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2011.09.22 Accord de libre-échange UE / Corée du Sud

4-0900 Accord de libre-échange UE / Corée du Sud

1. Bases réglementaires et principes

  • Ensemble de textes parus au JOUE L 127 du 14 mai 2011, dont notamment : décision du Conseil du 16 septembre 2010 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Corée ; déclarations de la Commission ; texte de l’accord (1338 pages) ; protocole concernant la définition de produits originaires et les méthodes de coopération administrative (71 pages) ; protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière (3 pages)
  • Règlement UE n° 511/2011 du 11 mai 2011 (JOUE L 145 du 31 mai 2011) mettant en œuvre la clause de sauvegarde bilatérale de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Corée
  • Notification concernant l’application provisoire, le 1er juillet 2011, de l’accord de libre-échange entre l’UE et la République de Corée (JOUE L 168 du 28 juin 2011).
  • Communication intitulée  « Questions/réponses sur l’accord de libre-échange UE-Corée du Sud », mise en ligne le 2 août 2011 sur le site institutionnel de la Direction générale des douanes et impôts indirects (www.douane.gouv.fr).

L’accord de libre-échange signé à Bruxelles le 6 octobre 2010 et mis en vigueur le 1er juillet 2011 instaure une zone de libre-échange entre l’Union européenne et les Etats membres d’une part et la République de Corée d’autre part.

Cet accord compatible avec les dispositions de l’OMC (cf. article XXIV du GATT 1994), prévoit dès sa mise en application l’abolition des restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation dans les échanges entre les parties contractantes. Ces dernières s’interdisent tout recours à de nouvelles mesures dans ce domaine (article 2.9 de l’accord).

L’élimination des droits de douane perçus dans les échanges entre parties s’effectue tous produits confondus (agricoles ou industriels), soit immédiatement (majorité des cas), soit au terme d’une période variant de 3 à 21 ans en fonction du degré de sensibilité économique de chaque secteur.

Des droits de douane résiduels pourront ainsi être maintenus jusqu’en 2032 pour des marchandises des secteurs les plus sensibles, cas notamment de certains produits agricoles à l’entrée de la Corée.

Pour bénéficier des mesures de libéralisation et de facilitation prévues par l’accord, les marchandises doivent pouvoir être considérées comme « originaires » au sens de règles strictes définies par le protocole « origine » annexé à l’accord.

Elles doivent en outre être certifiées comme telles par l’exportateur lui-même au moyen exclusif de la procédure de la déclaration de l’origine sur facture. Dans la plupart des cas, l’exportateur doit, pour ce faire, être agréé au préalable par le service des douanes dont il relève.

Est donc exclue du champ d’application de cet accord, pour la première fois, la traditionnelle justification d’origine préférentielle, établie sur imprimé EUR 1 et visée par le service des douanes du pays d’exportation (voir le n° 2-0910-6 ci-dessous).

2. Les grandes lignes de l’accord 

Le chapitre 2 de l’accord traite de l’accès au marché des marchandises bénéficiaires de l’accord. Il prévoit l’abolition des obstacles au commerce (y compris les restrictions quantitatives) de même que les modalités de démantèlement des droits de douane existants (voir le n° 4-0905 ci-dessous).

Le chapitre 3 vise les questions de nature commerciale et impose un cadre pour l’application d’éventuelles mesures de sauvegarde (voir le n° 3 ci-dessous).

Le chapitre 4 de l’accord se consacre à l’élimination des obstacles techniques au commerce, et privilégie entre autres la coopération bilatérale dans le domaine des normes ou règlements techniques et dans celui des procédures d’évaluation de la conformité.

Le chapitre 6 de l’accord traite de la facilitation des échanges et de la coopération douanière. Ainsi, la mise en circulation dans une partie contractante des marchandises importées de l’autre partie contractante doit intervenir dans un délai qui n’excède pas la durée strictement nécessaire pour garantir le respect de la législation et des formalités douanières ou commerciales en vigueur.

Les marchandises doivent pouvoir être mises en libre circulation au lieu de leur arrivée, sans obligation de transfert temporaire vers des entrepôts ou d’autres installations (art. 6.2).

Par ailleurs la clause de transparence définie à l’article 6.5 impose à chaque partie contractante de tenir à la disposition des parties intéressées toute l’information sur sa législation, sa réglementation et ses procédures administratives générales en matière douanière ou commerciale.

Le chapitre 7 de l’accord contient des dispositions relatives au commerce des services (y compris financiers), au droit d’établissement et au commerce électronique. Le chapitre 8 traite de la libre circulation des capitaux entre les parties, le chapitre 9 des marchés publics et le chapitre 11 de la concurrence.

Le chapitre 10 de l’accord contient pour sa part des dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle, à la reconnaissance des indications géographiques (dont celles relatives aux vins, aux vins aromatisés et aux spiritueux, qui font l’objet de l’annexe 10-B de l’accord), et à la lutte contre les contrefaçons.

Enfin, le chapitre 14 se consacre au règlement des différends. Son objectif est « de prévenir et régler les différends qui pourraient survenir entre les parties quant à l’application de bonne foi du présent accord et de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement convenue » (art.14.1).

3. Clauses de sauvegarde

Les mesures de sauvegarde que chacune des parties peut être amenée à prendre en cas de difficulté économique résultant de la libéralisation des échanges, font l’objet des articles 3.1 et suivants de l’accord. Ces articles se fondent sur des dispositions bilatérales ou bien font référence aux articles 3 et 4-2.c de l’accord sur les sauvegardes inclus dans l’annexe 1 A de l’accord sur l’OMC.

L’article 3.6 de l’accord traite particulièrement des mesures de sauvegarde en matière agricole, qui peuvent consister, si les conditions sont réunies, en un droit d’importation plus élevé appliqué par la Corée aux marchandises originaires de l’UE listées à l’annexe 3 de l’accord (page 1158).

Le règlement UE n° 511/2011 du 11 mai 2011 établit pour sa part certaines modalités de mise en œuvre par l’Union européenne des mesures bilatérales de sauvegarde. Ce texte comprend des dispositions spécifiques visant à neutraliser le cas échéant, les effets de la non-application par la Corée de la clause de non-ristourne des droits de douane (voir le n° 2-0910-4 ci-dessous).

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