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2011.07.04 Règles de facturation (articles 289 et 289 bis du CGI)

1. Bases réglementaires et principes

  • Articles 217 à 249 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (JOUE L 347 du 11 décembre 2006) modifiée, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
  • Article 17 de la loi de finances rectificative pour 2002 (JORF du 31 décembre 2002) transposant en droit interne les dispositions de la directive précitée
  • Décret n° 2003-632 du 7 juillet 2003 (JORF du 9 juillet) relatif aux obligations de facturation en matière de TVA et modifiant l’annexe II au CGI et la partie II du livre des procédures fiscales
  • Décret n° 2003-659 du 18 juillet 2003 (JORF du 20 juillet) concernant l’émission de factures par voie électronique
  • Arrêté du 18 juillet 2003 (JORF du 20 juillet) fixant les conditions d’émission et de conservation des factures dématérialisées
  • Instruction de la Direction de la législation fiscale (3 CA n° spécial) parue au BOI n° 136 du 7 août 2003 (consultable sur le site Internet mentionné au n° 8-0700-5.b)
  • Instruction de la DGFiP (3 A-1-10) parue au BOI n° 4 du 11 janvier 2010, paragraphes 210 et suivants (BOI consultable sur le site Internet indiqué au tiret précédent)
  • Instruction des douanes n° 04-010 parue au BOD n° 6601 du 28 mai 2004

Tout assujetti doit délivrer une facture pour les biens qu’il délivre ou les services qu’il rend ou pour les acomptes perçus quant ils donnent lieu à l’exigibilité de la TVA. Il doit conserver un double des documents émis.

Les articles 217 à 249 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 modifié (système commun de TVA, abroge notamment la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001) établissent un cadre juridique commun applicable aux méthodes de facturation utilisables par les opérateurs communautaires pour leurs transactions nationales ou intracommunautaires.

Ce cadre juridique fait une large place aux procédures simplifiées (autofacturation, sous-traitance de la facturation, facturation périodique) et à l’émission de factures par voie électronique. Il fixe par ailleurs une liste commune des mentions obligatoires devant apparaître sur les factures (cf. articles 246 et suivants, modifiés, de la directive). La nouvelle législation a été mise en application par la France dès le 1er juillet 2003, bien que la date limite prévue par la directive ait été fixée au 1er janvier 2004.

2. Principales dispositions prévues par la réglementation

a) Factures établies au nom et pour le compte de l’assujetti

Aux termes de l’article 242 nonies modifié de l’annexe II du Code général des impôts (CGI), les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l’assujetti, par le client de celui-ci (autofacturation) ou par un tiers (sous-traitance de la facturation) dès lors que cet assujetti a dûment et préalablement mandaté ces personnes à cet effet (1).

Le mandant peut contester, dans le délai prévu par le mandat, les informations contenues dans la facture et émettre une facture rectificative en application des articles 289 et 272 du CGI.

b) Factures périodiques

Le mode de simplification que constitue la facturation périodique n’est utilisable que si l’assujetti effectue au cours du même mois civil plusieurs opérations avec un même client.

Lorsque ce mode est utilisé, un bon de livraison (ou un document en tenant lieu) doit, pour chaque livraison de bien ou prestation réalisée, être émis en deux exemplaires (destinés à la comptabilité de chaque partie).

Ce document doit être numéroté et comporter l’identité et l’adresse du client, la date d’opération, la quantité et la dénomination précise des biens ou services facturés.

c) Stockage des factures transmises par voie électronique

L’article 289 bis modifié du CGI permet aux entreprises de transmettre les factures au moyen d’un échange de données informatisées (EDI).

Le décret 2003-632 modifiant la partie II du livre des procédures fiscales précise que la déclaration du lieu de stockage, dûment remplie, s’effectue sur papier libre ou par voie électronique (2). Les assujettis doivent déclarer auprès du service des impôts toute modification de ce lieu dans le mois qui suit cet événement.

Aux fins de contrôle de l’administration, ces assujettis sont tenus de veiller à la bonne accessibilité des factures et données détenues par eux-mêmes ou leurs mandataires.

Le décret n° 2003-659 du 18 juillet 2003 définit pour sa part les modalités d’émission et de conservation des factures transmises par voie électronique et sécurisées par une signature électronique.

d) Les mentions obligatoires

Ces mentions sont celles prévues par les articles 246 et suivants, modifiés, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (système commun de la taxe sur la valeur ajoutée).

(1) Des dispositions particulières s’appliquent lorsque les mandataires sont établis dans un pays avec lequel il n’existe pas d’instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle.

(2) Il est par ailleurs précisé que les assujettis ne peuvent procéder au stockage des factures transmises par voie électronique, dans un pays non lié à la France par une convention spécifique relative à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances et au droit d’accès en ligne et de téléchargement des données concernées.

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