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2011.07.04 Classement, à l’importation, des matériels de guerre, armes, munitions et matériels assimilés

Ce classement est fixé comme suit aux termes de l’article 2 du décret 95-589 du 6 mai 1995 (JORF du 7 mai 1995) modifié :

1. Matériel de guerre

a) Première catégorie – Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne

  • Armes de poing semi-automatiques ou à répétition tirant une munition à percussion centrale classée dans cette catégorie par arrêté interministériel
  • Fusils, mousquetons et carabines de tout calibre, à répétition ou semi-automatique, concus pour usage militaire
  • Munitions à percussion centrale et leurs éléments à l’usage des armes précitées
  • Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tous calibres
  • Autres armes automatiques de tous calibres
  • Eléments d’armes (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets) et chargeurs des armes précitées
  • Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité réduite (sauf lunettes utilisant uniquement des lentilles optiques) destinées aux armes de toutes catégories
  • Canons, obusiers et mortiers de tous calibres ainsi que leurs équipements ; canons spéciaux pour les avions
  • Munitions, projectiles et douilles chargés ou non chargés des armes énumérées ci-dessus ; artifices et appareils chargés ou non chargés destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa
  • Munitions, à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles et douilles
  • Grenades sous-marines ; grenades de toutes espèces (sauf lacrymogènes) et leurs lanceurs
  • Bombes, torpilles et mines, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires
  • Artifices et appareils destinés à faire éclater les matériels repris aux deux tirets ci-dessus
  • Lance-flammes et tous engins de projection pour la guerre chimique ou incendiaire
  • Engins nucléaires explosifs, leurs composants et outillages spécifiques
  • Armes laser

b) Deuxième catégorie – Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu

  • Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d’un dispositif spécial (affût circulaire d’armes de D.C.A., rampe de lancement) permettant le montage ou le transport d’armes à feu.
  • Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d’aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles et casemates et certains de leurs équipements
  • Aéronefs plus lourds ou plus légers que l’air, montés, démontés ou non montés conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs moteurs et certains de leurs éléments
  • Tous appareils à voilure tournante ainsi que leurs éléments suivants : pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commande de vol, boîtes de transmission, dispositifs anticouple et turbomoteurs ;
  • Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires : matériels de protection physiologique et de sécurité, équipement de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes complets, équipements pour le ravitaillement en vol de carburant
  • Matériels divers :
  • Périscopes, dispositifs et appareils d’observation, de pointage, de réglage, de détection ou d’écoute, appareils de visée, de conduite de tir ou calculateurs pour le tir aux armes de la 1ère et de la 2e catégorie
  • Appareils d’emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles ; appareils d’emport ou de largage de charges parachutées
  • Matériels de transmission, de télécommunication ou de contre-mesures électroniques.
  • Moyens de cryptologie : matériels et logiciels destinés à crypter ou à décrypter les données.
  • Equipement de brouillage ; leurres et leurs systèmes de lancement.

c) troisième catégorie – Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire.

Matériel complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutif suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux

2. Armes et éléments d’armes – Munitions et éléments de munitions non considérés comme matériels de guerre

a) Quatrième catégorie – Armes à feu dites de défense et leurs munitions, soumises à une autorisation d’acquisition ou de détention

  • Armes de poing non comprises dans la 1ère catégorie, à l’exception de celles à percussion annulaire à un coup d’une longueur totale supérieure à 28 cm et des pistolets et revolvers de starter et d’alarme. Cette catégorie comprend les armes de poing à grenaille y compris celles à percussion annulaire à un coup d’une longueur totale supérieure à 28 cm
  • Armes convertibles en armes de poing visées au tiret ci-dessus ; carabines à barillet ; pistolets d’abattage utilisant des munitions à balles de la 4ème catégorie
  • Armes d’épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches
  • Armes d’épaule semi-automatique dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, mais dont le chargeur n’est pas inamovible ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches
  • Armes d’épaule à canon lisse, à répétition ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 cm
  • Armes d’épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches
  • Armes d’épaule à répétition à canon lisse et à rechargement à pompe dont le chargeur peut contenir plus de cinq cartouches
  • Armes semi-automatiques ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre quel qu’en soit le calibre
  • Armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet
  • Eléments d’armes (mécanismes de fermetures, canons, chambres, barillets) et munitions des armes de la présente catégorie, à l’exclusion de ceux qui sont aussi des éléments d’armes ou des munitions classés dans la 5ème ou la 7 ème catégorie (par arrêté interministériel en qui concerne les munitions)
  • Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé, classées dans cette catégorie par arrêté
  • Armes à feu d’épaule et armes de poing fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté, et leurs munitions
  • Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par arrêté
  • Matériel de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite destiné à faciliter le tir et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté interministériel
  • Chargeurs des armes de la 4ème catégorie

b) Cinquième catégorie – Arme de chasse et leurs munitions

I – Armes dont l’acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration :

  • Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.
  • Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance.
  • Eléments d’armes (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus

II – Armes dont l’acquisition et la détention sont soumises à déclaration :

  • Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.
  • Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes à l’exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre
  • Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres à l’exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre
  • Eléments d’arme (mécanisme de fermeture, chambres, canons), des armes du II ci-dessus

III – Munitions pour les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes munitions d’armes d’épaule ou de poing.

c) Sixième catégorie – Armes blanches

  • Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, dont notamment baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, cannes à épée, arbalètes, lances-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques…
  • Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté interministériel

d) Septième catégorie – Armes de tir, de foire ou de salon

  • Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, soumises à déclaration, autres que celles de la 4ème catégorie, et leurs éléments d’armes
  • Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé, développant une énergie à la bouche supérieure à 10 joules, soumises à déclaration, autres que celles de la 4ème catégorie
  • Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques, soumises à déclaration, classées dans cette catégorie par arrêté
  • Armes, non soumises à déclaration, d’alarme et de starter, et armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par arrêté
  • Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé, développant une énergie à la bouche inférieure à 10 joules et supérieure à 2 joules, non soumises à déclaration, autres que celles de la 4ème catégorie
  • Armes ou objets ayant l’apparence d’une arme, non soumis à déclaration et non classés dans d’autres catégories, tirant un projectile ou projetant des gaz développant à la bouche une énergie supérieure à 2 joules.
  • Munitions à l’usage des armes de la présente catégorie

e) Huitième catégorie – Armes historique et de collection

  • Armes dont le modèle et dont, sauf exception, l’année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu’elles ne puissent tirer des munitions classées dans la première ou la quatrième catégorie ci-dessus ; munitions pour ces armes, sous réserve qu’elles ne contiennent pas de substances explosives.

Le contrôle de la date du modèle et de l’année de fabrication des armes importées est effectué selon des modalités définies par arrêté interministériel

  • Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, par application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté interministériel.
  • Reproduction d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à une date fixée par le ministre de la défense et dont les caractéristiques techniques sont définies par un arrêté interministériel.

Ces reproductions ne peuvent être importées que si elles sont conformes au caractéristiques techniques mentionnées à l’alinéa précédent et constatéees dans un procès-verbal d’expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel.

Les reproductions d’armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions ci-dessus relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la première, de la quatrième, de la cinquième ou de la septième catégorie.

3. Matériels n’appartenant pas aux précédentes catégories et soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l’importation

  • Satellites de détection ou d’observation, leurs équipements d’observation et de prises de vue, ainsi que leurs stations au sol d’exploitation, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent des capacités militaires.
  • Autres satellites, leurs stations au sol d’exploitation, leurs équipements spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire.
  • Fusées, lanceurs spatiaux, leurs constituants essentiels et les outillages spécialisés de fabrication et d’essai de ces engins.

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