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2011.07.04 Prestations de transports intracommunautaires de biens et prestations accessoires aux prestations de transports intracommunautaires.

1. Principes

Comme indiqué au 5-0135-2.c ci-dessus, des dérogations au régime général de territorialité mis en œuvre le 1er janvier 2010, ont été prévues dans le cadre de certains services. Il s’agit généralement de services dont l’imposition doit être faite au plus près du lieu de leur consommation effective.

De nouvelles évolutions seront apportées aux règles de territorialité applicables à certains d’entre eux les 1er janvier des années 2011, 2013 et 2015.

Sont repris ci-dessous les services concernés, sachant que chaque cas est traité de façon exhaustive dans l’instruction fiscale de la DGFiP n° 3 A-1-10 du 4 janvier 2010 avec de nombreux exemples à l’appui.

Comme indiqué également au n° 5-0135-2.c, une distinction est faite entre, d’une part, les prestations de services fournies indifféremment à des assujettis et à des personnes non assujetties, et d’autre part celles fournies exclusivement à des personnes non
assujetties.

2. Prestations de services avec preneur assujetti ou non assujetti

a) Location de moyens de transport de courte durée (259 A-1 CGI)

La dérogation vise la location des moyens de transport de courte durée, c’est-à-dire ne dépassant pas 30 jours (ou 90 jours dans le cas des moyens de transport maritime).

Par moyens de transport il faut entendre ceux normalement conçus pour le transport des biens ou des personnes : automobiles, deux-roues, caravanes, bateaux et aéronefs motorisés ou non, remorques, semi-remorques, tracteurs agricoles, wagons de chemin de fer, etc., à l’exclusion toutefois des conteneurs.

Lorsque le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France, cette location est imposable en France (instruction DGFiP, § 41 et s.)

b) Services se rattachant à un immeuble ((259 A-2)

Les services se rattachant à un bien immeuble sont, comme cela était déjà le cas avant le 1er janvier 2010, taxables au lieu de situation de l’immeuble.

Sont concernés notamment les prestations d’experts, d’agents immobiliers, d’architectes, de géomètres ou de bureaux d’études, la fourniture de logements dans le secteur hôtelier ou des secteurs similaires, l’établissement d’actes ou conventions relatifs à un immeuble, les prestations modifiant physiquement un immeuble bâti ou non bâti telles que : construction, rénovation, terrassements, aménagements de jardin … (instruction DGFiP, § 54 et s.).

c) Prestations de transport de passagers (259 A-4)

Ces prestations sont taxées dans l’Etat membre où elles sont exécutées en fonction des distances parcourues.

Dans le cas où le transport n’est que partiellement imposable dans l’Etat membre en question, la taxe est en règle générale due sur la somme correspondant à la fraction du transport imposable en France. Toutefois des dispositions d’exonération peuvent s’appliquer en matière de transports internationaux (instruction DGFiP, § 68 et s.).

d) Prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, etc. (art. 259 A-5-a)

Les prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, leurs prestations accessoires ainsi que leur organisation, sont généralement imposables au lieu de leur réalisation matérielle.

Toutefois, dans les relations entre assujettis, la portée de cette règle sera considérablement réduite dès le 1er janvier 2011 (instruction DGFiP, § 82) 

e) Ventes à consommer sur place (art. 259 A-5-b et c)

Ces prestations demeurent imposables à la TVA dans l’Etat membre dans lequel elles sont matériellement exécutées, quelle que soit la nationalité des bénéficiaires.

Sont concernés les services de restauration (même rapide), cafétérias, bars, cafés, traiteurs avec service à table, ainsi que les services de consommation ou de restauration situés dans des établissements de spectacles, des musées, des centres commerciaux, des stations services, des discothèques … A noter : les ventes dites « à emporter » n’entrent pas dans ce champ d’application et sont assimilées à des livraisons de biens.

Enfin, les prestations matériellement exécutées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains sur la partie communautaire d’un transport de passagers, sont taxables dans l’Etat membre dans lequel se situe le lieu de départ de ce transport (instruction DGFiP, § 88 et s.).

f) Prestations uniques des agences de voyages (art. 259 A-8)

Les prestations uniques de services des agences de voyage sont taxables dans l’Etat membre dans lequel l’agence de voyage a un établissement stable ou son siège économique à partir duquel la prestation est rendue (instruction DGFiP, § 97 et s.).

Par prestation de services unique, il faut entendre une prestation réalisée par l’agence de voyage qui agit en son nom propre à l’égard du client (notion d’intermédiaire opaque : art. 256 V du CGI, voir le n° 5-0160 ci-dessous), et qui utilise des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis.

3. Prestations de service avec preneur non assujetti exclusivement

a) Prestations de transport intracommunautaire de biens (art. 259 A-3 CGI)

Le lieu d’imposition d’une prestation de transport intracommunautaire de biens fournie à un non assujetti se situe dans l’Etat membre dans lequel se trouve le lieu de départ de ce transport.

Les transports nationaux précédant ou prolongeant un transport intracommunautaire (transports nationaux d’approche : par exemple, de la plate-forme de dégroupage jusqu’à l’acquéreur), ne sont plus considérés comme des transports intracommunautaires depuis le 1er janvier 2010. Ces transports sont donc taxables dans l’Etat membre où ils sont effectués, en fonction de la distance parcourue (instruction DGFiP, § 106).

b) Prestations de transport de biens autre qu’intracommunautaire (art. 259 A-4)

Les prestations de transport de biens autre qu’intracommunautaire, fournies à un non assujetti, sont imposées dans l’Etat membre dans lequel elles sont effectuées, en fonction de la distance parcourue dans cet Etat membre.

Cette règle s’applique sans préjudice des dispositions prévues en matière de transports internationaux (instruction DGFiP, § 108 et s.).

c) Prestations accessoires aux transports (art. 259 A-6-a)

Les prestations accessoires aux transports (chargement, déchargement et activités similaires), fournies à des preneurs non assujettis, sont imposables dans l’Etat membre dans lequel elles sont matériellement réalisées.

Ces prestations peuvent concerner tout type de transports : national, intracommunautaire ou autre (instruction DGFiP, § 111).

d) Expertises ou travaux portant sur des biens meubles corporels (art. 259 A-6-b)

Dès lors qu’elles sont fournies à des personnes non assujetties, ces prestations, qui comprennent les opérations de travail à façon (voir le n° 5-0170 ci-dessous), sont imposées dans l’Etat membre dans lequel elles sont matériellement réalisées (instruction DGFiP, § 113).

Des exceptions à cette règle existent dans le cas d’expertises réalisées à la suite d’un sinistre ayant entraîné des dégradations sur un bien meuble corporel (instruction DGFiP, § 114).

e) Prestations par des intermédiaires agissant au nom et pour le compte d’autrui (art. 259 A-7)

L’Etat membre dans lequel ces prestations sont imposées est l’Etat membre dans lequel sont imposées les livraisons de biens ou les prestations de services auxquelles ces prestations se rapportent (instruction DGFiP, § 115).

f) Prestations de services immatérielles (art. 259 B)

Le lieu d’imposition de certaines prestations fournies dans l’un des Etats membres à une personne non assujettie, qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence habituelle dans la Communauté, est réputé ne pas se situer dans cet Etat membre.

Par contre, le lieu d’imposition est bien cet Etat membre si le preneur non assujetti est établi, ou a sa résidence habituelle, dans un autre Etat membre de la Communauté (instruction DGFiP, § 117 et s.).

Les prestations concernées sont les suivantes :

  • cession et concession de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce ou d’autres droits similaires
  • location de biens meubles corporels autres que les moyens de transport
  • prestations de publicité
  • prestations de conseillers, ingénieurs, bureaux d’études et prestations d’experts-comptables
  • traitement de données et fourniture d’information
  • opérations bancaires, financières et d’assurance / réassurance (sauf location de coffres-forts)
  • mise à disposition de personnel
  • obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné à l’article en cause (259 B du CGI)
  • prestations de télécommunication
  • services de radiodiffusion et de télévision
  • services fournis par voie électronique visés à l’article 259 D du CGI
  • accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés.

Observation : depuis le 1er janvier 2010, les prestations des intermédiaires agissant au nom et pour le compte d’autrui dans la fourniture de ces services ne sont plus repris dans la présente liste : voir le e) ci-dessus.

L’instruction DGFiP n° 3 A-1-10 du 11 janvier 2010 apporte pour ces opérations, dans ses paragraphes 121 et suivants, des précisions ou solutions avec de nombreux exemples à l’appui. En outre, le paragraphe 150 de l’instruction reprend un tableau récapitulatif des règles de territorialité applicables à ces opérations.

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