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2011.07.04 Bordereaux de vente export (BVE) : bases réglementaires et principes

  • Art. 262.I.2 du Code général des impôts (CGI) et articles 24 bis et ter de l’annexe IV du CGI
  • Décision des douanes n° 11-003 du 21 janvier 2011 (BOD n° 6885 du 26 janvier 2011), qui abroge et remplace la décision des douanes n° 09-061 du 27 octobre 2009 (BOD n° 6841 du 3 novembre 2009)
  • Arrêté du 31 octobre 2007 (JORF du 29 novembre) relatif à la mise en ?uvre par les douanes, d’un programme informatisé d’apurement des BVE dénommé « PABLO »
  • Arrêté du 3 juillet 2009 (JORF du 21 juillet 2009) fixant la forme, les conditions d’établissement et d’apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers ou dans un territoire d’outre-mer.

Les exportations de marchandises effectuées par des voyageurs âgés de plus de 15 ans résidant dans un pays tiers à la CE peuvent bénéficier de l’exonération de la TVA, dans le cadre de la procédure dite des « bordereaux de vente à l’exportation » (BVE). Le commerçant a la faculté d’accorder ou non, le bénéfice de la procédure.

L’exonération ne peut être accordée qu’aux ventes faites à des personnes de passage dans un Etat membre et justifiant de leur qualité de non-résident, quelle que soit leur nationalité. Par voyageur non-résident, on entend toute personne qui réside normalement en dehors de la CE et vient y séjourner moins de six mois.

Les personnes résidant dans les territoires d’outre-mer français peuvent bénéficier de la détaxe ainsi que ceux de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Ceuta, Melilla, des îles Canaries, de Saint-Martin (partie hollandaise) et, d’une façon générale, de tous les territoires à statut particulier cités au n° 5-3522, à l’exception toutefois des départements français d’outre-mer (DOM), de Monaco et de l’île de Man.

Pour justifier qu’ils résident normalement dans un pays tiers, les acheteurs étrangers doivent présenter aux commerçants leur passeport, ou, à défaut, une pièce d’identité. Les français résidant dans un pays tiers doivent présenter la carte d’immatriculation délivrée par le consulat français dont ils sont ressortissants ou tout autre document officiel attestant de la résidence à l’étranger.

Les biens doivent être exportés de la Communauté, étant transportés par les acheteurs eux-mêmes, avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison a été réalisée. Le bureau de douane compétent est le bureau de sortie de la Communauté ; il peut être situé en France ou dans un autre Etat membre.

Nouveauté introduite par la décision des douanes n° 09-061 parue au BOD n° 6841 du 3 novembre 2009, les opérateurs de détaxe ayant préalablement signé une convention expresse avec le service des douanes, peuvent transmettre à ce service les données relatives aux opérations en cause sous la forme de données informatisées dans le cadre de l’application PABLO (Programme d’apurement des BVE par lecture optique de codes barres).

Dans un tel cas, les voyageurs doivent, au moment de la sortie du territoire français, procéder au visa électronique d’un bordereau adapté, au moyen de bornes automatiques PABLO situées à proximité du service de détaxe (voir le n° 3-0260-2 ci-dessous).

Ce système mis en place à l’issue d’une période d’expérimentation ne vise pour l’instant que certains points de sortie importants comme Roissy, Orly, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-port et aéroport, Nice-aéroport ou Genève-Cointrin.

(1) Le vendeur apprécie l’opportunité de concéder à l’acheteur le bénéfice de la procédure et en assume la responsabilité. Dans la négative, la vente s’effectue aux conditions du marché intérieur.

(2) La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 (JORF du 22 février 2007, texte n° 1) portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer a procédé à la transformation des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en collectivités d’outre-mer.

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