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2011.07.04 Règles d’origine applicables dans les échanges préférentiels

L’économie des règles d’origine applicables dans les relations entre les deux parties contractantes à l’accord est définie par l’annexe III modifiée de la décision. Elle est basée de façon générale sur le système mis en place pour la plupart des accords préférentiels conclu par la Communauté.

1. Notion de « produits originaires » (règles de base)

Pour être considérées comme originaires des parties contractantes au sens de l’accord, les marchandises doivent avoir été entièrement obtenues sur le territoire de l’une de celles-ci.

Elles peuvent toutefois contenir des matières qui n’ont pas été entièrement obtenues sous réserve que ces matières y aient fait l’objet des ouvraisons ou des transformations suffisantes au sens de l’article 5 de l’annexe III de la décision.

Des règles d’origine spécifiques, applicables à certains secteurs d’activités agricoles ou industriels, sont précisées dans les appendices de l’annexe.

2. Tolérance dans la règle de transformation suffisante

Il est admis que jusqu’à concurrence de 10% du prix de départ usine du produit fini, des produits non originaires ne remplissent pas la condition de transformation suffisante.

Cette tolérance, toutefois, ne vise pas les produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé (ces derniers bénéficient par contre de tolérances spécifiques exposées aux notes 5 et 6 de l’appendice I de l’annexe), et ne peut entraîner un dépassement des pourcentages prévus dans les listes des opérations de transformation suffisante contenues dans l’appendice de l’annexe.

3. Règles de cumul d’origine

a) Le cumul bilatéral

Les produits originaires du Mexique peuvent contenir des matières originaires de la Communauté, même si ces dernières n’ont pas fait l’objet des transformations suffisantes au sens de l’article 5 de l’annexe, pour autant qu’elles aient fait l’objet des ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles considérées comme insuffisantes au sens de l’article 6 de l’annexe (changement d’emballage, lavage, triage, etc.).

La même disposition s’applique réciproquement aux produits originaires de la Communauté qui contiennent des matières originaires du Mexique.

b) Le cumul total (projet)

La déclaration conjointe I de la décision a prévu la mise en place ultérieurement, d’un cumul d’origine total permettant à des matières originaires de pays tiers à l’accord, sous certaines conditions, d’être mises en ?uvre dans la fabrication d’un produit sans que l’origine de ce dernier n’en soit affectée, même si l’ouvraison n’est pas suffisante au sens des règles de base prévues par l’annexe III de la décision.

L’information relative à cette mise en place sera insérée dans ces lignes dès parution du texte officiel correspondant.

4. Clause de non – ristourne des droits de douane

L’article 14 de l’annexe « origine » de la décision a prévu que la clause de non – ristourne des droits de douane (« no drawback »), normalement exigible dans la justification de l’origine des marchandises produites à l’aide de matières non originaires, soit applicable à compter du 1er janvier 2003.

5. Règle du transport direct

Le régime préférentiel n’est applicable qu’aux produits transportés directement entre les parties contractantes. Toutefois le transport des produits peut s’effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux des pays bénéficaires, pour autant que les marchandises restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit, et qu’elles ne subissent pas d’autres opérations que le chargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.

6. Justification de l’origine : les preuves documentaires

Les procédures et les conditions relatives aux preuves de l’origine des produits entrant dans le champ d’application de l’accord sont définies par les articles 15 et suivants de l’annexe III « origine ».

a) Le certificat de circulation EUR 1, ou la déclaration sur facture

Dans les relations préférentielles entre les parties contractantes, la justification de l’origine à fournir auprès des autorités douanières de destination est normalement apportée par la production du certificat de circulation EUR 1 (1), rempli par l’exportateur et visé par le bureau de douane de départ.

Il existe des procédures particulières de délivrance des certificats (EUR 1 a posteriori, duplicata d’EUR 1)  Il existe par ailleurs, pour certains produits industriels, la possibilité de bénéficier d’une procédure d’envois échelonnés sous le couvert d’un seul certificat EUR 1.

Attention : la case 8 du certificat EUR 1 doit comporter, outre les mentions habituellement requises, la désignation des marchandises obligatoirement accompagnée de leur position tarifaire (code SH à 4 chiffres).

Les exportateurs agréés  peuvent utiliser, en lieu et place du certificat EUR 1, la procédure de la déclaration sur facture décrite à ce même numéro, sans limite de valeur et sans qu’un visa du service des douanes soit nécessaire.

La mention à utiliser dans ce cas est la suivante :

« L’exportateur des produits couverts par le présent document (*) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … ».

… (lieu et date)

… (signature suivie du nom en toutes lettres de la personne qui signe)

(*) Indiquer ici le numéro d’autorisation douanière de l’exportateur agréé ou de l’autorité gouvernementale compétente.

b) Cas des expéditions de faible valeur

S’agissant des expéditions entre parties contractantes d’un montant n’excédant pas 6.000 euros, les exportateurs peuvent utiliser, en lieu et place du certificat EUR 1, la procédure de la simple déclaration sur facture décrite au a) ci-dessus même s’ils ne sont pas agréés.

Ne sont pas soumises à la justification d’origine les marchandises sans caractère commercial, faisant l’objet de petits envois entre particuliers, ou contenues dans les bagages de voyageurs, dès lors que ces marchandises répondent aux règles d’origine prévues par l’accord et qu’elles sont déclarées comme telles (des plafonds de valeur sont à observer).

(1) Les formules des certificats EUR 1 sont en vente auprès de vendeurs agrées.

 

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