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2011.07.04 Conditions auxquelles est subordonnée l’exonération

1. Certains transports routiers en transit

Dans le cas de transports de marchandises en provenance ou à destination de l’étranger (transit) effectués par route, le transporteur doit présenter tous documents permettant de contrôler la situation des marchandises transportées au regard de la réglementation douanière (contrat de transport, feuille de route, titre de transit…).

2. Marchandises transbordées dans un port ou un aéroport

Pour bénéficier de l’exonération, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le propriétaire de la marchandise, par l’expéditeur ou par le commissionnaire de transports et visée par le Service des impôts dont ils dépendent et certifiant la destination des produits.

L’attestation doit être délivrée au plus tard au moment de la facturation du transport et mentionner, outre la destination des produits et le nom du donneur d’ordre, les caractéristiques des marchandises transportées.

La présentation de ces attestations au visa du Service des impôts pouvant constituer une gêne à l’exportation pour les entreprises qui réalisent de nombreuses expéditions vers l’étranger, il est admis que les donneurs d’ordre désignés ci-dessus puissent, sur demande justifiée adressée au directeur départemental des impôts, être dispensés de ce visa.

La facture ou le document en tenant lieu délivré par le transporteur doit alors porter mention du numéro et de la date de la décision dont bénéficie l’exportateur ou le commissionnaire de transport.

Si la marchandise n’est pas effectivement exportée, le signataire de l’attestation est tenu au paiement de la taxe.

Par mesure de simplification, il est admis que l’attestation dont il est question ci-dessus ne soit pas exigée des transporteurs qui apportent, par tout moyen reconnu valable par le Service des impôts (feuille de route, par exemple), la preuve que le transport est effectué à destination d’un port ou d’un aéroport en vue de transbordement des marchandises à l’étranger (Instruction 3-A-14-81 de la D.G.I. du 7 décembre 1981).

3. Transports de marchandises à destination de l’étranger exécutés pour le compte de donneurs d’ordre établis à l’étranger

L’exonération est subordonnée à la délivrance par le donneur d’ordre (ou la personne agissant pour son compte : transitaire, commissionnaire en douane…) au transporteur d’une attestation par laquelle il certifie que les transports portent sur des marchandises destinées à l’exportation et qui doit préciser les caractéristiques de ces dernières.

Cette attestation est délivrée au plus tard au moment de la facturation.

Par ailleurs, les transporteurs sont tenus :

  • d’inscrire jour par jour dans leur comptabilité ou sur le livre spécial en tenant lieu (C.G.I. art. 286-3o ) les transports effectués pour le compte de maisons étrangères avec l’indication de la date de l’inscription et des noms et adresses des donneurs d’ordre ;
  • de mettre à l’appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les clients étrangers et les copies des factures qui leur sont renvoyées par ces derniers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d’exportation de ces marchandises.

Il est admis que les transporteurs qui apportent, par tout moyen reconnu valable par le Service des impôts, la preuve que les transports ont été effectués en vue d’acheminer vers l’étranger des marchandises destinées à l’exportation, soient dispensés d’exiger de leurs clients étrangers les attestations et copies de factures dont il est question ci-dessus (Instruction 3-A-14-81 de la D.G.I. sus-visée).

4. Autres transports de marchandises

Il s’agit essentiellement des transports afférents aux expéditions directes vers l’étranger et des transports d’approche (autres que ceux visés au 2.) effectués pour le compte d’un donneur d’ordre établi en France.

L’exonération est subordonnée à la preuve, fournie par les transporteurs par tout moyen, que les transports exécutés entrent dans les prévisions de l’article 262-I du C.G.I.

Les transporteurs qui éprouvent des difficultés pour apporter la preuve que les marchandises ont été ou sont destinées à être acheminées vers l’étranger peuvent demander à leur donneur d’ordre de leur délivrer une attestation par laquelle celui-ci certifie la destination des marchandises et s’engage à acquitter la T.V.A. au cas où ces marchandises ne recevraient pas cette destination.

L’attestation doit être délivrée, au plus tard, au moment de la facturation du transport. Elle doit mentionner, outre le nom du donneur d’ordre et la destination des marchandises, les caractéristiques des marchandises transportées et, le cas échéant, tout renseignement concernant cette destination (notamment la référence à la déclaration d’exportation ou d’entrée en entrepôt d’exportation). Lorsqu’ils ne sont pas connus au moment de la délivrance de l’attestation, les renseignements peuvent être communiqués au transporteur, après cette délivrance, au moyen d’une note complémentaire portant référence à l’attestation concernée (Instruction 3-A-14-81 de la D.G.I. sus-visée).

§ 2 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES

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