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2011.07.04 Autres produits : embryons et sperme de bovins

Indépendamment des conditions zootechniques figurant ci-dessus, des conditions sanitaires ont été fixées pour le sperme surgelé de bovins et pour les embryons.

La directive 88/407 (JOCE L 194 du 22 juillet 1988), modifiée, fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé ou frais d’animaux de l’espèce bovine.

  • échanges intracommunautaires

Cette directive prévoit des conditions de collecte, de traitement, de stockage et de transport. Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel doit accompagner les produits pendant le transport. Le modèle figure en annexe à la directive.

  • Importation

Un Etat membre ne peut autoriser l’importation de sperme qu’en provenance d’un pays tiers figurant sur une liste élaborée par la Communauté. Il en est de même pour les centres de collecte.

Chaque lot de sperme arrivant sur le territoire douanier de la Communauté est soumis à un contrôle avant d’être mis en libre pratique ou placé sous un régime douanier.

Chaque lot de sperme dont l’introduction dans la Communauté a été autorisée par un Etat membre doit, lors de son acheminement vers le territoire d’un autre Etat membre, être accompagné de l’original du certificat ou d’une copie authentifiée de cet original.

La liste des pays tiers autorisés fait l’objet de la décision 90/14 (JOCE L 8 du 11 janvier 1990) modifiée.

Enfin, les modèles de certificats vétérinaires sont publiés dans la décision 94/577 (JOCE L 221 du 26 août 1994) modifiée.

La directive 89/556 (JOCE L 302 du 19 octobre 1989) modifiée fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine.

Cette directive ne s’applique pas aux embryons résultant d’une fertilisation in vitro ni aux embryons soumis au sexage, à la bissection, au clonage ou à toute autre manipulation qui affecte l’intégrité de la zone pellucide.

  • Echanges intracommunautaires

Sauf exceptions les embryons doivent avoir été conçus à la suite d’une insémination artificielle avec du sperme d’un centre de collecte tel que défini par la directive 88/407 (voir ci-dessus : sperme).

Les conditions de collecte, de traitement et de stockage sont précisées et figurent, avec le modèle de certificat sanitaire qui doit accompagner les produits, dans les annexes de cette directive.

  • Importation

L’importation d’embryons n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur une liste publiée au JOUE.

Il est également établi une liste des équipes de collecte autorisées pour les pays tiers. Un certificat sanitaire est exigé.

Chaque lot d’embryons arrivant sur le territoire de la Communauté doit être soumis à un contrôle avant d’être mis en libre pratique ou placé sous un régime douanier.

Chaque lot d’embryons dont l’introduction dans la Communauté a été autorisée par un Etat membre doit, lors de son acheminement vers le territoire d’un autre Etat membre, être accompagné de l’original du certificat sanitaire ou d’une copie authentifiée de celui-ci, cet original ou cette copie devant être dûment visé par l’autorité compétente.

La décision 92/452 modifiée (JOCE L 250 du 29 août 1992) fixe la liste des équipes de collecte agréées dans les pays tiers.

La décision 92/471 (JOCE L 270 du 15 septembre 1992) modifiée, concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation d’embryons établit les modèles de certificat sanitaire prévus par la directive 89/556 modifiée.

La décision 2006/168/CE du 4 janvier 2006 (JOUE L 57 du 28 février 2006) fixe pour sa part, en son annexe I, la liste des pays tiers à partir desquels il est possible d’importer les embryons qui y sont collectés, ou produits, par les équipes de collecte autorisées.

Elle fixe également les exigences de police sanitaire applicables aux importations d’embryons produits par fertilisation in vivo ou par fécondation in vitro, et inclut le modèle de certificat sanitaire qu’il convient d’établir dans chacun des cas (cette décision abroge la décision 2005/217/CE parue au JOUE L 69 du 16 mars 2005).

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