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2011.07.04 Modalités de fourniture des informations

La déclaration doit être remplie par des procédés dactylographiques, mécanographiques ou automatisés à l’exclusion de la signature qui, sur les exemplaires papier, doit être apposée sous forme manuscrite.

1. Données communes
Il s’agit des données à indiquer dans les cadres A à C du nouveau formulaire papier, le cadre D étant réservé au service.

a) Période (cadre A)
Indiquer l’année et le mois de référence (Exemple : 2011 pour 2011 et 01 pour les opérations de janvier.)

b) Flux (cadre B)
Indiquer au moyen d’une croix le flux concerné par la déclaration : introduction ou expédition. Une même déclaration ne peut concerner que des informations relatives à un seul flux.
Indiquer au moyen d’une croix le niveau d’obligation.

c) Redevable de l’information (cadre C)
Indiquer les informations permettant l’identification de l’opérateur :

  • son numéro d’identification TVA (FR + 2 caractères numériques ou alphabétiques + SIREN à 9 numériques) et, éventuellement, le numéro de l’établissement concerné par la déclaration
  • la raison sociale ou la dénomination de l’opérateur
  • son adresse
  • le nom, le n° de téléphone (et éventuellement de télécopie ou adresse électronique) de la personne chargée de l’établissement de la déclaration
  • le formulaire papier doit également reprendre la date d’établissement de la déclaration, le nom et la signature du déclarant. Il peut donc s’agir de la signature du redevable de l’information ou du tiers-déclarant si ce dernier est expressément mandaté.

d) Autres informations générales
Indiquer le nombre de pages de la déclaration, le numéro de chaque page et, éventuellement, la référence interne que l’entreprise souhaite faire figurer sur la déclaration.
2. Données variables
La déclaration peut contenir des informations détaillées (chaque opération est reprise) ou globalisées (une seule ligne reprend plusieurs échanges à conditions que leurs données soient communes).
a) Données à fournir par les opérateurs au-delà du seuil de 460.000 euros

  • Numéro de ligne (colonne 1) : numérotation séquentielle commençant par 1
  • Nomenclature du produit (colonne 2) : nomenclature combinée à 8 chiffres.

A noter : une nomenclature spéciale à 9 chiffres (NGP 9) doit être utilisée pour certains produits animaux et leurs dérivés et pour les aéronefs (civils ou non) et certains autres produits du secteur aéronautique (cf. annexe 3 de l’instruction parue au BOD n° 6883 du 13 janvier 2011).

  • Pays de destination ou de provenance (colonne 3) : code alphabétique à 2 caractères (Allemagne : DE, Autriche : AT, Belgique : BE, Danemark : DK, Espagne : ES, Finlande : FI, Grèce : GR, etc. : voir tableau au n° 5-0225)

Le pays de provenance ou de destination désigne le lieu réel d’où la marchandise a été expédiée à destination de la France ou vers lequel les marchandises sont expédiées. Cette donnée peut être différente du pays de facturation ou encore du pays de résidence de l’entreprise partenaire.

  • Valeur fiscale (colonne 4) : elle est obligatoire pour les régimes 11, 21, 25, 26, et 31 (voir ci-après codification des régimes) et doit être arrondie à l’unité entière la plus proche
    Pour les déclarations papier comme pour les déclarations transmises par voie informatique, la valeur fiscale doit être exprimée en euros. Il convient d’indiquer selon le cas :
  1. le montant des livraisons/acquisitions de biens conformément aux dispositions qui régissent la base d’imposition en matière de TVA ;
  2. en cas de transfert d’un bien dont l’affectation est taxable dans l’Etat membre de destination, le montant du prix d’achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut, le montant du prix de revient des biens ;
  3. le montant des régularisations commerciales ;
  4. le montant de la refacturation dans le cadre des échanges triangulaires ;
  5. le montant de la facturation des matériaux pour le cas de simplication de travail à façon.

Pour les mouvements non taxables (régimes 19 et 29), la rubrique valeur fiscale ne doit pas être servie.
Par contre, il convient d’indiquer la valeur marchande du bien dans la rubrique valeur statistique. En cas d’utilisation d’un formulaire simplifié ne comportant pas de rubrique valeur statistique, la valeur marchande devra être portée dans la colonne « valeur fiscale ».

Pour les factures libellées en devises étrangères, les règles en matière de conversion sont les suivantes.
Il convient de se référer, au jour de l’exigibilité, à la liste des cours indicatifs communiqués chaque jour par la Banque de France et publiés quotidiennement au JORF dans la rubrique “informations diverses”.

Toutefois, les opérateurs peuvent également retenir le taux de change calculé selon les modalités prévues en matière douanière pour le calcul de la valeur en douane, à condition de s’y tenir pour toute opération intracommunautaire de l’année considérée.

Le taux de change appliqué pour le calcul de la valeur en douane est en règle générale :

  1. pour les monnaies dont les cours indicatifs sont communiqués chaque jour par la Banque de France et publiés quotidiennement au Journal officiel de la République française (et aussi sur le site prodouane.gouv.fr), le taux de change constaté l’avant-dernier mercredi du mois précédent celui au titre duquel est faite la déclaration (publié au JORF de ce mercredi ou du jeudi). Ce taux est utilisable pendant tout le mois de la déclaration ;
  2. pour les autres monnaies, le taux indicatif mensuel communiqué par la Banque de France et publié sur le site Internet précité.
  • Régime (colonne 5) : code numérique à 2 caractères en fonction de l’opération réalisée :
  1. à l’introduction :
    • 11 acquisitions intracommunautaires taxables en France, ainsi que les introductions de biens destinés à un montage ou à une installation. On notera cependant que les achats intracommunautaires en franchise de TVA  ne sont pas à reprendre sous le régime 11, mais sous le régime 19,
    • 19 autres introductions (introduction en vue d’une réparation ou d’une prestation de service (y compris le travail à façon), réintroduction en suite d’une réparation ou d’une prestation de service, y compris le travail à façon, placement sous un régime suspensif y compris le placement de marchandises en provenance d’un Etat membre sous l’un des cinq types d’entrepôts fiscaux , autres introductions non taxables, introductions sous couvert d’attestations d’acquisitions en franchise), achats de biens exonérés de TVA (déchets neufs d’industrie, sang…), dons, cadeaux…
  2. à l’expédition :
    • 21 livraison exonérée en France et taxable dans l’Etat membre d’arrivée (les locations-ventes ainsi que les ventes avec réserve de propriété sont assimilées à des livraisons exonérées. En revanche, les locations avec option d’achat et les locations en crédit-bail s’analysent comme des prestations de location suivies d’une vente lors du dénouement du contrat) ; transfert d’un bien dont l’affectation est taxable dans l’Etat membre d’arrivée (principalement mouvements de stocks ou de biens d’investissement)
    • 25 régularisation commerciale entraînant une minoration de valeur (annulation, rabais, remise…) 26 régularisation commerciale entraînant une majoration de valeur 29 autres expéditions (les expéditions pour réparation et les réexpéditions en suite de réparation ; les expéditions et reexpéditions en vue d’une prestation de service, y compris le travail à façon ;
    • les ventes à distance dont le lieu de la livraison n’est pas situé en France ; les expéditions de biens destinés à une installation ou à un montage ; livraisons aux forces armées étrangères, aux organismes internationaux et aux ambassades étrangères établies dans un autre Etat membre de la CE) ; livraisons de moyens de transport neuf à des particuliers ; dons, cadeaux…
    • 31 facturation de matériaux à un donneur d’ouvrage établi dans un autre Etat membre, les matériaux faisant l’objet d’un travail à façon en France ; refacturation dans le cas d’opérations triangulaires communautaires (opérations dans lesquelles la société française est la société « intercalaire » ).
  • Masse nette (colonne 6) : en règle générale, elle doit être exprimée en kilogrammes, sans décimales.
    L’arrondissement des quantités se fait à l’unité du kilogramme le plus proche ; les mentions “kg” ou “gr” sont interdites. L’arrondissement des quantités se fait à l’unité du kilogramme la plus proche.
  • Unités supplémentaires (colonne 7) : à ne servir que lorsque ces unités figurent dans la nomenclature douanière. Il s’agit d’unités de mesure autres que le kilogramme.
  • Nature de la transaction (colonne 8) : information économique sur l’opération réalisée (achat, vente, prêt, location…)
  • Mode de transport (colonne 9) : à indiquer selon la codification suivante :
    1. Transport maritime (y compris camions ou wagons sur bateaux) ;
    2. Transport par chemin de fer (y compris camions sur wagons) ;
    3. Transport par route ;
    4. Transport par air ;
    5. Envois postaux ;
    6. Installations de transport fixes (oléoducs…) ;
    7. Transport par navigation intérieure ;
    8. Propulsion propre (c’est-à-dire, lorsque le moyen de transport constitue lui-même le bien concerné : navire, aéronef, camion…).
  • Département (colonne 10) : code du département français d’expédition initiale des marchandises à l’expédition ou de destination effective à l’introduction (conventionnellement code 99 concernant Monaco). Cette information est sans relation directe avec la situation géographique du siège social de l’entreprise concernée.
  • Pays d’origine (colonne 11) : information à ne fournir qu’à l’introduction. On doit entendre par pays d’origine, le pays d’où les marchandises sont originaires au sens de la réglementation douanière sur l’origine. Le pays d’origine peut différer du pays de provenance.
  • Numéro d’identification de l’acquéreur (colonne 12) : information à ne fournir qu’à l’expédition pour tous les régimes sauf régime 29. Il s’agit du numéro d’identification à la TVA communiquée par le client du fournisseur français ou en cas de transfert , du numéro d’identification de l’entreprise française dans l’Etat membre d’arrivée.

b) Données à fournir par les opérateurs en-dessous du seuil de 460.000 euros

  • numéro de ligne (colonne 1) : idem jusqu’au a) ci-dessus
  • valeur fiscale (colonne 4) : idem jusqu’au a) ci-dessus
  • régime (colonne 5) : utiliser les codes suivants : 21 – 25 – 26 – 31. Les mouvements couverts par le régime 29 n’ont pas à être déclarés.
  • numéro d’identification de l’acquéreur (colonne 12) : idem qu’au a) ci-dessus.

Remarque : le règlement CE n° 1982/2004 du 18 novembre 2004 prévoit un seuil de 200 euros par transaction, permettant aux opérateurs de regrouper sous une position globale (identifiée par le code NC 99 50 00 00) l’ensemble des transactions inférieures audit seuil.
A l’introduction, peuvent ainsi être regroupées toutes les transactions dont la valeur fiscale (ou à défaut la valeur statistique) est inférieure ou égale à 200 euros et qui comportent un pays de provenance et un régime identiques.
A l’expédition, peuvent faire l’objet du regroupement les transactions dont la valeur fiscal  (ou à défaut la valeur statistique) est inférieure ou égale à 200 euros et qui comportent un pays de destination, un régime et un numéro d’acquéreur identiques.
Toutefois, une limite est prévue à cette utilisation : elle est fixée à 2.000 euros par mois, par flux et pour chaque redevable de niveau 1 ou 2. Ainsi sur chaque déclaration, peuvent figurer plusieurs lignes avec la nomenclature de regroupement (lorsqu’il y a plusieurs régimes ou acheteurs), mais le total de ces lignes ne peut excéder le montant de 2.000 euros.

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