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2011.07.04 Régime fiscal général

A l’exception des moyens de transport neufs, des produits soumis à accises et des biens installés et montés, ce régime est applicable à tous les produits échangés entre assujettis identifiés à la TVA (pour le numéro d’identification : voir n° 5-0220 ci-dessous). Les échanges intracommunautaires de biens peuvent s’analyser en deux opérations fiscales distinctes, exposées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessous :

1. Livraison intracommunautaire réalisée par le vendeur

On entend par livraison intracommunautaire au sens de l’article 256 II du Code Général des Impôts « le transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire ».

Sont assimilées à des livraisons de biens les opérations suivantes (articles 256 II et III du CGI) :

  • le transfert de propriété opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique
  • la remise d’un bien au terme d’un contrat de location vente ou d’un contrat prévoyant une clause de réserve de propriété
  • les transferts intracommunautaires de biens qu’un assujetti opère pour le besoin de son entreprise, qui portent sur des biens de sa propre entreprise et dont il effectue ou fait effectuer pour son compte l’expédition (voir n° 5-0120-3.b ci-après).

Aux termes de l’article 262 ter du CGI, les livraisons intracommunautaires sont en principe exonérées de TVA aux conditions suivantes :

  • livraisons à destination d’assujettis identifiés
  • expéditions à destination d’un autre Etat membre (la preuve en est apportée par exemple par la présentation par le vendeur des documents de transport).

2. Acquisition intracommunautaire réalisée par l’acheteur (article 256 bis du CGI)

L’acquisition intracommunautaire est définie, en parallèle de la livraison, comme l’obtention du pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire.

De même, les opérations assimilées à des acquisitions intracommunautaires constituent le pendant de celles visées ci-dessus, à savoir l’affectation par un assujetti d’un bien de son entreprise pour ses besoins propres (art 256 bis II 2 du CGI).

Ces opérations d’acquisition constituent le fait générateur de la taxation, opérée au taux du pays d’arrivée. La taxe est alors auto-liquidée par l’acheteur qui en assure le paiement (il existe des dispositions particulières concernant les transferts : voir n° 5-0120-3.b) ci-après).

3. Localisation des acquisitions intracommunautaires (article 258 C du CGI)

Le lieu d’imposition d’une acquisition intracommunautaire est réputé se situer dans le pays d’arrivée des marchandises. Toutefois, en vue d’éviter la délocalisation des acquisitions, il est prévu un dispositif prévoyant la taxation dans le pays d’identification de l’acquéreur.

Dans le cas où l’Etat membre d’arrivée soumet ultérieurement l’acquisition à la TVA, la base d’imposition sera réduite du montant de la taxe payée dans l’Etat membre de l’acquéreur.

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