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2011.07.04 Modalités d’application de la procédure

1. Principes généraux

Il est précisé que la vente en détaxe selon la procédure des bordereaux n’est pas une obligation pour le vendeur. Il appartient à ce dernier d’apprécier si la vente sera faite selon cette procédure ou aux conditions du marché intérieur. Dans le premier cas, il acquiert la qualité d’exportateur et doit s’assurer de la qualité de non-résident de l’acheteur (présentation de pièces justificatives).

L’exonération de la TVA est accordée exclusivement aux ventes pour lesquelles le vendeur peut justifier que les marchandises ont été exportées, cette justification résultant d’un visa, apposé sur un bordereau de vente établi sur formulaire spécial .

Le vendeur, fiscalement assimilé à un exportateur, doit établir le document conforme au modèle Cerfa n° 10096* 03, en trois exemplaires. Ce document numéroté en série continue, est accompagné d’une notice d’utilisation rédigée en sept langues (dont le français) sur modèle Cerfa n° 51011# 02.

Un exemplaire du document une fois rempli (avec mention, notamment, du numéro individuel d’identification à la TVA du vendeur) est conservé par le vendeur à l’appui de sa comptabilité. Le vendeur remet les deux autres exemplaires à l’acheteur. Ce dernier les présente en même temps que les marchandises achetées, au service des douanes du point de sortie de France pour visa, avant la fin du troisième mois qui suit celui de l’achat (1).

L’acheteur retourne au vendeur, au moyen d’une enveloppe dûment libellée et affranchie qui lui a été remise par ce dernier, l’un des deux exemplaires dûment visés pour valoir justificatif d’exonération de TVA.

Le visa des bordereaux de vente présentés par les voyageurs peut être obtenu dans tous les bureaux de douane ouverts au trafic touristique (bureaux de route, aéroports et ports) ainsi que dans les gares frontières ou lors du contrôle douanier effectué dans les trains en cours de route.

Remarque : Les ventes effectuées dans le cadre de la procédure des bordereaux peuvent être réglées, sans limitation de montant, par tous moyens de paiement.

(1) Si ce pays n’est pas la France, il appartient à l’acheteur de retourner au vendeur les deux exemplaires visés dans les six mois suivant la vente. L’un des deux exemplaires sera conservé à l’appui de la comptabilité du vendeur. L’autre exemplaire devra être adressé trimestriellement par ce dernier au C.I.S.D. de Metz, service des BVE (voir coordonnées au n° 8-0120-2.c).

2. Dispositions particulières liées à l’utilisation du système PABLO

Au terme d’une expérimentation conduite aux aéroports de Roissy et d’Orly, le système de téléservice PABLO (Programme d’apurement des BVE par lecture optique de codes barres) a été mis en place par la décision des douanes n° 09-061 parue au BOD n° 6841 du 3 novembre 2009.

Il peut être utilisé pour l’heure avec les points de sortie du territoire suivants : Roissy Charles de Gaulle, Orly, Marseille Provence, Marseille Port, Nice Côte d’Azur, Lyon Saint-Exupéry, Genève Cointrin et Saint-Julien en Bardonnex.

Les particularités de ce système tiennent en premier lieu à la nature du bordereau de vente (BVE) : celui-ci conserve l’essentiel des caractéristiques du modèle cité ci-dessus et notamment sa forme papier, mais il est édité par le système informatique PABLO. Il doit comporter en outre le logo PABLO (préimprimé ou apposé au moyen d’un autocollant) ainsi qu’un code barres, et être accompagné d’une notice expliquant les modalités d’utilisation du visa électronique.

Autre particularité attachée au système, le vendeur, préalablement conventionné par le service des douanes, doit entrer dans la base informatique PABLO de la douane, au moins quotidiennement, les données de chaque opération de vente hors taxes : n° du code barres, identité du vendeur et de l’acheteur, adresse de résidence de l’acheteur, dénomination de la marchandise, montant TTC, montant TVA et date d’émission.

L’acheteur qui effectue son voyage de retour vers son pays de résidence doit être en possession des marchandises couvertes par la procédure, et présenter lui-même le bordereau PABLO à l’une des bornes de lecture optique installée en zone publique à proximité du bureau de douane.

Cette action confère le statut « confirmé » à l’opération d’exportation des biens, et vaut visa électronique du bordereau. A noter :
la seconde présentation du bordereau, en zone internationale, n’est plus demandée aux termes de la décision parue au BOD n° 6885 du 26 janvier 2011.

La décision des douanes n° 09-061 précitée explicite par ailleurs certains cas particuliers comme les voyages avec escales ou le passage par un autre Etat membre, et la conduite à tenir, tant pour le vendeur que pour l’acheteur, en cas de dysfonctionnement momentané de l’application informatique.

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