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2011.07.04 Le régime phytosanitaire de la Communauté

1. Bases réglementaires et principes

Sur le plan communautaire :

  • Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 (JOCE L 169 du 10 juillet 2000), modifiée notamment par la directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002 (JOCE L 355 du 30 décembre 2002)
  • Directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 (JOCE L 127 du 9 mai 2001) modifiée, reconnaissant des zones protégées exposées à des dangers phytosanitaires particuliers.

Sur le plan national :

  • Articles L.251-3 à L.251-20 du Code rural
  • Décret n° 93-1259 du 10 novembre 1993 (JORF du 27 novembre) relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles
  • Arrêté du 24 mai 2006 (JORF du 30 mai 2006), relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets
  • Décision des douanes n° 02-015 parue au BOD n° 6550 du 22 mars 2002 (ne prend pas en compte les dispositions telles qu’actualisées par l’arrêté précité).

La directive 2000/29/CE du 8 mai 2000 modifiée établit les mesures de protection contre l’introduction ou la propagation dans les Etats membres d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, en provenance d’autres Etats membres ou de pays tiers.

Le marché intérieur de la Communauté doit être considéré comme un espace phytosanitaire sans frontières, à l’intérieur duquel s’exercent les contrôles sur les végétaux ou produits végétaux (voir n° 2-7530 ci-dessous). Ces contrôles sont effectués, en règle générale, aux stades de la production et de la commercialisation. Suivant les modalités de contrôle prévues et les produits concernés, et en cas de résultat favorable à ces contrôles, une marque conventionnelle appelée « passeport phytosanitaire » peut remplacer les certificats phytosanitaires. Cette marque permet la libre circulation des produits dans le territoire commun dans son ensemble, ou, le cas échéant, dans les parties de territoire pour lesquelles elle a été expressément établie.

Les mesures de contrôle et de lutte contre les organismes nuisibles appliquées au sein de l’espace intérieur seraient toutefois vaines si elles ne s’accompagnaient pas, simultanément, de mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté de tels organismes. Ainsi, le contrôle phytosanitaire s’exerce sur les produits originaires des pays tiers lors de leur première introduction dans la Communauté (1), au vu d’un certificat phytosanitaire conforme aux exigences de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) (2). En cas de résultat satisfaisant, les produits circulent librement (au plan phytosanitaire) sous le couvert d’un certificat phytosanitaire, voire du passeport phytosanitaire au même titre que les produits communautaires.

A l’instar des producteurs, les importateurs doivent être inscrits sur un registre officiel sous un numéro d’identification (cf. directive 92/90/CEE du 3 novembre 1992, JOCE L 334 du 26 novembre 1992).

Le champ d’application de la directive inclut les mouvements de produits entre la France métropolitaine et les départements français d’outre-mer (DOM), ainsi que ceux effectués entre l’Espagne péninsulaire et les îles Canaries ; des mesures spécifiques ou complémentaires peuvent leur être appliquées par les Etats membres concernés. Les territoires espagnols de Ceuta et Melilla ne sont en revanche pas couverts par la directive.

(1) A noter que dans certains cas et sous certaines conditions, le contrôle pourra être effectué dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté (cf. directive 2004/103/CE du 7 octobre 2004, JOUE L 313 du 12 octobre 2004).

(2) Les modèles de certificats sont prévus par la directive 2004/105/CE du 15 octobre 2004 (JOUE L 319 du 20 octobre 2004).

2. Quelques définitions (art. 2 de la directive de base)

Végétaux :

les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences.

Les parties vivantes de plantes comprennent notamment :

  • Les fruits, au sens botanique du terme, n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation
  • les légumes n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation
  • les tubercules, bulbes, rhizomes
  • les fleurs coupées
  • les branches avec feuillage
  • les arbres coupés avec feuillage
  • les cultures de tissus végétaux

Semences :

Les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées.
Produits végétaux :

Les produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour autant qu’il ne s’agisse pas de végétaux.
Végétaux destinés à la plantation :

Végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction, ou végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés après celle-ci.
Organismes nuisibles :

Les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal, ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.
Passeport phytosanitaire :

Etiquette officielle attestant que les dispositions de la directive en matière de normes phytosanitaires et d’exigences particulières ont été respectées. Elle est normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux, et elle est établie par l’organisme officiel responsable d’un Etat membre et délivrée conformément aux dispositions prévues en la matière. (cf. directive 92/105/CEE du 3 décembre 1992, JOCE L 004 du 8 janvier 1993 modifiée).
Zones protégées :
Zones situées dans la Communauté :

  • dans lesquelles un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans la directive, présents dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement,
  • où il existe un danger d’établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne les cultures particulières, bien que ces organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté,
  • et officiellement reconnues comme telles.
Constatation ou mesure officielle :
Une constatation faite ou une mesure prise :

  • soit par des représentants du service officiel de protection des végétaux d’un Etat membre (en France : voir n° 8-0180), ou, sous leur responsabilité, par d’autres fonctionnaires, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des certificats phytosanitaires ou des certificats phytosanitaires de réexpédition
  • soit par de tels représentants ou fonctionnaires ou des agents qualifiés par un des organismes officiels responsables d’un Etat membre, dans tous les autres cas, à condition que ces agents possèdent les qualifications nécessaires.

3. Enumération des annexes de la directive

Nota : Compte tenu du nombre de pages important représenté par ces annexes, leur reproduction dans l’ouvrage n’a pas été possible. Toutes précisions à leur sujet pourra être obtenue auprès du service des réglementations d’UBIFRANCE (voir n° 8-0140).

  • Annexe I partie A : organismes nuisibles dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans tous les Etats membres
  • Annexe I partie B : organismes nuisibles dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées
  • Annexe II partie A : organismes nuisibles dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans tous les Etats membres s’ils se trouvent sur certains végétaux ou produits végétaux
  • Annexe II partie B : organismes nuisibles dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées s’ils se trouvent sur certains végétaux ou produits végétaux
  • Annexe III partie A : végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction est interdite dans tous les Etats membres (avec indication des pays d’origine concernés)
  • Annexe III partie B : végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction est interdite dans certaines zones protégées
  • Annexe IV partie A : exigences particulières que tous les Etats membres doivent imposer pour l’introduction et la circulation de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets dans leur territoire
  • Annexe IV partie B : exigences particulières que tous les Etats membres doivent fixer pour l’introduction et la circulation de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets dans certaines zones protégées
  • Annexe V : végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production, s’ils sont originaires de la Communauté, avant de circuler dans la Communauté ou dans le pays d’origine ou le pays d’expédition, s’ils sont originaires d’un pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la Communauté
  • Annexe VI : végétaux et produits végétaux pouvant être soumis à un régime particulier
  • Annexe VII : modèles de certificats
  • Annexes VIII et IX : directive abrogée et ses modifications successives ; délais de transposition et/ou d’application ; tableau de correspondance des articles de la directive avec les articles de l’ancienne directive.

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