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2019.05.13 REPORT ART 50 TFUE BREXIT

REPORT ART 50 TFUE BREXIT

 parution du 11.4.2019 dans le n° L 101/1 du Journal officiel de l’Union européenne

DÉCISION (UE) 2019/584 DU CONSEIL EUROPÉEN prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE LE CONSEIL EUROPÉEN,vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 3, considérant ce qui suit :

(1) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom») conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne, qui s’applique à Euratom en vertu de l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(2) Conformément à l’article 50 du TUE, l’Union européenne a négocié avec le Royaume-Uni un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union.

(3) Le 25 novembre 2018, le Conseil européen a fait sien le projet d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait») et a approuvé la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Le 11 janvier 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/274 (1) relative à la signature de l’accord de retrait (2).

(4) Conformément à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, les traités cessent d’être applicables à l’État qui se retire, à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.

(5) Par lettre du 20 mars 2019, le Royaume-Uni a présenté une demande de prorogation jusqu’au 30 juin 2019 du délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, en vue de finaliser la ratification de l’accord de retrait.

(6) Par sa décision (UE) 2019/476 (3), le Conseil européen a décidé, en accord avec le Royaume-Uni, de proroger le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE jusqu’au 22 mai 2019, dans le cas où l’accord de retrait serait approuvé par la Chambre des communes le 29 mars au plus tard. Dans le cas où il ne le serait pas, le Conseil européen est convenu d’une prorogation jusqu’au 12 avril 2019, et il a précisé qu’il attendait du Royaume-Uni qu’il indique une voie à suivre avant le 12 avril 2019, en vue de son examen. (1) Décision (UE) 2019/274 du Conseil du 11 janvier 2019 relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 47 I du 19.2.2019, p. 1). (2) Le texte de l’accord de retrait joint à la décision (UE) 2019/274 a été publié au JO C 66 I du 19.2.2019, p. 1. (3)Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 80 I du 22.3.2019, p. 1).

(7) La Chambre des communes n’a pas approuvé l’accord de retrait pour le 29 mars 2019.

(8) Par lettre du 5 avril 2019, le Royaume-Uni a présenté une demande de nouvelle prorogation du délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, tel que prorogé par le Conseil européen, jusqu’au 30 juin 2019 en vue de finaliser la ratification de l’accord de retrait.

(9) Le 10 avril 2019, le Conseil européen est convenu d’une nouvelle prorogation pour permettre la ratification de l’accord de retrait par les deux parties. Cette prorogation devrait durer le temps nécessaire et, en tout état de
cause, ne pas dépasser la date du 31 octobre 2019. Le Conseil européen a également rappelé que, en vertu de l’article 50, paragraphe 3, du TUE, l’accord de retrait peut entrer en vigueur à une date antérieure, dans le cas où
les parties achèveraient leurs procédures de ratification respectives avant le 31 octobre 2019. En conséquence, le retrait devrait intervenir le premier jour du mois suivant l’achèvement des procédures de ratification ou le 1er novembre 2019, la date retenue étant la plus proche.

(10) Cette nouvelle prorogation ne saurait compromettre le bon fonctionnement de l’Union et de ses institutions. En outre, elle aura pour conséquence que le Royaume-Uni restera un État membre jusqu’à la nouvelle date de retrait,
avec tous les droits et obligations qui en découlent conformément à l’article 50 du TUE, et que le Royaume-Uni a le droit de révoquer à tout moment la notification qu’il a faite. Si le Royaume-Uni est encore un État membre
entre le 23 et le 26 mai 2019 et qu’il n’a pas ratifié l’accord de retrait d’ici au 22 mai 2019, il sera dans l’obligation de procéder aux élections au Parlement européen conformément au droit de l’Union. Dans le cas où
ces élections n’ont pas lieu au Royaume-Uni, la prorogation devrait prendre fin le 31 mai 2019.
Le Conseil européen prend acte de l’engagement du Royaume-Uni d’agir de manière constructive et responsable tout au long de la période de prorogation, conformément au devoir de coopération loyale, et attend du Royaume-Uni qu’il
respecte cet engagement et cette obligation prévue par le traité d’une manière qui corresponde à sa situation d’État membre qui se retire. À cet effet, le Royaume-Uni facilite l’accomplissement par l’Union de sa mission et
s’abstient de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union, en particulier lorsqu’il participe aux processus décisionnels de l’Union.

(11) Les mandats actuels des membres des institutions, organes et organismes de l’Union qui ont été nommés, désignés ou élus eu égard à l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union prendront fin dès que les traités cesseront d’être applicables au Royaume-Uni, c’est-à-dire à la date du retrait.

(12) Cette prorogation exclut toute réouverture de l’accord de retrait. Tout engagement, toute déclaration ou tout autre acte unilatéral du Royaume-Uni devrait être compatible avec la lettre et l’esprit de l’accord de retrait et ne doit pas faire obstacle à sa mise en oeuvre. Une telle prorogation ne peut être utilisée pour entamer des négociations sur les relations futures.

(13) Le Conseil européen fera le point sur les progrès accomplis, lors de sa réunion de juin 2019.

(14) Ainsi que le prévoit l’article 50, paragraphe 4, du TUE, le Royaume-Uni n’a pas participé aux délibérations du Conseil européen concernant la présente décision, ni à son adoption. Toutefois, comme l’indique la lettre du représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l’Union européenne, Sir Tim Barrow, du 11 avril 2019, il a marqué son accord, conformément à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, sur la prorogation du délai prévu audit article et sur la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier
Le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, tel que prorogé par la décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, est prorogé une nouvelle fois jusqu’au 31 octobre 2019.

Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. La présente décision cesse de s’appliquer le 31 mai 2019 dans le cas où le Royaume-Uni n’a pas procédé aux élections au Parlement européen conformément au droit applicable de l’Union et qu’il n’a pas ratifié l’accord de retrait d’ici au 22 mai 2019.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2019.
Par le Conseil européen
Le président
D. TUSK

 

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