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2011.07.04 Quels produits pour quel type d’échange entre la Communauté et Andorre ?

1. Produits industriels (chapitres 25 à 97 du Système harmonisé)

Aux termes de la décision 96/447/CE (JOCE L 184 du 24 juillet 1996), les dispositions du transit communautaire sont depuis le 1er juillet 1996 rendues applicables à tous les échanges de produits industriels entre la Communauté et la principauté d’Andorre.

En conséquence, les marchandises qui se trouvent en libre pratique conformément aux articles 3 et 4 de l’accord, circulent entre les parties contractantes sous le régime du transit communautaire interne (T2) ; les marchandises tierces qui n’ont pas fait l’objet de la procédure de mise en libre pratique doivent par contre circuler sous le régime du transit communautaire externe T1 .

Par « libre pratique », on doit entendre le fait pour une marchandise de provenance tierce à l’union douanière, d’avoir supporté les droits de douane exigibles à l’importation et d’avoir satisfait aux formalités d’importation.

Dans le cas où les formalités douanières d’exportation s’effectuent dans un bureau frontière de la Communauté ou d’Andorre, la libre pratique des marchandises doit être justifiée au moyen d’un document T2L ou d’un document équivalent.

Les produits agricoles transformés (hors annexe I du traité CE) ne relevant pas des 24 premiers chapitres du SH et donc couverts par l’union douanière et qui, lors de leur exportation depuis la Communauté vers Andorre, bénéficient d’une restitution à l’exportation, doivent circuler sous le couvert d’un document de contrôle T5  ; celui-ci doit être présenté au bureau de douane de sortie de la Communauté.

Les produits agricoles transformés (hors annexe I du traité CE) couverts par l’union douanière, expédiés depuis Andorre vers la Communauté, restent pour leur part soumis à la perception d’un élément agricole à l’entrée de la Communauté.

2. Produits agricoles andorrans (chapitre 1 à 24 du Système harmonisé)

a) Principes

Les produits agricoles originaires d’Andorre bénéficient à l’entrée de la Communauté d’un régime préférentiel sous forme de droits de douane nuls.

Les règles d’origine applicables aux produits considérés sont fixées par l’appendice à l’accord sous forme d’échange de lettres. Cet appendice a fait l’objet d’une refonte complète par décision n° 1999/482/CE (JOCE L 191 du 23 juillet 1999), visant à instituer une certaine harmonisation avec les règles d’origine en vigueur dans les relations préférentielles entre la Communauté et les autres pays européens.

b) Règles d’origine applicables aux produits agricoles andorrans

Pour être considérées comme originaires de la principauté d’Andorre au sens de l’accord, les produits agricoles doivent avoir été entièrement obtenus sur le territoire andorran. Ils peuvent toutefois contenir des matières qui n’y ont pas été obtenues sous réserve que ces dernières y aient fait l’objet des ouvraisons considérées comme suffisantes au sens de l’article 5 de l’appendice.

Une tolérance permet que les produits agricoles contenant des matières d’origine tierce non transformées (ou insuffisamment transformées) dans une proportion n’excédant pas 10% de la valeur totale des produits, soient néanmoins considérées comme originaires.

En application des règles de cumul bilatéral de l’origine, les produits originaires de l’une des parties contractantes peuvent contenir des matières originaires de l’autre partie contractante, même si ces dernières n’ont pas fait l’objet des ouvraisons précitées ; il suffit qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons allant au-delà de celles considérées comme insuffisantes au sens de l’article 6 de l’appendice (lavage, triage, etc…). Notons que le territoire andorran ne participe pas au cumul « paneuropéen » de l’origine.

La règle de non-ristourne des droits de douane s’applique dans le territoire de chacune des parties, aux matières d’origine tierce utilisées dans la fabrication des produits originaires .

Sauf exception, les produits ne sont admis au régime préférentiel qu’à la condition d’être transportés directement entre les parties .

c) Justification de l’origine : le certificat de circulation EUR 1 ou la déclaration sur facture

La justification de l’origine à fournir auprès des autorités douanières de destination est normalement apportée par la production du certificat de circulation EUR 1 (1), rempli par l’exportateur et visé par le bureau de douane de départ. Les procédures particulières de délivrance des certificats (EUR 1 « a posteriori », duplicata d’EUR 1) .

Les exportateurs agréés peuvent utiliser, en lieu et place de l’EUR 1, la procédure de la déclaration sur facture décrite dans le même numéro (sans limite de valeur et sans visa du service des douanes). La mention à utiliser dans ce cas est la suivante :

« L’exportateur des produits couverts par le présent document (*) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle… »

……………………………(Lieu et date)

………….(Signature suivie du nom en toutes lettres de la personne qui signe)

(*) Indiquer ici le numéro d’autorisation douanière de l’exportateur agréé.

Cas des expéditions de faible valeur

S’agissant des expéditions concernées par le régime préférentiel, d’un montant n’excédant pas 6 000 euros, les exportateurs peuvent utiliser, en lieu et place du certificat EUR 1, la procédure de la simple déclaration sur facture décrite ci-dessus même s’ils ne sont pas agréés.

(1) Les formules des certificats EUR 1 sont en vente auprès d’imprimeurs agrées.

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