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2022.04.29 Nouveautés applicables au 1er janvier 2022 en matière de fiscalité des alcools et boissons alcooliques : note DGDDI – bureau des contributions indirectes

Nouveautés applicables au 1er janvier 2022 en matière de fiscalité des alcools et boissons alcooliques : note DGDDI – bureau des contributions indirectes

  1. Taux des droits d’accise sur les alcools et boissons alcooliques applicables au 01 janvier 2022 .
  2. Évolution mécanique suivant l’indice des prix à la consommation.

Sous réserve des dispositions législatives pouvant être adoptées en loi de finances, les droits sur les alcools et les boissons alcooliques sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice INSEE des prix à la consommation (IPC) (hors tabacs) constaté l’avant-dernière année. L’IPC hors tabacs pour 2020 était de 0,2 % (publication INSEE en janvier 2021). Les lois financières pour 2022 n’ayant prévu aucune disposition spécifique, les taux des droits d’accises sur les alcools augmentent donc de 0,2 % au 1er janvier 2022.

Exceptionnellement, pour 2022, la mise à jour des taux des droits d’accises ne fait pas l’objet d’un arrêté. En raison des travaux de re-codification, qui substituent aux articles du code général des impôts (CGI) de nouveaux articles codifiés dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS), les taux applicables au 1er janvier 2022 ont été directement codifiés.

Les différents types de droits (de circulation, de consommation, spécifique) sont renommés sous le vocable unique de « accise sur les alcools ».

Les taux d’accise sur les alcools applicables au 1er janvier 2022 peuvent être consultés sur le site Internet de la douane : https://www.douane.gouv.fr/fiche/droits-des-alcools-et-boissons-alcooliques. Cette fiche permet également de consulter les archives des taux applicables en 2021.

  1. Changement de catégorie fiscale pour l’hydromel dont le TAV est supérieur à 8,5 % vol.

En application des dispositions du 3° de l’article 438 du CGI, les cidres, poirés, hydromels et pétillants de raisins bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2021 d’un taux réduit de taxation de 1,37 €/hl.

Ce taux réduit est autorisé par l’article 13 de la directive 92/83/CE qui harmonise la structure des droits d’accise sur les alcools. Cet article limite cependant le bénéfice de ce taux réduit aux boissons fermentées autres que le vin et la bière (BFAVB) dont le TAV est inférieur à 8,5 % vol.

Les travaux de re-codification ayant notamment pour but de mettre en conformité le droit français avec le droit de l’Union Européenne, à partir du 1er janvier 2022, l’article L. 313-21 du CIBS limite le bénéfice du taux réduit aux seules BFAVB dont le TAV est inférieur ou égal à 8,5 % vol. Par conséquent, les hydromels, cidres, poirés et pétillants de raisins dont le TAV est supérieur à 8,5 % vol. se voient désormais appliquer le taux plein des BFAVB, en application de l’article L. 313-20 du CIBS.

Cette mise en conformité avec la directive 92/83/CEE impacte principalement les hydromels, qui ont généralement un TAV supérieur à 10 % vol. Ces boissons seront donc taxées au taux de 3,92 €/hl pour 2022.

Pour prendre en compte cette évolution, les libellés dans CIEL seront mis à jour fin janvier :

–             les sous-catégories fiscales et libellés fiscaux des cidres, poirés, hydromels et pétillants de raisin seront respectivement renommés « Cidres < 8,5 % vol. », « Poirés < 8,5 % vol. », « Hydromels < 8,5 % vol », et « Pétillants de raisin < 8,5 % vol. » ;

–             tout cidre, poiré, hydromel ou pétillant de raisin dont le TAV est supérieur à 8,5 % vol. devra être déclaré dans la sous-catégorie fiscale « Boissons fermentées autres que le vin et la bière ».

Les opérateurs seront tenus informés de la livraison de ces évolutions, sur CIEL, dans le bandeau d’actualités.

  1. Nouvelles exonérations de droits d’accise pour certains produits utilisant de l’alcool

À compter du 1er janvier 2022, la nouvelle rédaction du b du I de l’article 27 de la directive 92/83/CEE précise que l’exonération de droits d’accises sur l’alcool dénaturé selon un procédé spécial vaut non seulement lorsque cet alcool est incorporé dans un produit non destiné à la consommation humaine, mais également lorsque cet alcool est utilisé pour l’entretien et le nettoyage du matériel de fabrication utilisé pour ce procédé de fabrication précis.

Cette précision figure désormais à l’article L. 313-8 du CIBS.

En application de l’article 169 de la loi de finances pour 2022, est également exonéré l’alcool utilisé pour les besoins de la production des compléments alimentaires1 qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

–             ils contiennent de l’alcool éthylique ;

–             l’unité de conditionnement n’excède pas 0,15 litre ;

–             ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure prévue par voie réglementaire relative à l’information de l’administration sur le modèle de l’étiquetage utilisé.

 

  1. Non application de la cotisation sécurité sociale aux produits non destinés à la consommation humaine.

Au sens du a de l’article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires

La cotisation sécurité sociale (CSS) sur les boissons fortement alcoolisées est appliquée uniquement sur les boissons alcooliques classées au chapitre 22 du tarif douanier et destinées à la consommation humaine, exception faite des alcools visés au titre 2207.

Actuellement, dans CIEL, la CSS est automatiquement couplée à la liquidation du droit de consommation sur les alcools. Les opérateurs disposant d’un classement fiscal indiquant que leurs produits sont soumis au droit de consommation mais pas à la CSS doivent acquitter la CSS liquidée par CIEL avant d’en demander le remboursement à leur service gestionnaire, sur la base du classement fiscal.

La prochaine mise en production de CIEL, fin janvier, obligera l’opérateur qui ajoutera un produit relevant de la sous-catégorie fiscale « Autre alcools » ou « Produits intermédiaires que VDN et VDL AOP > 18 % vol. », à préciser si son produit est une boisson destinée à la consommation humaine ou non. S’il indique que ce n’est pas le cas, alors la CSS ne sera pas appliquée à son produit au moment de la liquidation.

Cette évolution ne s’appliquera que pour les nouveaux produits. Par conséquent, les opérateurs qui détiennent actuellement des produits pour lesquels la CSS ne devrait pas être appliquée devront créer un nouveau produit dans leur déclaration pour que la CSS n’y soit pas appliquée. Les volumes renseignés sous un produit auquel la CSS est appliquée actuellement devront être sortis dudit produit (case « Autres sorties ») et être indiqués en entrée du nouveau produit sur lequel la CSS ne sera pas appliquée (case « Autres entrées »).

Les opérateurs seront tenus informés de la livraison de ces évolutions, sur CIEL, dans le bandeau d’actualités.

Un opérateur demandant le remboursement de la CSS acquittée sur un produit devra justifier, à la satisfaction du service, que celui-ci ne constitue pas une boisson alcoolique classée au chapitre 22 du tarif douanier et destinée à la consommation humaine. Pour ce faire, il pourra déposer une demande de classement fiscal, si nécessaire.

Votre service douanier gestionnaire reste à votre disposition pour toute précision sur ces nouveautés.

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