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2011.07.04 Dispositions applicables à l’importation de certaines espèces de gibier

  • Base réglementaire communautaire : directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (JOUE L 20 du 26 janvier 2010) (pour les oiseaux).
  • Réglementation nationale : arrêté du 20 décembre 1983 (JORF du 8 janvier 1984) et arrêté du 20 avril 1990 (JORF du 1er juin 1990).

1. Les dispositions applicables à tous les gibiers vivants

  • Permis de transport

En toutes périodes, que la chasse soit ouverte ou fermée, le transport des gibiers vivants est interdit sans permis de transport. Cette disposition s’applique aussi aux oeufs de gibiers à plumes y compris ceux qui proviennent d’élevage étrangers.

  • Autorisation pour l’importation d’oiseaux vivants

En toutes périodes, l’importation de certaines espèces d’oiseaux est soumise à la présentation, à l’appui de la déclaration d’importation d’une autorisation délivrée par la Direction de la protection de la nature.

2. Dispositions applicables à l’importation de gibiers morts

a) Règle générale d’importation

Outre les dispositions prévues au paragraphe 1 ci-dessus, les importations des espèces de gibiers morts autres que celles reprises au b) ci-dessous, sont soumises à des dispositions différentes selon qu’elles sont réalisées en période d’ouverture ou de fermeture de la chasse.

  • En période de fermeture, la règle est celle de l’interdiction d’importation, sauf pour la mise en entrepôt et le transit de frontière à frontière. Il existe une exception pour les cailles d’élevage (dites japonaises).
  • En période d’ouverture, les gibiers morts, et les conserves de ces gibiers peuvent être importés sans formalité à l’égard de la police de la chasse.

b) Cas particuliers

  • Gibiers importés par des entreprises qui se livrent à l’importation, la commercialisation et la transformation en gros du gibier :

L’arrêté du 12 août 1994 (JORF du 4 novembre 1994) prévoit que ces sociétés peuvent, sur autorisation délivrée pour une période de cinq ans (renouvelable) par le Préfet du département dans lequel est situé l’établissement, importer du gibier en période de fermeture de la chasse.

Ces dispositions s’appliquent sous certaines conditions au gibier importé, à celui chassé ou élevé dans les autres Etats membres et au gibier provenant d’élevages conformes à la réglementation sanitaire, et concernent les espèces suivantes :

  • Mammifères : cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, lapin de garenne, lièvre brun, mouflon, sanglier, ragondin et rat musqué.
  • Oiseaux : canard colvert, faisans, perdrix grise, perdrix rouge, pigeon ramier, étourneau, sansonnet.
  • Gibier de montagne :

Les espèces de gibier de montagne à savoir : chamois ou isard ( à l’exception des départements du Haut-Rhin et des Vosges), lièvre variable et marmotte, et les produits qui en sont issus, ne pouvent être commercialisées sur le territoire national. Leur importation à des fins commerciales est interdite (arrêté du 28 juillet 1994, JORF du 20 août 1994).

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