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2011.07.04 Contrôle de la qualité à l’exportation de la CE, et à l’importation dans la CE

1. A l’exportation de la CE

En application de l’article 12 du règlement CE n° 1580/2007 modifié, le service des douanes n’accepte les déclarations d’exportation portant sur des produits soumis à des normes de commercialisation spécifiques (voir le n° 2-5990-2 ci-dessus), que si ces produits sont accompagnés d’un certificat de conformité établi par l’organisme de contrôle compétent selon le modèle qui figure à l’annexe III du règlement CE n° 1580/2007 modifié.

Cette exigence est toutefois levée lorsque l’organisme de contrôle informe le service des douanes qu’un certificat a été déjà émis pour les lots de marchandises concernés ou que la délivrance du certificat n’est pas requise au vu des résultats de l’analyse de risque dûment effectuée.

2. A l’importation dans la CE

En application de l’article 12 du règlement CE n° 1580/2007 modifié, le service des douanes n’accepte les déclarations d’importation portant sur des produits soumis à des normes de commercialisation spécifiques (voir le n° 2-5990-2 ci-dessus), que si ces produits sont accompagnés d’un certificat de conformité établi par l’organisme de contrôle compétent, selon le modèle repris à l’annexe III du règlement CE n° 1580/2007 modifié.

Ce certificat peut être remplacé le cas échéant par un certificat émis dans un pays tiers, pour autant que les informations contenues dans ce certificat soient reconnues comme équivalentes ; le modèle concerné doit être préalablement publié par la Commission européenne (art. 12 bis du règlement). Voir à ce sujet l’avis paru au JOUE C 154 du 7 juillet 2009, page 21.

Le certificat peut être également remplacé, le cas échéant, par un certificat de destination industrielle (art. 19 du règlement ; le modèle est prévu à l’annexe V du même règlement).

Le contrôle de la conformité des produits importés des pays tiers est effectué, en France, par les agents des douanes concurremment avec ceux de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), selon le règlement CE n° 1580/2007 modifié.

Le contrôle est effectué :

  • soit avant l’importation dans le territoire de la Communauté, en liaison avec les services de la DGCCRF,
  • soit avant l’exportation vers la Communauté, si des services officiels de contrôle des pays tiers ont été, au préalable, agréés. Les agents des douanes vérifient dans ce cas que les marchandises sont accompagnées d’un certificat de contrôle en cours de validité.

Sur la déclaration en douane d’importation, en sus des mentions traditionnelles doivent figurer des indications relatives à la qualité des fruits et légumes. En case 31 du DAU devront être mentionnées les spécifications complémentaires permettant d’identifier les fruits et légumes quant à :

  • leur calendrier de commercialisation et la catégorie de qualité à laquelle ils appartiennent (pour les fruits et légumes destinés à être livrés en l’état au consommateur).
  • leur destination finale (conserveries, confitureries) pour les fruits et légumes non destinés à la consommation immédiate en l’état.

Si les lots contrôlés ne répondent pas aux normes communautaires, il est procédé au refoulement de ces lots à moins qu’il ne soit procédé :

  • au reclassement de la marchandise en éliminant la partie non conforme.
  • au déclassement dans une catégorie inférieure admise à l’importation.
  • à l’expédition de la marchandise en vue d’une utilisation industrielle.

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