pratique : cf. n° 2-0020-2) peuvent désigner un mandataire ponctuel pour ces opérations et n’ont pas besoin de solliciter une identification à leur nom.

Important : En application de la loi de finances rectificative pour 2005 (art.94), l’instruction fiscale 3A-9-06 (BOI n° 105 du 23 juin 2006), applicable le 1er septembre 2006, oblige les assujettis qui sont identifiés à la TVA en France, à acquitter eux-mêmes la taxe due au titre des livraisons de biens ou des prestations de service effectuées par des assujettis communautaires non établis en France (sauf cas particuliers prévus par le CGI). Il s’agit donc d’une extension du principe de l’autoliquidation de la taxe.

4. Mesures prises par les Etats membres pour transposer la directive 2000/65

Comme indiqué dans la directive, plusieurs options de transposition ont été offertes aux Etats membres.

Le tableau qui suit présente une synthèse générale des dispositions qui s’appliquent dans les 25 Etats membres. La possibilité du report de paiement de la TVA chez le client (principe de l’autoliquidation ou « reverse charge ») y est mentionnée. Toute précision sur ce tableau peut être obtenue auprès du département réglementaire d’Ubifrance (voir coordonnées au n° 8-0140).

ETAT MEMBRE

Règles d’identification des entreprises

Allemagne

– Identification directe, ou report de paiement chez le client allemand sur certains achats de biens ou prestations de services ;

– Possibilité de recours à un représentant fiscal (si l’opérateur n’a pas de crédit de TVA remboursable et si réalisation d’opérations non soumises à TVA allemande ou qui ouvrent droit à récupération totale de la TVA d’amont).

Autriche

– les cas d’identification à la TVA sont assez limités ;

– Généralisation du principe de report de paiement de la TVA chez le client autrichien.

Belgique

– Identification directe ou report de paiement chez le client belge ;

– Possibilité de nommer un représentant fiscal ;

– Report de paiement de la TVA chez le client belge largement appliqué.

Chypre

– Identification directe ;

– Possibilité de recours à un représentant ou mandataire fiscal (demande de nomination soumise à approbation du DG de l’Administration de la TVA) ;

– Report de paiement de la TVA chez le client cypriote pour certaines prestations de services.

Danemark

– Identification directe (possibilité également ouverte aux opérateurs de Norvège, Groenland, établis aux Iles Féroé, Islande ou Iles Aland) ;

– Possibilité de recours à un représentant ou mandataire fiscal ;

– Report de paiement de la TVA chez le client danois assujetti pour les prestations de services.

Espagne

– Identification directe ;

– Possibilité de recours à un représentant ou mandataire fiscal ;

– Report de paiement chez le client espagnol si assujetti à la TVA en Espagne (non dans les cas de fournitures de biens ou de services à des particuliers ou entités juridiques non assujetties).

Estonie

– Identification directe ;

– Possibilité de recours à un représentant ou mandataire fiscal ;

– Report de paiement de la TVA chez le client estonien pour certaines prestations de services.

Finlande

– Identification directe ;

– Possibilité de recours à un représentant ou mandataire fiscal ;

– Généralisation du report de paiement de la TVA chez le client finlandais.

France

Les assujettis UE redevables de la TVA en France n’ont plus la possibilité de désigner en France un représentant fiscal. Ils devront s’identifier directement auprès des services fiscaux français.

Grèce

– Identification directe ;

– possibilité de nommer un représentant TVA « limité » (non tenu conjointement et solidairement avec son mandat au paiement de la TVA) ;

– Report de paiement de la TVA chez le client local pour certaines ventes de biens et prestations de services.

Hongrie

– Pas de possibilité de nommer un représentant fiscal ;

– Possibilité de nommer un mandataire TVA ;

– Report de paiement de la TVA chez le client local pour certaines prestations de services.

Irlande

– Identification directe ;

– Possibilité de désigner un représentant fiscal ;

– Report de paiement de la TVA chez le client local pour certaines acquisitions de biens et de services.

Italie

– Identification directe ;

– Possibilité de nommer un représentant fiscal ;

– Report de paiement chez le client italien.

Lettonie

– Identification directe ;

– Possibilité de nommer un représentant fiscal ;

– Report de paiement de la TVA chez le client local pour certaines prestations de services.

Lituanie

– Identification directe ;

– Possibilité de nommer un représentant fiscal ;

– Report de paiement de la TVA chez le client lituanien pour certaines acquisitions et prestations de services.

Luxembourg

– Identification directe avec dispense de caution bancaire ;

– Possibilité de nommer un représentant fiscal ;

– Report de paiement de la TVA chez le client local pour certaines acquisitions de biens et prestations de services.

Malte

– Identification directe ;

– Possibilité de nommer un représentant fiscal avec caution bancaire requise de l’administration fiscale ;

– Report de paiement de la TVA chez le client maltais pour certaines fournitures de biens et de services.

Pays-Bas

– Identification directe ;

– Possibilité de nommer un représentant fiscal (et recommandé notamment pour bénéficier du système de suspension de TVA à l’importation) ;

– Report de paiement de la TVA chez le client néerlandais pour certaines fournitures de biens et de services.

Pologne

– Identification directe ;

– Possibilité de nommer un représentant fiscal ;

– Report de paiement de la TVA chez le client polonais pour certaines fournitures de biens et de services.

Portugal

– Identification directe ;

– Possibilité de nommer un représentant fiscal ;

– Généralisation du principe de report de paiement de la TVA chez le client portugais.

Royaume-Uni

– Identification directe ;

– Possibilité de nommer un représentant fiscal ;

– Recours au système de report de paiement de la TVA chez le client britannique.

Slovaquie

– Identification directe ;

– Possibilité de nommer un représentant fiscal ;

– Recours au système de report de paiement de la TVA chez le client local pour certaines opérations.

Slovénie

– Identification directe ;

– Possibilité de nommer un représentant fiscal ;

– Recours au système de report de paiement chez le client local pour certaines prestations de services.

Suède

– Identification directe ;

– Possibilité de nommer un représentant fiscal ;

– Application très large du système de report de paiement de la TVA chez le client local.

République Tchèque

– Identification directe ;

– Possibilité de nommer un représentant fiscal ;

– Recours au système de report de paiement chez le client local pour certaines prestations de services.

5. Les représentants fiscaux dans l’Union européenne

La liste actualisée des représentants fiscaux dans l’Union européenne élaborée par UBIFRANCE reprend pour les 25 Etats membres les coordonnées de sociétés spécialisées en matière de représentation fiscale dans les domaines suivants :

  • Représentation fiscale « à licence générale » (dépôt de déclarations de chiffre d’affaire)
  • Représentation fiscale « à licence limitée » (importations suivies de livraisons intracommunautaires exonérées)
  • Représentation fiscale « accises » pour les ventes à des particuliers, les ventes à des sociétés assujetties et les ventes réalisées au cours de foires et salons
  • Représentation fiscale « écotaxes »
  • Représentation fiscale « remboursement de TVA »

Ce document d’environ 70 pages, peut être commandé au service des réglementations d’UBIFRANCE (voir coordonnées au n° 8-0140).

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