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2018.08.08 MESURES SAUVEGARDE IMPORT CERTAINS PRODUITS SIDÉRURGIQUES

MESURES SAUVEGARDE IMPORT CERTAINS PRODUITS SIDÉRURGIQUES

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2018/1013 DE LA COMMISSION du 17 juillet 2018 instituant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de certains produits sidérurgiques (liste codes NC en annexe1)

Article premier
1.Des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de chacune des 23 catégories de produits énumérées à l’annexe I pendant une période de 200 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
2.Les contingents tarifaires sont spécifiés à l’annexe V (définis par référence à leurs codes NC).
3.Lorsque le contingent tarifaire correspondant est arrivé à épuisement ou lorsque les importations des catégories de produits ne bénéficient pas du contingent tarifaire correspondant, un droit additionnel de 25 % est perçu. Ce droit additionnel s’applique à la valeur en douane du produit importé.
Article 2
1.L’origine des produits auxquels le présent règlement s’applique est déterminée conformément aux dispositions relatives à l’origine non préférentielle en vigueur dans l’Union.
2.Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 3
Les contingents tarifaires sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.
Article 4
Les importations des catégories de produits visées à l’article 1er qui sont déjà en cours d’acheminement vers l’Union à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et dont la destination ne peut pas être changée ne sont pas imputées sur les contingents tarifaires ou soumises au droit additionnel spécifié à l’article 1er et peuvent être mises en libre pratique.
Article 5
Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.
Article 6
1.Sous réserve du paragraphe 2, les importations des 23 catégories de produits visées à l’annexe I originaires de l’un des pays en développement spécifiés à l’annexe IV ne sont pas soumises aux contingents tarifaires ou au droit additionnel visés à l’article 1er.
2.Pour chacune des 23 catégories de produits, l’annexe IV spécifie les pays en développement d’origine auxquels les mesures provisoires visées à l’article 1er s’appliquent.
Article 7
Les produits originaires de Norvège, d’Islande et du Liechtenstein ne sont pas soumis aux mesures visées à l’article 1er.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2018

Accès au texte : eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1013&from=FR

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