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2011.07.04 Règles de cumul pan-euroméditerranéen

L’économie des règles d’origine applicables dans les relations entre les deux parties est définie par le protocole n° 3 de l’accord ; elle est basée sur le système mis en place pour la plupart des accords préférentiels conclus par la Communauté . Ce protocole a fait l’objet d’une refonte destinée notamment à y intégrer les dispositions propres au cumul pan-euroméditerranéen de l’origine (cf. décision parue au JOUE L 298 du 13 novembre 2009).

Pour être considérées comme originaires des parties contractantes au sens de l’accord, les marchandises doivent avoir été entièrement obtenues sur le territoire de l’une de celles-ci. Elles peuvent toutefois contenir des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues sous réserve que ces dernières y aient fait l’objet des ouvraisons considérées comme suffisantes au sens de l’article 6 du protocole révisé.

Une tolérance permet que les produits (autres que textiles) contenant des matières d’origine tierce non transformées (ou insuffisamment transformées) dans une proportion n’excédant pas 10% de la valeur totale des produits, soient néanmoins considérés comme originaires.

En application des règles de cumul bilatéral de l’origine, les produits originaires de l’une des parties contractantes peuvent contenir des matières originaires de l’autre partie contractante, même si ces dernières n’ont pas fait l’objet des ouvraisons précitées ; il suffit qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons allant au-delà de celles considérées comme insuffisantes au sens de l’article 7 du protocole révisé (lavage, triage, etc…).

Par ailleurs, dans leurs relations avec l’UE, la Cisjordanie et la Bande de Gaza sont depuis le 1er juillet 2009 parties prenantes dans le nouveau système élargi (dit pan-euroméditerranéen) de cumul d’origine des marchandises.

Sous certaines conditions, ce cumul permet qu’une marchandise subisse dans une partie contractante une ouvraison non suffisante au regard de l’article 6 du protocole révisé, à l’aide de matières originaires d’autres pays participant au cumul élargi, tout en conservant le caractère « originaire » aux fins du traitement préférentiel.

Les ouvraisons subies doivent, là encore, aller au-delà de celles dites insuffisantes, prévues par l’article 7 du protocole révisé.

La règle de non-ristourne des droits de douane s’applique dans le territoire de chacune des parties, aux matières d’origine tierce utilisées dans la fabrication des produits originaires.

Sauf exception, les produits couverts par l’accord ne sont admis au régime de l’association qu’à la condition d’avoir été transportés directement entre les parties .

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